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Comment procéder à une DLU ?

Par Par E. Boigelot et F. Collon

Lundi 18.10.04


A qui s’adresser ?

Le contribuable qui souhaite procéder à une DLU peut soit maintenir les avoirs déclarés à l’étranger, soit les rapatrier en Belgique.

S’il choisit de maintenir les avoirs concernés sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse étrangers, la déclaration doit être introduite auprès d’un service spécialisé du Service Public Fédéral Finances (Administration de la Trésorerie – Service de la comptabilité générale, Cellule DLU, rue de la Loi 71 à 1040 Bruxelles).

Cette première option présente, pour le contribuable, le grand désavantage qu’il a à se dévoiler devant l’administration fiscale, ce qui lui ôte le bénéfice de l’anonymat dont il aurait pu jouir en cas de rapatriement des capitaux en Belgique (voir ci-après). En effet, selon l’exposé des motifs de la loi du 31 décembre 2003, le service compétent du S.P.F. Finances doit enregistrer les données contenues dans la déclaration dans un fichier automatisé. Ce fichier est mis à la disposition des services de taxation, c’est à dire les services de contrôle dont dépend le contribuable. Ceci s’explique par le fait que l’administration fiscale belge n’a pas la possibilité de contrôler les comptes ouverts à l’étranger. Malgré les propos rassurants du Ministre des Finances qui considère que cette procédure est sans risque pour le contribuable, il faudra néanmoins rester très prudent dans un tel cas de figure.

S’il opte, au contraire, pour le rapatriement des actifs déclarés, la déclaration doit se faire auprès de l’établissement de crédit, de la société de bourse ou de l’entreprise d’assurances, auprès duquel ou de laquelle le rapatriement s’effectue par un transfert sur un compte ouvert au sein de cet organisme, ou par la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation.

On le voit, les banques et autres intervenants jouent un rôle très important dans le cadre de la DLU. Il leur appartiendra effectivement de contrôler le caractère complet de la déclaration qui leur est soumise ainsi que plusieurs autres éléments, tels que la réunion des conditions pour bénéficier des avantages de la loi ou l’exactitude des calculs effectués dans la déclaration.

En ce qui concerne les autres valeurs mobilières détenues en Belgique ou l’étranger c’est à dire ce qu’il est convenu de définir comme les titres au porteur, on rappellera que la DLU doit toujours s’accompagner du dépôt de ces titres, qu’ils soient ou non rapatriés en Belgique, sur un compte ouvert au nom du déclarant auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse belges ou étrangers.


Quand faut-il payer la contribution ?

Le paiement de la contribution due en raison de la DLU doit se faire dans les quinze jours suivant la déclaration.

Ce paiement peut se faire à l’aide d’argent « frais », c’est à dire avec des fonds qui ne sont pas mentionnés dans la DLU. Mais habituellement, le contribuable s’acquittera de sa dette en « puisant » sur les fonds ainsi déclarés.

La contribution doit être payée, selon le cas, à l’établissement de crédit, à la société de bourse, à l’entreprise d’assurance ou à l’Administration de la Trésorerie qui aura reçu la déclaration.


Quelle preuve a-t-on qu’une DLU a bien été effectuée ?

Au moment du paiement de la contribution due en raison de la DLU, l’établissement de crédit, la société de bourse, l’entreprise d’assurances ou l’Administration de la Trésorerie délivre au déclarant une attestation nominative et numérotée, destinée à faire preuve de la déclaration.

Cette attestation peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, les juridictions administratives ainsi qu’à l’égard de tout service public ou organisme parastatal.

On signalera aux éventuels distraits que seule une attestation peut être délivrée et que le déclarant ne peut, en aucun cas, en demander de duplicata.

Si le contribuable devait, lors d’un contrôle fiscal ultérieur, être amené à produire cette attestation, la loi prévoit expressément que celle-ci ne pourra pas être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des contrôles ou des enquêtes de nature fiscale complémentaires à charge du déclarant.
Le législateur a ainsi voulu éviter que la production de l’attestation n’entraîne des inspections plus approfondies de la part des contrôleurs du fisc. C’est d’ailleurs l’argument utilisé par le nouveau Gouvernement flamand pour prétendre à l’inutilité de l’adoption d’un décret en matière de droits de succession dès lors que le contribuable « repentant » n’aurait pas à indiquer l’origine des fonds déclarés dans ce cadre.

Il sera intéressant de voir comment ces intentions se manifesteront dans la pratique.


Quid de l’anonymat ?

Comme nous l’avons déjà écrit, lorsqu’elle est faite auprès d’un établissement de crédit, d’une société de bourse ou d’une entreprise d’assurances établis en Belgique, la déclaration libératoire unique bénéficie de l’anonymat à l’égard de l’administration fiscale, à la différence - mais ce pourrait n’être qu’une apparence - de ce qui se passe en cas de maintien des avoirs à l’étranger et de déclaration subséquente auprès de l’Administration de la Trésorerie.

Les établissements de crédit, sociétés de bourse et entreprises d’assurance doivent néanmoins transmettre une liste reprenant l’identité des personnes auxquelles une attestation a été délivrée à la Cellule de Traitement des Informations Financières (la « CTIF »).

En principe, on ne devrait pas craindre que cette information soit de nature à compromettre l’anonymat de la DLU vis-à-vis du fisc. En effet, la CTIF est un organisme totalement indépendant de l’administration fiscale dont le rôle consiste et se limite à traquer en Belgique les opérations liées au blanchiment de capitaux. Mais l’on sait que, parfois, les murs ont des oreilles, pas toujours bienveillantes…


Prochaine contribution : Qui a intérêt à procéder à une DLU ?



Eric Boigelot
François Collon
Avocats - Association Dal & Veldekens












Le cycle DLU sur DroitBelge.Net:

Eric Boigelot
&
François Collon


(Dal & Veldekens)


La DLU: une amnistie fiscale "à la belge"

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Source : DroitBelge.Net - 18 octobre 2004


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