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La Médiation avec les pouvoirs publics

Par E. Jacubowitz

Jeudi 03.01.19

Avec la parution au Moniteur belge du 31 décembre 2018 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 193 à 198), l’ensemble du Titre 9 « Modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (art. 204 à 240), revu et corrigé, est à présent entré en vigueur.

Le moment est donc venu de diriger les projecteurs vers la nouvelle législation en matière de médiation et de voir ce qu’elle peut apporter aux pouvoirs publics et à tous ceux qui entrent en contact avec eux.

En effet, l’article 1724 du Code judiciaire dispose à présent que « tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation ». (cf. Note 1)

De plus, les huissiers de justice et les avocats ont à présent le devoir d’informer le justiciable de la possibilité de recourir à la médiation et, dans la mesure du possible, ils doivent la favoriser (art. 444 et 519 Cj.).

Les juges sont également incités à favoriser les modes de résolution amiable des litiges (art. 730/1, § 1, Cj.). Sauf en référé, ils peuvent même ordonner la comparution personnelle des parties pour les interroger sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable (art. 730/1, § 2, Cj.).

Dans toutes les affaires, il entre dans les missions du juge de concilier les parties (art. 731 Cj.). Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, mais en ce compris en référé, le juge peut, avec l'accord des parties, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré (art. 1734, § 1er, al. 1er, Cj.). Il peut également le faire lorsque seule une des parties y consent mais uniquement à l’audience d’introduction ou lors d’une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur et après avoir entendu les parties (art. 1734, § 1er, al. 2, Cj.).

L’article 1723/1 Cj. définit à présent la médiation comme « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution ».

Le médiateur agréé visé par le Code judiciaire doit notamment avoir suivi avec succès une formation spécifique et présenter les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité nécessaires (art. 1726, § 1er, 2° en 3°, Cj.). Il doit également respecter le Code déontologie établi par la Commission fédérale de médiation (art. 1726, § 1er, 6°, Cj.), sous peine de sanctions disciplinaire pouvant aller jusqu’au retrait de son agrément (art. 1727/5, § 4, Cj.). Enfin, l’article 458 du Code pénal (secret professionnel) lui est applicable (art. 1728, § 2, al. 2, Cj.).

Le médiateur agréé est ainsi un professionnel dans la résolution des litiges à qui les parties peuvent s’adresser en toute confiance pour les aider à trouver une solution équilibrée et durable à leur litige.

La médiation elle-même est avant tout un processus volontaire. Cela signifie que personne ne peut être contraint à rester dans une médiation. Chaque partie peut mettre fin à la médiation à tout moment sans que cela ne puisse lui porter préjudice (art. 1729 Cj.). Dans ce cas, le médiateur agréé qui a été désigné par un juge fera savoir à ce dernier que la médiation n’a pas aboutie mais sans préciser pourquoi (art. 1728, § 2, al. 1, Cj.). Ainsi, la médiation demeure strictement volontaire, même lorsqu’un juge a ordonné aux parties de tenter de résoudre leur litige par la voie d’une médiation.

La médiation est aussi un processus confidentiel. Sauf accord écrit contraire de toutes les parties, les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont en effet confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. Les parties ont même la possibilité, de commun accord écrit, de rendre confidentiels des documents ou communications antérieurs à l'entame du processus de médiation (art. 1728, § 1, Cj.).

La confiance des parties, tant dans le médiateur agréé que dans le processus lui-même, est ainsi au cœur de la médiation.

Enfin, il faut souligner que la médiation est un processus qui incite les parties à prendre leurs responsabilités. En général, le médiateur agréé ne formulera ainsi pas lui-même de propositions pour résoudre le litige (sous peine de risquer de perdre sa neutralité ou, à tout le moins, son apparence de neutralité). Par contre, grâce aux techniques de médiation, il aidera les parties à trouver elles-mêmes les solutions adéquates à leur litige. A l’inverse d’une procédure judiciaire, les parties ne se débarrassent donc pas de leur litige entre les mains d’un tiers, elles le résolvent elles-mêmes et restent ainsi libres d’accepter ou de refuser toute solution éventuelle. Dans le cadre d’une médiation, aucune solution n’est donc imposée aux parties. (cf. Note 2)

A ce sujet, il faut relever cette autre grande différence entre la médiation et une procédure judiciaire : une procédure judiciaire permet de savoir qui a raison en droit, une médiation permet de résoudre les problèmes réels des parties en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts. L’objectif est donc très différent.

Par ailleurs, bien que le médiateur agréé ne soit pas le conseil juridique des parties, il est néanmoins le gardien de la conformité de l’accord final éventuel avec l’ordre public. Dans le cas d’une médiation avec une personne morale de droit public, le médiateur agréé devra donc être attentif au respect des compétences de cette autorité ainsi qu’au respect de la répartition des compétences entre les différents organes d’un même pouvoir public.

La médiation donne donc aux pouvoirs publics une opportunité unique de développer une meilleure gestion des litiges, tant dans leurs relations avec les membres de leur personnel qu’avec tous les autres administrés, sans prendre le moindre risque de perdre leur pouvoir de décision unilatéral. Quant aux citoyens, ils peuvent également entrer en médiation avec un pouvoir public sans crainte, rien ne leur sera imposé et le médiateur agréé veillera à ce que l’administration n’abuse pas de son pouvoir.

Sur le plan procédural, il faut encore souligner que toute proposition de médiation adressée par envoi recommandé et qui contient la réclamation d'un droit, est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 1153 du Code civil (art. 1730, § 2, Cj.). Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois (art. 1730, § 3, Cj.). Après signature du protocole de médiation, le cours de la prescription est également suspendu pour la durée de la médiation (art. 1731, §§ 3 en 4, Cj.). Il en va de même pour les délais de procédure lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, et ce à dater du jour où elles formulent cette demande (art. 1734, § 5, Cj.). Sur le plan procédural également, les parties peuvent donc tenter une médiation en toute sécurité.

Enfin, l’accord final éventuel issu d’une médiation menée par un médiateur agréé peut être homologué par le tribunal compétent. Le juge ne peut refuser l’homologation que si celui-ci est contraire à l'ordre public et l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043 du Code judiciaire
(art. 1733 et 1736 Cj.).

La pratique montre que la grande majorité des médiations aboutissent à un accord et que le processus de médiation est plus rapide et moins onéreux qu’une procédure judiciaire.

Avec les personnes morales de droit public on peut notamment tenter une médiation en matière de fonction publique, (d’exécution des) marchés publics, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, d’environnement, d’expropriation, de sanctions administratives, etc.

Une bonne résolution pour 2019 donc : pouvoirs publics, fonctionnaires et citoyens, essayez de régler vos litiges par la voie d’une médiation. Le jeu en vaut la chandelle !



E. Jacubowitz
Avocat, médiateur agréé, membre de la Commission fédérale de médiation




Notes:

(1) Il s’agit d’une modification très importante dès lors que l’ancienne loi sur la médiation du 21 février 2005 disposait qu’une personne morale de droit public ne pouvait être partie à une médiation que dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et que près de 14 ans plus tard aucune loi ni arrêté royal n’avait encore prévu ces cas.

(2) Partant, il est généralement recommandé aux parties de se faire assister dans le cadre de la médiation par un « conseil en médiation », lequel peut être un avocat. Les avocats ne doivent donc pas craindre de perdre un dossier en conseillant à leurs clients de tenter une médiation.




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 03.01.19


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