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Réforme du régime préférentiel de transmission d’entreprises et sociétés familiales en Région de Bruxelles-Capitale

Par Geoffroy Vander Cammen

Mardi 07.03.17



Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau régime fiscal est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les transmissions d’entreprises et société familiales par voie de donation ou de succession.

Cette importante modification s’inscrit dans le cadre de la deuxième partie de la réforme fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale.

Avant cette modification, c’était encore l’ancien régime préférentiel fédéral qui s’appliquait en Région de Bruxelles-Capitale. Ce régime préférentiel était peu utilisé en pratique, notamment en raison de sa complexité et du manque d’intérêt par rapport au régime fiscal général des donations (3% ou 7%).

Le nouveau régime pour les transmissions d’entreprises et société familiales est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et est quasi identique au régime applicable en Flandre.


1. Exonération des droits de donation et droits de succession réduits


Le transfert de la pleine propriétaire, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’actions d’une société familiale dont le siège de direction effectif est situé dans l’Espace Economique Européen sera désormais exonéré de droits de donation (0 %) ou soumis à des droits de succession de 3 % (ligne directe et entre époux) ou 7 % (autre personne).

Pour l’application de ce régime de faveur, différentes conditions doivent être remplies, tant dans le chef de la société que des actionnaires.


2. Exercice d’une activité économique réelle


Une société familiale est « une société ayant pour objet l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession ».

Les sociétés qui n’ont pas d’activité économique réelle sont exclues du régime de faveur.

Une société est censée ne pas avoir d’activité économique réelle lorsqu’il ressort de façon cumulative des postes du bilan ou des comptes annuels (consolidés) des trois exercices précédents que :

- les rémunérations, charges sociales et pensions représentent moins de 1,5 % des actifs totaux

- les terrains et constructions représentent plus de 50 % des actifs totaux.

Il s’agit d’une présomption réfragable. Le bénéficiaire peut donc apporter la preuve contraire.

La question des holdings est également tranchée par le nouveau régime. Si la société holding n’exerce aucune activité visée ci-avant, elle pourra toutefois être considérée comme une société familiale et bénéficier du régime préférentiel, à condition de détenir au moins 30% des actions dans une filiale directe qui répond aux conditions et qui a son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace Economique Européen.

Dans ce dernier cas, le régime préférentiel (exonération ou taux réduit) sera limité à la valeur des actions de la société dans les filiales ayant pour but l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession libérale et ayant leur siège de direction effectif dans l’un des Etats membres de l’Espace Economique Européen.


3. Conditions de participation


Les tarifs réduits ne sont applicables que si le donateur/défunt détient avec sa famille

- au moins 50 % en pleine propriété des actions de la société

- au moins 30 % en pleine propriété des actions de la société s’il détient 70 % des actions de la société ensemble avec un autre actionnaire et sa famille ou 90 % des actions de la société ensemble avec deux actionnaires et leur famille.

Il n’est pas tenu compte pour le calcul de ces pourcentages des actions qui seraient détenues indirectement par l’intermédiaire d’une personne morale.

La notion de « famille » du donateur / défunt ou de l’actionnaire vise :

- le partenaire (époux ou cohabitant légal) ;
- les parents en ligne directe ;
- les collatéraux jusqu'au deuxième degré, de même que leurs partenaires ;
- les enfants de frères et sœurs du donateur ou de l'actionnaire ;


4. Conditions de maintien


Le régime préférentiel ne sera applicable que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies pendant une durée de trois ans à compter de la date de la donation ou du décès.

1. la société familiale continue à répondre aux conditions mentionnées ci-avant.

2. l'activité de la société familiale est poursuivie et un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacune des trois années et, le cas échéant, publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la donation, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les revenus.

3. le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements.

4. le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace Economique Européen.

Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ou de succession, l’administration vérifie si les conditions, posées pour le maintien de l'exonération, ont été remplies. Si les conditions posées en vue du maintien de l'exonération, ne sont plus satisfaites, des droits de donation/succession seront calculés au tarif normal, sans application de du tarif réduit.



Geoffroy Vander Cammen
Avocat - Hirsch & Vanhaelst



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