



Septembre 2010
Juillet 2010
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Cycle DLU: qui a intérêt à procéder à une DLU ?Par E. Boigelot & F. CollonLundi 22.11.04 |
Au mois de mai dernier, nous entamions ce cycle DLU. Les séances d’information, les colloques, voire les cocktails sur le sujet se succédaient alors à un rythme soutenu et les banques « communiquaient » presque exclusivement sur ce sujet. Six mois plus tard, les choses n’ont pas vraiment changé. A quelques encablures de la fin de cette mesure exceptionnelle d’amnistie fiscale et pénale, beaucoup de questions continuent à être posées.
Pour ceux qui sont concernés par la mesure, il faut cependant se résoudre à faire un choix. A mesure que l’on approche de la date fatidique du 31 décembre 2004, la tension se fait d’ailleurs plus perceptible, à tel point que le débat doctrinal se transforme même, parfois, en règlement de comptes (voir les échanges pour le moins houleux entre J-P. Bours et G. Kleynen contra R. Rosoux dans l’Echo des 5 et 10 novembre).
Alors, qui a intérêt à procéder à une DLU ?
Toute personne qui rentre dans le champ d’application de la loi a intérêt à procéder à une DLU. On ne saurait, en effet, inciter des personnes se trouvant dans une situation présentant un risque fiscal et/ou pénal à s’y maintenir.
Certains contribuables fraudeurs auront toutefois plus d’intérêt que d’autres à procéder à une DLU.
Nous passerons ci-après en revue, les différents « types » de contribuables en fonction de la fraude dont ils se sont rendus coupables.
Non-déclaration des revenus du capital
On l’a déjà mentionné, les contribuables dont la seule fraude consiste à ne pas avoir déclaré les revenus du capital détenu à l’étranger pouvaient, avant l’instauration de la DLU, procéder à une régularisation spontanée en ne payant que 15 % (en cas d’intérêts) ou 25 % (en cas de dividendes) des trois ou cinq dernières années sans aucun accroissement. Cette « régularisation spontanée » faisait même l’objet d’un passage du commentaire administratif (444/8).
La DLU n’est évidemment intéressante pour de tels contribuables que si le taux de pénalité (6 ou 9 %) se calcule sur les revenus du capital et non sur le capital lui-même ce qui, malgré le flou entretenu sur cette question par le Ministre des Finances, semble bien être le cas.
Les contribuables les plus prudents feront porter la DLU sur les revenus recueillis durant les cinq dernières années, les plus hardis sur ceux des trois dernières années.
Outre le taux, la DLU paraît plus avantageuse que la « régularisation spontanée » en ce qu’elle est anonyme (en tout cas quand il y a rapatriement et même si cette question continue à faire débat) et qu’elle offre l’atout supplémentaire de l’amnistie pénale (bien que le risque de poursuites pénales pour ce genre de fraude est très théorique).
Le désavantage de la DLU par rapport à la « régularisation spontanée » est l’impossibilité d’y inclure les revenus recueillis après le 31 mai 2003. Ceux-ci auraient donc du être décla-rés dans la déclaration relative à l’exercice d’imposition 2004 (c’est à dire celle rentrée cet été). A défaut, une déclaration rectificative pourra toujours être introduite mais l’anonymat sera alors perdu.
Fraude aux droits de succession
Compte tenu de la hauteur des droits de succession en vigueur dans les trois régions de notre pays, le contribuable fraudeur aura évidemment tout intérêt à profiter des taux de 6 ou de 9 %.
On le sait, des mesures ont été prises en région wallonne et de Bruxelles-Capitale afin de rendre le texte de la loi du 31 décembre 2003 applicable aux droits de succession régionaux. Aucune initiative n’a été prise en ce sens par le nouvel exécutif flamand suite aux élections du 13 juin 2004. Celui-ci a néanmoins affirmé, en se référant notamment au texte de la loi du 31 décembre 2003, que les contribuables qui profiteraient du système pour régulariser des droits de succession flamands ne seraient pas inquiétés.
Dans une telle hypothèse, on ne saurait trop conseiller que chaque héritier de la succession procède à la DLU ou, en tout cas, que tous les héritiers s’entendent sur l’attitude à adopter. Dans le cas contraire, celui qui n’aurait pas procédé à la DLU courrait le risque de se voir contrôlé parce qu’un des autres héritiers ayant ostensiblement fait usage des fonds rapatriés sous DLU aurait été amené à montrer son attestation et à révéler de ce fait l’existence de la fraude.
Fraude aux revenus professionnels
Compte tenu également de la hauteur des taux en cette matière, la DLU constitue également une aubaine pour les contribuables qui auraient fraudé des revenus professionnels.
Il importe dans ce cas d’être particulièrement attentif à deux éléments :
une DLU ne peut être effectuée pour les revenus afférents aux périodes imposa-bles 2002, 2003 et 2004 ;
l’abus de confiance et l’abus de biens sociaux sont considérés comme des « délits sous-jacents » dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993 relative à la pré-vention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux de telle sorte que, si l’on venait à constater que les éléments constitutifs de ces infractions sont présents, la DLU serait inopérante.
Attentisme : oui mais…
Devant la complexité et une certaine incertitude quant à l’application concrète de la loi, les contribuables pourraient tout simplement être tentés de ne rien faire et d’attendre.
Cette solution peut être conseillée aux contribuables qui ne sont pas susceptibles de subir à terme de contrôle fiscal et qui n’ont pas l’intention de se servir des fonds qui se trouvent à l’étranger avant un certain nombre d’années.
Cet attentisme pourra être utilement combiné avec la conversion des fonds détenus à l’étranger en produits « défiscalisés » (comme des SICAV de capitalisation par exemple). Il suffirait alors au contribuable d’attendre l’expiration des délais de prescription fiscaux avant d’officialiser ses capitaux.
Seule ombre au tableau dans ce cas : le risque pénal, certes théorique, ne peut être complètement exclu.
Conclusions
Malgré un texte peu clair et générateur d’interprétations divergentes, la loi du 31 décembre 2003 instaurant la DLU devrait permettre à certains contribuables de régulariser, sans risque et à moindre frais, leur situation fiscale.
Il est regrettable toutefois que, malgré la garantie offerte par la loi, ceci doive se faire parfois au prix de contorsions intellectuelles et dans un climat assez éloigné de la sécurité juridique promise par le Ministre des Finances.
« Bien mal acquis ne profite jamais » dit le proverbe.
Eric Boigelot
François Collon
Avocats - Association Dal & Veldekens
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