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L´instruction « régularisation » de séjour

Par Franz Geleyn [Association DBB]

Mardi 18.08.09

L'instruction relative à l'application de l'ancien article 9, alinéa 3 et de l'actuel article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers



Introduction

Le week-end des 18 et 19 juillet 2009, le Comité ministériel restreint élargi aboutissait à un accord sur une question dont le sort attendait depuis longtemps d’être précisé, à savoir la question des critères relatifs à certaines situations « humanitaires » spécifiques pouvant justifier l’octroi à une personne étrangère d’une autorisation de séjour de plus de trois mois (cf. Note 1) en application de l’ancien article 9, alinéa 3 et de l’actuel article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (cf. Note 2) .

Le Comité ministériel, par la même occasion, clarifiait la question, ouvrait de nouvelles possibilités de « régularisation » par le biais de l’instauration de nouveaux critères, et rappelait également des critères déjà retenus auparavant tout en venant les préciser.

C’est sous l’intitulé d’ «instruction» (cf. Note 3) que le texte a été adopté et non sous le terme de « circulaire ». Toutefois, comme l’indiquait le premier ministre, il convient surtout de s’attacher au contenu du texte et parfois de délaisser une question d’appellation, relevant plutôt de l’ordre de la symbolique et qui aurait pu empêcher l’adoption de cet accord. Comme l’auront relevé certains, qu’est-ce qu’une circulaire, si ce n’est une instruction donnée à l’administration ?

Cette instruction s’applique donc aux situations pouvant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’ancien article 9, alinéa 3 et de l’actuel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 mais ne s’applique pas aux situations de demandes de « régularisation » pour motif médical qui sont actuellement visées par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Nous examinerons ci-dessous tout d’abord les nouveaux critères (point I), avant d’envisager les critères déjà retenus avant le mois de juillet 2009 (point II).

Seront ensuite examinées plus rapidement quelques questions relatives aux dispositions finales générales du texte (point III), quelques remarques et quelques questions restant en suspens (point IV), avant d’effectuer un bref rappel relatif à certaines règles complémentaires relatives aux demandes de « régularisation » (point V) (cf. Note 4).


I. Nouveaux critères

On relève deux nouvelles situations pouvant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour de plus de trois mois, le second de ces cas étant lui-même divisé en deux sous-points.

Le premier cas concerne une « procédure déraisonnablement longue » tandis que le second cas est relatif au critère de l’ancrage local durable.


I. A. Les étrangers dont la procédure d’asile est déraisonnablement longue (4 ans pour les familles avec enfants scolarisés ou 5 ans pour les isolés et les autres familles), où le Conseil d’Etat et/ou une procédure de régularisation subséquent(e)(s) à la procédure d’asile est/sont comptabilisé(s).

Il était envisagé dans le cadre de l’accord de Gouvernement adopté le 18 mars 2008 de prendre en considération, dans le critère de procédure déraisonnablement longue, la procédure devant le Conseil d’Etat et/ou la « procédure » de demande de régularisation.

Ce point a été confirmé et précisé par la nouvelle instruction prévoyant que :

- une procédure déraisonnablement longue est une procédure de 4 ans (pour les familles avec enfants scolarisés : étranger ayant un ou plusieurs enfants à sa charge et pourvoyant à son entretien) ou de 5 ans (pour les isolés et autres familles), dans laquelle est comptabilisée d’une part, la longueur de la procédure d’asile en prenant en considération, à certaines conditions, le recours en annulation qui aurait été introduit auprès du Conseil d’Etat contre la décision des instances d’asile et d’autre part, à certaines conditions, la longueur de la demande de « régularisation », introduite durant ou après la demande d’asile, sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 et/ou de l’actuel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.

Il est précisé quant à la question de la scolarisation régulière des enfants, que la notion de scolarisation concerne l’enseignement maternel, primaire, secondaire et / ou supérieur et que les enfants doivent avoir été scolarisés durant la procédure d’asile et / ou durant la procédure de séjour suivant la période d’asile.

