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L´expertise médicale en droit commun

Par Dominique Mayerus [Mayerus & Staquet]

Mercredi 30.06.10

1. L’objet de l’exposé


Cet article traite uniquement de l’expertise civile (versus l’expertise pénale) dont l’objectif est de permettre l’évaluation du dommage corporel d’une personne victime d’un accident en droit commun.

Il existe en effet différents types d’expertises médicales qui ne se rapportent pas toutes à un accident (par exemple l’expertise dans les litiges INAMI).

Lorsque le dommage corporel à évaluer provient d’un accident, c’est la nature de ce dernier qui va déterminer le type d’expertise :

- l’expertise en loi concerne les accidents du travail ou sur le chemin du travail ;

- l’expertise en droit commun concerne les accidents de la vie privée tels que les accidents domestiques ou de la circulation (ces derniers peuvent également être des accidents du travail ou sur le chemin du travail) ;

- l’expertise en responsabilité médicale concerne les accidents thérapeutiques.


Ces diverses sortes d’expertises ne répondent pas toutes aux mêmes règles et n’ont pas nécessairement des objectifs identiques.

Ainsi, les expertises en loi ne peuvent être que judiciaires alors que les expertises en droit commun et en responsabilité médicale peuvent également être amiables.

De même, si ces différentes expertises ont toutes pour objectif d’évaluer le dommage corporel d’une victime, l’expertise en responsabilité médicale comprend un volet préalable qui consiste à fournir des informations permettant au juge (expertise judiciaire) ou aux parties (expertise amiable) d’apprécier l’éventuelle responsabilité professionnelle d’un praticien de l’art de guérir et/ou d’une institution hospitalière.

Cependant, bon nombre de considérations développées ci-après peuvent également être appliquées aux autres types d’expertises médicales non abordées dans cet exposé.


2. L’importance de l’expertise médicale pour une victime

Pour être indemnisée de son dommage, une victime doit en prouver l’existence et l’étendue.

L’expertise médicale s’avère être le meilleur moyen pour fournir pareilles preuves.

L’objectif d’une expertise médicale en droit commun est en effet de recueillir suffisamment d’informations permettant de cerner au mieux la réalité et l’importance des différents dommages corporels dont une personne a été victime afin qu’elle puisse ensuite en être correctement indemnisée, conformément à l’article 1382 du Code civil.

L’expertise médicale constitue très souvent la phase préalable et primordiale de l’évaluation du dommage corporel.

L’estimation monétaire du préjudice corporel dépendra en grande partie des renseignements fournis par le rapport d’expertise médicale (amiable ou judiciaire).

Il s’ensuit que l’expertise médicale intéresse toute personne qui est en droit d’obtenir d’un tiers la réparation d’une atteinte à son intégrité physique et/ou psychique.


3. En quoi consiste la mission d’expertise médicale ?

L’expertise médicale en droit commun a pour but de permettre à l’expertisé(e) d’être intégralement indemnisé(e) du préjudice qu’il (elle) (a) subi à cause d’une atteinte à son intégrité physique et/ou psychique.

Pour que l’expertise puisse remplir correctement son rôle, il convient que l’expert soit à même de fournir toutes les données nécessaires à une correcte estimation monétaire des différentes composantes patrimoniales et/ou extra-patrimoniales du dommage d’une victime en relation causale nécessaire avec l’accident pour lequel elle est en droit d’obtenir réparation auprès d’un tiers.

L’expert y parviendra s’il se voit confier une mission complète, c’est-à-dire s’il lui est demandé d’aborder tous les types de préjudice tant pour le passé que pour l’avenir et de prévoir si nécessaire le maintien de traitements médicaux et para-médicaux après consolidation des lésions ainsi que d’éventuelles réserves médicales.

A ce sujet, il faut bannir des missions la possibilité de « racheter » des réserves médicales en augmentant par exemple le taux d’invalidité permanente.

La mission d’expertise doit être adaptée au cas d’espèce afin que l’expert puisse aborder tous les dommages encourus par l’expertisé(e) sans quoi son rapport d’expertise sera inutilisable puisqu’il ne permettra pas à l’expertisé(e) d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice conformément au prescrit de l’article 1382 du Code civil.

Il est par conséquent conseillé d’insérer dans la mission d’expertise une clause générale habilitant l’expert à recueillir « …toutes informations utiles permettant de déterminer toute forme de dommage subi et à subir par la victime » ou l’invitant à « répondre à toutes questions pertinentes des parties ».

Le juge (en cas d’expertise judiciaire) et les parties (en cas d’expertise amiable) apporteront dès lors un soin tout particulier à l’élaboration de la mission d’expertise médicale.

