Imprimer cet article


La déduction des intérêts notionnels

Par François Collon

Jeudi 02.02.06

La loi du 22 juin 2005 a instauré une nouvelle déduction fiscale pour capital à risque à l’impôt des sociétés.

Celle-ci est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2007.

Cette loi permet à toutes les entreprises belges de déduire de leur assiette de taxation une quote-part de leurs capitaux propres.


Les bénéficiaires

Cette nouvelle déduction s’applique :

• aux contribuables assujettis à l’impôt des sociétés conformément aux articles 179 à 182 du Code des impôts sur les revenus 1992. Il s’agit donc généralement de toutes les sociétés belges ;

• aux sociétés étrangères visées à l’article 227, 2° du Code des impôts sur les re-venus 1992. Il s’agit donc des sociétés étrangères qui sont constituées sous une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge, qui disposent d’un établissement belge ou de biens immobiliers en Belgique ou de droits relatifs à de tels biens et qui, par conséquent, sont assujetties à l’impôt des non-résidents sociétés ;

• aux associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et aux fondations dans la mesure où ces organismes seraient soumis à l’impôt des sociétés et où ils tiennent une comptabilité analogue à celle d’une société. Ce cas est donc assez rare.

L’article 205octies du Code des impôts sur les revenus 1992 exclut de ce régime :

• les centres de coordination agréés qui continuent à bénéficier du régime fiscal prévu dans l’arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 ;

• les sociétés situées dans les zones de reconversion qui continuent à bénéficier de l’exonération des dividendes distribués conformément à l’article 59 de la loi du 31 juillet 1984 ;

• les SICAV, SICAFI et SIC qui ne sont pas soumises à l’impôt des sociétés sur leurs bénéfices en vertu des articles 14, 19 et 24 de la loi du 20 juillet 2004 ;

• les sociétés coopératives en participation visées par la loi du 22 mai 2001 sur la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des entreprises ;

• les sociétés de navigation maritime visées par les articles 115 à 121 et 124 de la loi-programme du 2 août 2002.

L’article 205octies du Code des impôts sur les revenus 1992 exclut donc les sociétés qui bénéficient d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.


Principe de la déduction

La déduction est égale à un certain pourcentage du « capital à risque ». Le taux de déduction est fixé par référence au taux moyen des obligations linéaires (OLO) à dix ans émises par l’Etat belge.


La base de calcul : le capital à risque

L’article 205ter du Code des impôts sur les revenus 1992 définit le capital à risque comme le montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précé-dente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu’ils figurent au bilan.

Pour apprécier plus précisément ce qu’il y a lieu d’entendre par capital à risque, il faut donc se référer aux dispositions de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Il faut noter que les plus-values de réévaluation et les subsides en capital, qui font normale-ment partie des capitaux propres, sont expressément exclus de la base de la déduction.


Les exclusions du capital à risque

Ces exclusions sont de deux types.

Les premières seront qualifiées de « techniques » en ce qu’elles visent simplement et « techniquement » à l’évitement de doubles avantages fiscaux, par opposition aux secondes, qui seront qualifiées d’ « anti-abus » parce qu’elles tendent à éviter que la mesure ne puisse, « abusivement », être détournée de ses buts.

Les exclusions « techniques » sont au nombre de trois :

1. Il s’agit d’abord de la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions et parts propres, des immobilisations financières consistant en participa-tions et autres actions et parts et des actions ou parts émises par des sociétés d’investissement dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bé-néfices en vertu des articles 202 et 203 du Code des impôts sur les revenus.

2. Lorsque la société dispose d’un ou plusieurs établissements à l’étranger dont les re-venus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, le capital à risque est diminué de la différence positive entre, d’une part, la valeur comptable nette des éléments d’actif des établissements étrangers à l’exception des actions ou parts visées à l’article 205ter, § 1er, alinéa 2, et d’autre part, le to-tal des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements.

3. La troisième exclusion « technique » visée à l’article 205ter, §3 du Code des impôts sur les revenus 1992 s’applique au cas où une société, sans disposer d’un établisse-ment stable à l’étranger, y dispose d’un ou plusieurs immeubles, de droits réels sur des immeubles ou de droits personnels portant indirectement sur des immeubles, dont les revenus éventuels sont exonérés d’impôt en Belgique en vertu d’une con-vention préventive de la double imposition. Comme lorsque la société dispose d’un établissement étranger, il faut exclure de la base de la déduction la valeur comptable nette de l’immeuble, diminuée des dettes et provisions se rapportant à cet immeuble.