Notons également qu’il ne sera pas tenu compte de la durée de la procédure d’asile si cette durée est entièrement ou partiellement due au comportement abusif du demandeur.

- le recours en annulation auprès du Conseil d’Etat doit, pour être pris en considération, soit être encore pendant, soit avoir été clôturé par un arrêt rendu après le 18 mars 2008

- la demande de « régularisation » introduite sur base de l’article 9, alinéa 3 et/ou l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée doit, pour être prise en considération, soit être encore pendante, soit avoir été clôturée par une décision rendue après le 18 mars 2008. Par ailleurs, il est prévu que cette demande doit avoir été introduite avant le 18 mars 2008 et doit l’avoir été au plus tard dans un délai de cinq mois suivant la décision définitive des instances d’asile ou du Conseil d’Etat. Enfin, il est prévu que le délai entre la date de la signification à l’étranger de la décision définitive relative à sa demande d’asile et celle à laquelle une demande de « régularisation » a été introduite, est également comptabilisé mais ce délai est toutefois limité à deux mois quant à la comptabilisation, ce qui signifie par exemple que si la demande de « régularisation » a été introduite cinq mois après la signification à l’étranger de la décision relative à sa demande d’asile, un délai de trois mois ne sera pas pris en considération.

Concrètement, ce nouveau critère ouvre de nombreuses possibilités et permet la prise en considération de parcours très divers en matière d’asile, incluant ou non un recours devant le Conseil d’Etat, incluant ou non parallèlement et/ou postérieurement l’introduction d’une demande de « régularisation ». Les seules limites sont des limites temporelles fixées quant à la question d’un recours devant le Conseil d’Etat ou d’une demande de « régularisation » (cette dernière devant être introduite avant le 18 mars 2008), le recours devant le Conseil d’Etat et/ou la demande de « régularisation » devant être encore pendant(s) ou avoir reçu une décision après le 18 mars 2008.

Par ailleurs, dans le cadre de ce critère, et contrairement au critère du point II.A repris ci-dessous, il n’est nul besoin pour l’étranger d’avoir reçu un arrêt favorable d’annulation du Conseil d’Etat pour que le délai de procédure devant le Conseil d’Etat soit pris en considération.


I. B. Ancrage local durable en Belgique : critère provisoire retenu pour la période du 15 septembre 2009 au 15 décembre 2009


I. B.1. Introduction

Ce critère repris au point 2.8 de l’instruction, recouvre deux situations différentes, à savoir d’une part, une situation de séjour ininterrompu de longue durée (au moins 5 ans) en Belgique et d’autre part, une situation de « régularisation par le travail ».

Nous examinerons ci-dessous de façon séparée les deux situations.

Notons que contrairement aux autres critères établis en matière de « régularisation », le critère de l’ancrage local durable est un critère établi provisoirement durant une période de trois mois à dater du 15 septembre 2009 jusqu’au 15 décembre 2009. Il convient donc impérativement, pour les gens se retrouvant dans un des deux ces cas visés ci-dessous et souhaitant introduire une demande de « régularisation », d’introduire celle-ci dans le délai mentionné ci-dessus. Pour les personnes ayant déjà introduit une demande de « régularisation », elles ont la possibilité de compléter leur dossier par lettre recommandée à l’Office des Etrangers à envoyer dans le délai de trois mois à dater du 15 septembre 2009 (voir toutefois les réserves mentionnées dans le point I.B.2).


I. B.2. Séjour ininterrompu de longue durée en Belgique (au moins 5 ans)

Le premier cas entrant en considération pour le critère de l’ancrage local durable est le cas de l’étranger qui, préalablement à sa demande, a un séjour ininterrompu de longue durée en Belgique d’au moins 5 ans et qui, avant le 18 mars 2008, a séjourné légalement en Belgique durant une période (entre ici en considération chaque séjour couvert par un permis de séjour délivré légalement, à l’exception d’un visa touristique) et / ou qui, avant cette date, a effectué des tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal en Belgique.

