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Qui peut faire une DLU ?

Par Par Eric Boigelot et François Collon

Lundi 14.06.04


Selon l’article 2, § 1er, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, seules les personnes suivantes peuvent procéder à une déclaration libératoire unique :

- les habitants du Royaume qui sont assujettis à l’impôt des personnes physiques en vertu de l’article 3 du Code des impôts sur les revenus. Cette catégorie vise toutes les personnes qui sont tenus de remplir annuellement une déclaration à l’impôt des personnes physiques en Belgique ;

- les non-habitants du Royaume qui sont assujettis à l’impôt des non-résidents en vertu de l’article 227,1° du Code des impôts sur les revenus. Ainsi, un français, non-résident belge, qui aurait recueilli des biens dans la succession d’un résident belge sans les déclarer peut procéder à une déclaration libératoire unique.

La possibilité d’introduire une déclaration libératoire unique est donc réservée exclusivement aux personnes physiques.

Les personnes morales quelles qu’elles soient (sociétés résidentes, non-résidentes, ASBL, etc.) sont exclues du bénéfice de ce régime exceptionnel.


Sociétés de patrimoine, trusts, fiducies

Un certain nombre de contribuables gèrent leurs avoirs par l’intermédiaire de sociétés de patrimoine, de trusts ou de fiducies. Faut-il dès lors considérer qu’ils sont exclus du système et qu’ils ne peuvent procéder à une DLU puisque les avoirs ne sont pas détenus directement par une personne physique ?

Non. En effet, la loi permet également au « bénéficiaire effectif » des comptes étrangers sur lesquels sont placés des sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés par la loi d’introduire une déclaration libératoire unique.

L’exposé des motifs précise ce qu’il y a lieu d’entendre par « bénéficiaire effectif » : « le bénéficiaire effectif se distingue du bénéficiaire formel par le fait qu’il n’est pas exclusivement un intermédiaire doté de pouvoirs limités de gestion ou d’administration d’affaires, par lesquels il agit simplement pour compte du « bénéficiaire effectif ». Les contribuables qui ne sont pas de purs intermédiaires et qui sont fondés à percevoir les revenus ou qui ont des droits sur des actifs générateurs de revenus, sont considérés comme le « bénéficiaire effectif », même s’ils reversent les revenus à des tiers ».

Il va de soi que ce « bénéficiaire effectif » ne peut être qu’une personne physique.

Le législateur a ainsi souhaité privilégier la réalité économique en autorisant les personnes physiques, qui auraient mis en place des structures afin de gérer leur fortune à l’étranger, à introduire une DLU.

Il faut cependant nuancer cette affirmation car il importe de distinguer les cas où les avoirs sont gérés par l’intermédiaire d’une entité disposant de la personnalité juridique et les cas où elle n’en dispose pas.

En effet, le Ministre affirme que « les éléments de patrimoine détenus par un contribuable par le biais d’une société possédant la personnalité juridique ne peuvent faire l’objet, en tant que tels, d’une déclaration. Toutefois, il est possible de déclarer les actions de cette société ».

Ainsi, lorsque les avoirs sont détenus par le biais d’un véhicule transparent fiscalement et qui ne dispose donc pas de la personnalité juridique (trust, fiducie, etc.), ce seraient les avoirs eux-mêmes qui pourraient être déclarés.

Si les avoirs étaient détenus par le biais d’une société de patrimoine disposant de la personnalité juridique, ce seraient alors les actions de cette société qui pourraient être déclarées.

Pratiquement, une personne physique qui souhaiterait faire valoir sa qualité de « bénéficiaire effectif » devra en fournir la preuve au moyen d’une attesta-tion, d’une copie du contrat de trust ou de fiducie ou de tout document duquel ces droits ressortent clairement.


Indivision et régime de communauté

La déclaration ne peut être introduite que par une seule personne. Cela résulte notamment des effets pénaux liés à l’introduction d’une DLU.

Les personnes qui disposent d’avoirs en indivision devront donc procéder au « partage » de ces avoirs et déclarer ceux-ci, chacun pour partie.

Cette situation risque de se présenter fréquemment pour les époux mariés en régime de communauté de biens qui devront donc répartir leurs avoirs entre deux déclara-tions. Elle vaut aussi si deux ou plusieurs personnes ont la qualité de bénéficiaires effectifs.


Démembrement du droit de propriété

Un cas particulier peut également se présenter en cas de démembrement de la pro-priété des avoirs entre un usufruitier et un nu-propriétaire.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

- le capital est blanc mais les revenus n’ont jamais été déclarés : dans ce cas, seul l’usufruitier qui aurait dû déclarer les revenus pourra procéder à une DLU. Le nu-propriétaire n’a rien à craindre d’une telle déclaration dans la mesure où le capital a déjà subi son régime d’imposition.

- le capital et les revenus sont noirs : il est conseillé que l’usufruitier et le nu-propriétaire se concertent et adoptent une attitude commune. En effet, si seul l’un des deux procédait à une DLU, l’administration pourrait être amenée à le découvrir et demander des comptes à l’autre.




Eric Boigelot
François Collon
Avocats
Dal & Veldekens

Prochain sujet : Que peut-on déclarer ?













Le cycle DLU sur DroitBelge.Net:

Eric Boigelot
&
François Collon


(Dal & Veldekens)


La DLU: une amnistie fiscale "à la belge"

Qui peut faire une DLU ?

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Qui a intérêt à procéder à une DLU ?








Source : DroitBelge.Net - 14 juin 2004


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