Comme souvent, le législateur a adopté une disposition anti-abus (article 205ter, § 4 du Code des impôts sur les revenus 1992) tendant à éviter que les contribuables n’apportent artificiellement des actifs manifestement non utiles dans une société afin d’augmenter la base de déduction pour capital à risque.

La charge de la preuve que certains actifs de la société sont visés par ces dernières exclusions « anti-abus » incombera à l’administration.

Ici aussi, trois cas sont envisagés :

1. Le premier vise la valeur comptable nette d’actifs corporels, dont les frais éventuels y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels.

2. Le deuxième cas vise la valeur comptable des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable.

3. La troisième exclusion vise la valeur comptable de biens immobiliers ou autres droits réels sur de tels biens dont un dirigeant d’entreprise personne physique qui exerce un mandat ou des fonctions visées à l’article 32, alinéa 1er, 1°, son conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage.


Modalités particulières de calcul du capital à risque

Le capital à risque et les différentes exclusions de ce capital sont calculés sur la base de montants déterminés mensuellement et adaptés à une base annuelle. Cette règle qui est pré-vue à l’article 205ter, § 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 a pour but de tenir compte des variations qui peuvent intervenir en cours de période imposable. Ainsi, afin de correspondre au plus près à la réalité comptable, le capital à risque est selon le cas aug-menté ou diminué du montant de ces variations calculées en moyenne pondérée. Les mou-vements sont pris en considération à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.


Détermination du taux d’intérêt applicable au capital à risque

L’article 205quater, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que le taux applicable, pour l’exercice d’imposition 2007 (bilan clôturé après le 31 décembre 2006) est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires à 10 ans ou « OLO ») publié mensuellement par le Fonds des rentes, pour l’année 2005.

Le taux pour l’exercice d’imposition 2007 est fixé à 3,442 %.

Pour les exercices d’imposition suivants, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J, visés à l’article 205quater, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l’avant-dernière année qui précède l’année dont le millé-sime désigne l’exercice d’imposition.

Ils existent deux limitations à la détermination du taux d’intérêt applicable.

D’une part, le taux déterminé ne peut s’écarter de plus d’un point du taux appliqué au cours de l’exercice d’imposition précédent.

D’autre part, il est prévu que le taux de base déterminé conformément aux règles susmentionnées ne peut dépasser 6,5 %.

Le taux sera majoré d’un demi-point (0,5 %) pour les sociétés qui, pour la période imposable concernée, sont considérées comme petites au sens de l’article 15, § 1er du Code des sociétés, c’est à dire celles qui ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes : une moyenne annuelle de 50 travailleurs occupés, un chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée de 7.300.000,00 € et un total du bilan de 3.650.000,00 €, à l’exclusion toutefois des sociétés dont le nombre de travailleurs occupés dépasse 100 en moyenne actuelle. Ce taux est donc de 3,942 % pour l’exercice d’imposition 2007.


Modalités de déduction et formalités

Le nouvel article 77bis de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que la déduction pour capital à risque s’opère après la déduction des revenus définitivement taxés et avant la récupération des pertes antérieures et de la déduction pour investissement.

L’article 205quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit qu’en cas de non-imputation de la déduction pour capital à risque pendant la période imposable, la déduc-tion non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des sept périodes imposables suivantes.

S’agissant d’une déduction extra-comptable, à l’instar des revenus définitivement taxés ou des pertes antérieures, elle est soumise aux limitations prévues à l’article 207 du Code des impôts sur les revenus 92.

L’article 205septies du Code des impôts sur les revenus 1992 précise que la société devra joindre à sa déclaration à l’impôt des sociétés un relevé spécifique dont le modèle sera arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.


Conclusion : une diminution considérable du taux effectif de l’impôt des sociétés

L’exemple qui suit tend à démontrer que l’introduction de la déduction des intérêts notion-nels contribue à abaisser le taux effectif d’impôts des sociétés aux alentours de 25 à 26 % voire moins.

Une société dispose de fonds propres de 1.000. Elle détient une participation de 100. Son bénéfice net s’élève pour l’exercice d’imposition 2007 à 130 et pour l’exercice d’imposition 2008 à 80. Le taux appliqué est de 3,442 %. Le taux facial d’impôt des sociétés est de 33,99 %. On considère que son bénéfice n’est pas distribué au terme de l’exercice 2006 mais est placé en réserve.



Pour une analyse détaillée du régime de la déduction des intérêts notionnels consultez le dossier y consacré dans la rubrique "Droit Fiscal" de DroitBelge.Net (www.droit-fiscal.be).



François Collon
Avocat
Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)







Source : DroitBelge.Net - Acutalités - 2 février 2006


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*


Bookmark and Share