Entreront ainsi notamment en considération dans cette catégorie les personnes qui, avant le 18 mars 2008, ont bénéficié d’un séjour légal en tant qu’étudiant, celles qui ont introduit une demande d’asile, celles ayant introduit une demande de « régularisation » de séjour sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 ou de l’actuel article 9 bis ou de l’actuel article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (sous réserve de l’interprétation qui sera donnée par l’Office des étrangers à la notion de « tentatives crédibles »…). Dans l’hypothèse du séjour légal, aucune durée minimum n’est fixée pour ce séjour, le Comité ministériel ayant simplement évoqué le notion suivante : « durant une période ».

Notons que la durée de cinq ans est évaluée au moment de l’introduction de la demande. On peut dès lors se poser la question de savoir comment interpréter cette dernière règle à l’égard des personnes ayant introduit une demande de « régularisation » depuis un certain temps, époque à laquelle elles ne bénéficiaient pas de cette période de cinq ans de séjour mais qui au 15 septembre 2009 ou entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009, bénéficieraient de ces cinq ans de séjour. Afin d’éviter toute complication (tant pour les avocats que pour l’Office des étrangers et les communes) et vu la disposition générale de l’instruction prévoyant que les personnes ayant déjà introduit une demande de « régularisation » ne doivent pas en réintroduire une nouvelle mais peuvent éventuellement la compléter, il nous semble que, pour ceux ayant déjà introduit une demande de « régularisation » avant l’adoption de l’instruction, il faille interpréter la règle de manière souple et que l’Office des étrangers devrait se contenter de veiller à ce que préalablement au 15 septembre 2009 ou durant la période comprise entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009, la personne ayant introduit précédemment la demande de « régularisation » jouisse d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique. Toutefois, il convient d’être vigilant et, pour les étrangers ayant déjà introduit une demande de régularisation toujours pendante et au jour de l’introduction de laquelle ils ne bénéficiaient pas de cinq ans de séjour ininterrompu en Belgique, il pourrait être justifié de réintroduire une nouvelle demande de « régularisation » afin qu’au jour de la nouvelle demande, la personne bénéficie d’un séjour de cinq ans ininterrompu en Belgique. Il serait intéressant que des précisions soient apportées rapidement sur cette question.

En ce qui concerne les personnes n’ayant pas encore introduit de demande de « régularisation » et envisageant de le faire durant la période de trois mois à dater du 15 septembre 2009, il convient d’être vigilant à la date de début de leur séjour de cinq ans et veiller à introduire la demande uniquement quand cette période est accomplie, ce qui peut justifier pour certains, par exemple, d’introduire la demande dans la première quinzaine du mois de décembre 2009 plutôt que le 15 septembre 2009.


I. B.3. « Régularisation par le travail »

Le second cas entrant en considération pour le critère de l’ancrage local durable est le cas de l’étranger qui, préalablement à sa demande, a un séjour ininterrompu en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007 et qui a produit une copie d’un contrat de travail auprès d’un employeur déterminé, soit à durée déterminée d’au moins un an soit à durée indéterminée, prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire minimum garanti.

On peut se poser la question de savoir quel est le type de document qui devra être produit par le demandeur en séjour irrégulier. Le terme de contrat de travail est visé. N’aurait-il pas aussi fallu inclure le terme de promesse d’embauche ou de promesse de contrat de travail ?

Sauf erreur, le terme de « salaire minimum garanti » vise normalement la notion de « revenu minimum mensuel moyen garanti ».

Au vu des critères mentionnés, apparemment, rien n’empêcherait l’établissement de liens « contractuels » de travail pour un emploi à temps partiel.

Dans les trois mois de la demande, le dossier doit être complété par un avis positif, délivré par les Régions, quant à l’octroi du permis de travail B sollicité ou le dossier doit être complété par un permis de travail B, délivré par les Régions, et ce sur base d’une attestation d’Immatriculation de 3 mois délivrée à cet effet.

Une application différenciée existera donc selon l’appréciation de chaque Région amenée à se prononcer sur la question de l’avis positif quant à l’octroi du permis B et sur la délivrance du permis de travail B.

