Imprimer cet article


[EN BREF] les autres modifications de la législation fiscale en 2013

Par François Collon [Hirsch & Vanhaelst]

Lundi 11.02.13


1. Accroissement d’impôts

A partir de l’exercice d’imposition 2013, l’article 444 CIR 92 sera adapté afin de préciser que l’accroissement d’impôt sur la partie non déclarée des revenus sera calculé avant toute imputation de précomptes, de crédits d’impôts, quotité forfaitaire d’impôt étranger et de versements anticipés.

L'article 444, alinéa 2, CIR 92 qui stipule qu'en l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 % d'accroissement, reste toujours d'application.

Aucun accroissement ne pourra désormais être appliqué si le revenu non déclaré est inférieur à 2.500,00 EUR (non indexé), soit 3.760,00 EUR pour l’exercice d’imposition 2014, revenus de l’année 2013.

2.Taxes sur les primes d’assurance-vie

Le taux de la taxe sur les opérations d'assurances sur la vie conclues par des personnes physiques passe de 1,10 % à 2 %.

Le taux réduit de 1,10 % est toutefois maintenu pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d’un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques. Il s'agit des assurances solde restant dû, à savoir des assurances sur la vie liées à un crédit ou un prêt.

L’augmentation du taux à 2 % est applicable aux primes pour les contrats d’assurances sur la vie qui sont payées à partir du 1er janvier 2013.

Les assurances sur la vie conclues par des personnes morales restent soumises au taux de 4,40 %.

3.Rentes alimentaires

En vertu de l’article 6, alinéa 2, 4°, et de l’article 90, 3°, CIR 92, les rentes alimentaires régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu’elles lui sont attribuées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes, sont considérées comme des revenus divers imposables.

En ce qui concerne les rentes alimentaires attribuées en vertu d’une disposition légale étrangère qui peut être assimilée à une disposition du Code civil belge ou du Code judiciaire belge, les services centraux de l’Administration fiscale ont admis que ces rentes alimentaires suivaient le même régime fiscal afin de ne pas provoquer de discrimination entre les différentes rentes alimentaires.

Néanmoins, une stricte interprétation de l’article 90, 3°, CIR 92 peut aboutir à ce que la rente alimentaire attribuée à un habitant du Royaume en vertu d’une disposition légale étrangère, ne soit pas visée de sorte que ces rentes alimentaires ne sont pas imposables.

En ce qui concerne la déductibilité des rentes alimentaires, le numéro 104/7 du commentaire administratif du CIR 92, prévoit que la déduction des rentes alimentaires dont un habitant du Royaume est redevable en vertu d’une disposition légale étrangère, est également admise à concurrence de 80 % à condition que cette disposition puisse être assimilée à une disposition du Code civil belge ou du Code judiciaire belge imposant une obligation alimentaire.

Les articles 90, 3° et 104, 1°, CIR 92 ont été mis en concordance avec la position administrative appliquée depuis plusieurs années. Les rentes alimentaires payées ou reçues en vertu d’une disposition légale étrangère sont traitées de la même façon que les rentes payées ou reçues en vertu d’une disposition de droit belge, à condition que ces dispositions soient analogues. Des dispositions de droit étranger peuvent être considérées comme analogues lorsque l’obligation alimentaire qui en ressort est identique à celle existant en vertu du droit belge tant en ce qui concerne les personnes visées par l’obligation alimentaire qu’en ce qui concerne l’ampleur de cette dernière.

Ces modifications entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013.

4. Revenus de l’installation de mâts de GSM

Les opérateurs de téléphonie mobile concluent régulièrement des contrats avec des personnes physiques (en dehors du cadre de l’activité professionnelle de ces dernières) aux termes desquels certaines surfaces (une parcelle de terrain, un toit, une façade) sont louées en vue de l’installation d’une antenne ou de câbles nécessaires à la diffusion de la téléphonie mobile.

Dans certains cas, le contrat prévoit la location ou le droit de construction de pylônes ou de locaux.

Pour déterminer la qualification fiscale des revenus provenant de tels contrats, ces contrats doivent être analysés au cas par cas pour déterminer la nature des droits qui sont concédés.

