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L'assurance-vie branche 23 : une belle opportunité fiscale

Par François Collon (Hirsch & Vanhaelst)

Mardi 12.09.17

Une assurance-vie de la branche 23 est un contrat d’assurance associé à un ou plusieurs fonds d’investissement. Elle n’offre en principe aucune garantie de rendement ni de maintien du capital mais, sur le plan fiscal, elle constitue aujourd’hui un outil de placement particulièrement intéressant.

La souscription d’une assurance-vie de la branche 23 implique le paiement d’une prime qui est soumise à une taxe de 2 %. Il s’agit d’un impôt définitif appliqué sur le montant de la prime, quel que soit le rendement escompté du contrat d’assurance. Si cette taxe peut paraître onéreuse (puisqu’elle s’applique au capital versé), il convient toutefois d’en relativiser l’impact puisqu’elle constitue, en quelque sorte, le prix à payer pour l’obtention d’avantages fiscaux ultérieurs non négligeables.

L’assurance-vie de la branche 23 échappe en effet à presque tous les impôts et taxes auxquels sont soumis en principe les instruments financiers:

1. L’assurance-vie de la branche 23 n’est pas soumise à la taxe sur les opérations de bourse au taux de 0,09 %, 0,27 % ou 1,32 % selon le type d’instruments visés ;

2. Les rachats partiels ou totaux effectués dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie de la branche 23 échappent à l’application du précompte mobilier belge de 30 % sur le rendement du contrat ;

3. Le contrat d’assurance-vie de la branche 23 échappera en principe à la taxe annuelle de 0,15 % qui devrait être applicable, à compter du 1er janvier 2018, aux comptes-titres d’une valeur supérieure à 500.000,00 EUR ;

4. Quand bien même investirait-elle une partie des avoirs en produits obligataires, l’assurance-vie de la branche 23 échappera à tout impôt sur la plus-value éventuellement réalisée sur ces produits, là où un organisme de placement collectif de type SICAV devra en principe prélever désormais le précompte mobilier belge de 30 %.

Si l’on peut s’étonner de la discrimination positive dont a fait preuve le législateur à l’égard des assurances-vie de la branche 23 (dont une grande partie est d’ailleurs commercialisée depuis Grand-duché de Luxembourg…), on ne peut que se réjouir qu’existe encore en Belgique, dans l’offre de produits financiers, un instrument de placement fiscalement attrayant.



François Collon (f.collon@vanhaelst-avocats.eu)
Avocat - Hirsch & Vanhaelst







Source : DroitBelge.Net - actualités - 12 septembre 2017


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