Le juge peut d’ailleurs compléter pour modifier la mission d’expertise qui lui est soumise par les parties (article 972 § 2 du C. jud.).


4. En quoi consiste le travail de l’expert médecin ?

Le médecin, lorsqu’il est désigné comme expert, pose des actes médicaux d’un genre particulier puisque ceux-ci n’ont pas pour but de guérir l’expertisé(e).

Ainsi, l’expert va dans un premier temps collecter tous les documents médicaux nécessaires à sa mission sans que l’on puisse lui opposer le secret professionnel.

Il procèdera ensuite à l’interrogatoire de la victime (anamnèse) en lui faisant passer si nécessaire des examens auprès de spécialistes (que l’on désigne sous le nom de sapiteurs) tels que des radiologues, orthopédistes, psychiatres, gynécologues, etc.

Les travaux d’expertise ne se limitent cependant pas aux investigations médicales qui n’en constituent que la première étape.

En raison de la mission qui lui est confiée et qui consiste à aborder toutes les composantes du dommage de l’expertisé(e), l’expert appréciera l’impact des séquelles de la victime sur ses activités professionnelles ainsi que sur les actes essentiels de sa vie quotidienne (activités ménagères, éducatives, affectives, familiales, sociales, scolaires,…).

Il sera ainsi amené à traduire les données médicales qu’il aura préalablement recueillies au cours de ses travaux d’expertise en différents chefs de préjudice dont il évaluera l’importance, généralement sous la forme de pourcentages (taux d’invalidité/d’incapacité temporaire-permanente) ou sur une échelle de 1 à 7 (minime – très léger – moyen – notable – important – considérable).

L’expert veillera donc à distinguer les deux aspects fondamentaux du dommage résultant d’un traumatisme, à savoir :

- d’une part le dommage à caractère extra-patrimonial (non économique).
Il s’agit de l’atteinte anatomo-fonctionnelle qui touche à l’individu lui-même et qui renvoie à la notion d’invalidité. Il s’agit principalement du dommage moral sensu lato.

- d’autre part le dommage à caractère patrimonial (économique) qui renvoie à la notion d’incapacité. Il s’agit principalement du dommage matériel (professionnel et ménager), de l’aide de la tierce personne…

Les travaux d’expertise s’inscriront nécessairement dans un cadre juridique.

En effet, le raisonnement de l’expert s’articulera autour de la notion de causalité juridique puisqu’il ne retiendra que les dommages qu’il estimera imputables à l’accident dont a été victime l’expertisé(e).

Or, la causalité juridique est une notion particulièrement complexe aux contours variables (théorie de l’équivalence des conditions, théorie de la causalité efficiente, …).

Bien qu’elle soit qualifiée de « médicale », nous constatons que l’expertise s’avère en fait être à la frontière de diverses disciplines.

Elle comporte en effet non seulement des aspects médicaux mais également juridiques et économiques, si bien que l’expert – qui est généralement un médecin – aura intérêt à s’entourer de spécialistes d’autres professions, tels que notamment des ergologues et des architectes (lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur l’aménagement de l’habitat d’un grand blessé).

Il sera également souhaitable que l’expert explicite au mieux son raisonnement ce qui facilitera ensuite l’estimation monétaire du préjudice retenu dans le rapport d’expertise.

Le travail de l’expert est ardu. Il est à la mesure de la mission qui lui est attribuée : permettre à une victime d’obtenir une réparation adéquate des différentes composantes de son dommage corporel.


5. Quelle est (ou quelle devrait être) la valeur d’une expertise médicale ?

Une expertise est une mesure d’instruction destinée à procéder à des constatations et/ou à donner un avis sur des questions d’ordre technique (essentiellement médicales).

Elle sert à informer le mieux possible les parties et – en cas d’expertise judiciaire – le juge sur la réalité et l’étendue du dommage de l’expertisé(e).

Cependant, comme il a été dit ci-avant, l’expertise médicale va beaucoup plus loin puisque ses conclusions sont le fruit de raisonnements d’ordre médical avec des implications de nature juridique et économique

Si l’expertise judiciaire a valeur de simple avis qui ne lie pas le juge et les parties, il pourrait ne pas en être ainsi lorsque l’expertise est amiable.

En effet, quand les parties décident d’organiser elles-mêmes une expertise médicale sans passer par le juge, elles doivent au préalable rédiger et signer une convention de nomination d’expert(s) appelée également protocole d’expertise médicale amiable.

Or, cette convention qui lie les parties peut contenir une clause d’irrévocabilité – appelée également clause d’incontestabilité – en vertu de laquelle lesdites parties s’engagent d’emblée à accepter sans réserve les termes et conclusions des travaux d’expertise qui ne seront par conséquent susceptibles d’aucun recours d’aucune sorte.