Le législateur a donc décidé que ces revenus devraient désormais être considérés comme des revenus divers et de les soumettre au même régime fiscal que celui qui est actuellement applicable aux revenus provenant de la concession du droit d’utiliser un emplacement qui est un immeuble par nature et qui n’est pas situé dans l’enceinte d’une infrastructure sportive, pour y apposer des affiches ou d’autres supports publicitaires (article 90, 5° du CIR 92)

Par concession, on entend chaque convention qui, sans entraîner le transfert de propriété, accorde, à titre onéreux, le droit d’exploiter un bien ou un droit ou d’en faire usage, sans se préoccuper de savoir s’il agit de domaine privé au public.

Ces revenus seront donc soumis à une imposition distincte de 15 %.

Ces modifications sont applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.

5. Déductions fiscales converties en réductions d’impôt

L’accord gouvernemental prévoit que dans le cadre de la simplification de l’impôt des personnes physiques, les dépenses déductibles, à l’exception des rentes alimentaires, seront transformées en réductions d’impôt.

Ces modifications entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013.

Ainsi :

• les libéralités ne seront plus déductibles mais donneront droit à une réduction d'impôt de 45 %) ;
• la déduction pour employé de maison est remplacée par une réduction d’impôt de 30 % ;
• la déduction pour les frais de garde d'enfants est remplacée par une réduction d'impôt fixée à 45 % de la partie des dépenses effectivement payées ou attribuées.
• La déduction pour dépenses en faveur de monuments et sites classés est également convertie en une réduction d'impôt fixée à 30 % de la partie des dépenses entrant fiscalement en ligne de compte

6. Limitation du report des excédents d’intérêts notionnels

A partir de l'exercice d'imposition 2013, la déduction des intérêts notionnels afférente à une période imposable ne pourra plus être opérée que sur les bénéfices de cette période imposable.

En cas d'insuffisance de bénéfices, l'excédent sera définitivement perdu.

L’excédent, accumulé par le passé, demeure en revanche reportable et peut être déduit des bénéfices des sept périodes imposables suivant celle au cours de laquelle la déduction pour capital à risque n'a pu être déduite initialement.

Cette déduction des excédents doit être effectuée in fine, c’est à dire après les déductions de RDT, de revenus de brevet, des (nouveaux) intérêts notionnels. Il ne sera donc pas possible pour la société de choisir d’opérer prioritairement la déduction sur les intérêts notionnels antérieurs, parce que la limite des sept années serait proche.

En outre, le montant de la déduction non utilisée pouvant être déduit pour une période imposable donnée est limité à 60 % du solde des bénéfices. Cette limitation ne s'applique toutefois pas au premier million de ce résultat.

7. Modifications en matière de « taxe sur l’épargne »

Les intérêts comprennent désormais la partie du montant qui correspond à la composante d’intérêts, reçue en cas de rachat de parts propres, de partage total ou partiel de l’avoir social d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de cession à titre onéreux de parts d’un tel organisme dont plus de 25% (antérieurement 40 %) du patrimoine est investi directement ou indirectement en produits à taux d’intérêt fixe (obligations, comptes à terme, comptes à vue, etc.).

Cette règle vise uniquement les fonds de capitalisation situés dans l’Espace économique européen qui disposent du Passeport Européen (directive CE 85/611) et ceux situés en dehors de l’Espace économique européen.

Le pourcentage de 25 % est fixé en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de l’organisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille d’investissement.

L'assiette de la taxe est définie comme la part de la plus-value de l'investisseur correspondant aux revenus de l'OPCVM qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans les créances.

Dans le cas où le gestionnaire du fonds n'est pas en mesure de déterminer cette part (appelée TIS), une base imposable par défaut (BID) est prévue, à savoir la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts multipliée par le pourcentage de l'actif de l'OPCVM investi en créances.

Lorsque le pourcentage d'actifs de l'OPCVM investis en créances n'est pas connu, il est censé être égal à 100 %.

A défaut d'information sur la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts, la BID sera équivalente au montant reçu lors de l'opération multiplié par le pourcentage d'actifs de l'OPCVM investis en créances.




François Collon (f.collon@vanhaelst-avocats.eu)
Avocat
Hirsch & Vanhaelst http://www.hirsch-vanhaelst.be.




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 11 février 2013


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*


Bookmark and Share