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[EN BREF] Successions: paiement libératoire et mise d´un certain montant à la disposition du partenaire survivant

Par MLB

Vendredi 21.08.09

En cas de décès, les banques exigent actuellement la signature de tous les héritiers en vue de procéder à la liquidation des avoirs. Des héritiers en désaccord peuvent donc bloquer le paiement et, le cas échéant, il arrive que le partenaire survivant ne puisse même pas accéder à ses propres avoirs.

La loi prévoit notamment que les établissements de crédit effectuent un paiement libératoire à la demande des personnes désignées dans un document spécifique établi par un bureau d’enregistrement, un notaire ou un juge de paix. Le partenaire survivant doit également recevoir un certain montant pour pourvoir à ses besoins de base. Ce montant sera pris en compte à titre d’avance lors de la liquidation-partage.

Le texte de la loi est repris ci-dessous:


28 JUIN 2009. - Loi modifiant le Code civil et le Code des droits de succession en ce qui concerne le paiement libératoire effectué dans le cadre d'une succession et la mise d'un certain montant à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2. Dans le Code civil, il est inséré un article 1240ter rédigé comme suit :

« Art. 1240ter. § 1er. Le paiement d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, est libératoire si, après le décès et sans qu'un des certificats ou un acte visés à l'article 1240bis, § 1er, soit requis, le débiteur met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, à sa demande, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros, et ce, même si le conjoint ou cohabitant légal survivant possède un droit quelconque sur le solde du compte.

§ 2. Les montants mis à disposition sont pris en compte lors de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.

Les successibles conservent néanmoins, envers le conjoint ou le cohabitant légal survivant un droit de créance, à concurrence du montant qui excède la quotité qui revient à ce dernier dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.

§ 3. Le conjoint ou cohabitant légal survivant ne peut réclamer, en application du § 1er, qu'un montant de 5.000 euros maximum.

Le débiteur d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, attire l'attention du conjoint ou cohabitant légal survivantsur cette restriction, ainsi que sur la sanction prévue à l'alinéa 3 en cas de non-respect de celle-ci.

Le conjoint ou cohabitant légal survivant ayant, en application du § 1er, retiré un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles ou à 5.000 euros perd toute part dans le patrimoine commun, l'indivision ou la succession, à concurrence de la somme prélevée au-delà du montant de 5.000 euros.

Le conjoint ou cohabitant légal survivant qui perd toute part en application du présent paragraphe est en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation. ».

CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits de succession

Art. 3. L'article 95 du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er et avant que la caution prévue par l'article 94 ait été fournie, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l'article 1240ter du Code civil, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros.
Le montant visé à l'alinéa 3 est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ».

Art. 4. L'article 97 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 2 mai 2002, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er et avant la remise de la liste prévue par cet alinéa, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l'article 1240ter du Code civil, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros.

Le montant visé à l'alinéa 4 est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.


PUBLICATION M.B.: 21 août 2009


Source : DroitBelge.Net - EN BREF - 21 août 2009


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