Il est dès lors préférable de bannir pareille clause et de prévoir dans le protocole que l’expertise amiable aura la même valeur qu’une expertise judiciaire qui pourra de ce fait être soumise pour avis au juge amené, le cas échéant, à statuer sur le montant de l’indemnité revenant à la victime.

Dans ce cas, les conclusions du rapport d’expertise ne lient pas le juge qui garde une grande liberté d’appréciation quant à sa valeur probante.

Il peut donc ne pas suivre l’expert si sa conviction s’y oppose.

La décision du 3ème expert (arbitre) ne lie pas davantage le juge si le protocole ne contient pas de clause d’incontestabilité.

La victime a le droit de refuser de signer un protocole d’expertise dans lequel serait insérée une clause d’incontestabilité ou d’irrévocabilité.

De plus, nul ne peut se voir imposer une expertise amiable si bien que chaque partie peut préférer recourir d’emblée à une expertise judiciaire.


6. En quoi consiste le dossier médical à remettre à l’expert ?

La victime qui a la charge de la preuve de son dommage et qui est à ce titre très souvent partie demanderesse en expertise doit apporter un soin tout particulier à la constitution de son dossier afin d’aider l’expert dans l’accomplissement de sa mission.

Les conseils de la victime (médecin et avocat) jouent un rôle important à ce niveau.

Ils réunissent avec la victime les pièces composant son dossier qu’ils pourront remettre à l’expert dès la première réunion d’expertise (appelée séance d’installation) ainsi qu’au fur et à mesure des travaux d’expertise.

Les pièces composant le dossier de la victime sont essentiellement de nature juridique et médicale :


a. Documents juridiques

Il s’agit soit de la décision de justice désignant avant dire droit l’expert judiciaire soit du compromis d’expertise médicale amiable.

Ces deux documents contiennent la mission dévolue à l’expert.

Il est dans certains cas opportun de transmettre également à l’expert (amiable ou judiciaire) tous les documents lui permettant d’apprécier au mieux les circonstances du fait générateur du dommage qu’il doit évaluer (dossier répressif, conclusions,…).


b. Documents médicaux

Il s’agira principalement des pièces suivantes :

- Le dossier médical antérieur à l’accident détenu par le médecin traitant de la victime qui permettra d’apprécier l’éventuel état antérieur de celle-ci.

- Le relevé des dépenses de santé obtenu auprès de la mutuelle couvrant la période antérieure et postérieure au sinistre qui donnera de précieuses indications à propos de l’incidence de l’accident sur l’état de santé de la victime.

- Le certificat de premier constat qui dresse le bilan des lésions post-traumatiques, ce qui permet de prouver leur imputabilité à l’accident.
Il est donc important de vérifier si les données médicales qui y sont mentionnées sont exactes et exhaustives.

- Le suivi médical contenant par exemple les protocoles opératoires ainsi que le compte rendu d’examens médicaux qui fournit des informations précieuses sur l’évolution des lésions et notamment leur caractère douloureux.


Le médecin traitant de la victime sera souvent un allié de choix auquel le médecin conseil de ladite victime ainsi que l’expert pourront s’adresser utilement tout au long de l’expertise.

Il est important que l’expert puisse continuer à être documenté par les parties au fil de son expertise.

Il pourra du reste envisager de faire passer à l’expertisé(e) des examens spécialisés destinés à compléter son dossier.

En raison du caractère contradictoire qui doit présider aux travaux d’expertise, tout document transmis par l’une des parties à l’expert (amiable ou judiciaire) sera nécessairement adressé en copie à l’autre partie.


Pour la même raison, les résultats des examens spécialisés décidés dans le cadre de l’expertise ainsi que les pièces récoltées par l’expert seront automatiquement communiquées en copie aux parties.


7. Quelques conseils en guise de conclusion

- Il est préférable que les investigations médicales se fassent d’emblée de manière contradictoire dans le cadre d’une procédure d’expertise médicale (amiable ou judiciaire) plutôt qu’unilatéralement par le médecin conseil de la compagnie d’assurances qui sera amenée ensuite à devoir indemniser la victime.

- Vu la complexité de la matière, il est souhaitable qu’une victime se fasse assister de conseils spécialisés en évaluation du dommage corporel (médecin de recours – avocat) dès la première séance d’expertise.

- Il est prudent que la victime fasse dès que possible un relevé de ses « plaintes subjectives » qu’elle remettra à ses conseils et auquel elle pourra se référer lorsqu’elle sera entendue dans le cadre de l’expertise médicale.







Dominique MAYERUS
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet



Source : DroitBelge.Net - 30.06.2010


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