L’autorisation de séjour accordée aux personnes visées à ce point ne sera accordée que pour un an et sous condition suspensive de l’octroi d’un permis de travail B par les Régions. L’autorisation de séjour ne sera renouvelée après un an que si à ce moment les mêmes conditions que celles prévues au permis de travail B sont remplies et que la personne a effectivement travaillé durant la première année.


I. B.4. Généralités relatives aux deux cas visés aux points I.B.2 et I.B.3

Pour ce qui est du délai d’introduction de la demande ou d’actualisation de celle-ci, nous renvoyons au point I.B.1.

Dans l’instruction adoptée, il est précisé que le critère de l’ancrage local durable concerne l’étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques et que l’existence d’un ancrage local durable en Belgique est une question factuelle qui fait l’objet d’un examen soumis à l’appréciation souveraine du ministre ou de son délégué.

Il est également prévu que lors de l’examen de l’ancrage local durable en Belgique, le ministre ou son délégué ne se laissera pas guider par un seul facteur, mais regardera les éléments factuels dans leur ensemble. Le ministre ou son délégué retient, en plus des conditions précitées, les éléments factuels suivants :

• Les liens sociaux tissés en Belgique. Le parcours scolaire et l’intégration des enfants.
• La connaissance d’une des langues nationales, ou avoir fréquenté des cours d’alphabétisation.

• Le passé professionnel et la volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences adaptées au marché de l’emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, la perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins.

Le cas échéant, le ministre ou son délégué tiendra compte des avis des autorités locales ou d’un service agréé pour un ou l’ensemble des éléments précités.

Afin de prouver l’existence dans son chef des trois éléments repris ci-dessus, ainsi que des éléments nécessaires à l’établissement des conditions exposées au point I.B.2 ou au point I.B.3, l’étranger pourra avoir égard à de nombreux documents, tels que:

- copie de titres de séjour en Belgique (ex : carte de séjour étudiant) ou copie d’attestations d’immatriculation

- copie de documents relatifs à une procédure d’asile ou à une demande de « régularisation » précédemment introduite

- preuves du séjour continu en Belgique depuis 5 ans ou depuis le 31 mars 2007 : copie de contrat de bail, extraits de compte, factures, attestations du CPAS, témoignages (avec une copie de la carte d’identité du témoin), attestations médicales et/ou hospitalières, contrats de travail, fiches de paie, ordre(s) de quitter le territoire, documents de la mutuelle…

- documents relatifs à la formation de la personne et au monde du travail : diplôme, contrats de travail, fiches de paie, attestations de formation, attestations de bénévolat, preuves de qualification professionnelle (notamment en ce qui concerne les métiers en pénurie), démarches effectuées en vue de trouver un travail, promesse de travail, témoignages de personnes démontrant la capacité de l’étranger à travailler dans tel ou tel domaine…

- preuves de la connaissance d’une ou de plusieurs langues nationales belges, preuves du suivi de cours de langues

- preuves de la scolarisation des enfants et des résultats de ceux-ci

- preuves concernant l’intégration des enfants

- preuves des liens sociaux tissés en Belgique : attestation de membre d’association, de club sportif ou culturel, de mouvement de jeunesse, témoignages de connaissances et/ou membres de la famille en Belgique relatifs à la bonne intégration de la personne étrangère (avec une copie de la carte d’identité du témoin), attestations d’associations…

- et caetera…

Le ministre ou son délégué évalue si l’intéressé entre en considération (au vu des conditions reprises aux points I.B.2 ou I.B.3), si le dossier est complet et si le dossier n’est pas manifestement non fondé. Et si ces conditions sont remplies, il peut estimer que le dossier est suffisamment motivé pour juger que l’intéressé justifie d’un ancrage local durable ou il soumet le dossier à la Commission consultative des étrangers pour un avis non contraignant. La Commission consultative des étrangers peut convoquer et entendre l’intéressé. Si, par la suite, le ministre ou son délégué s’écarte de cet avis, il lui revient de motiver sa décision.


II. « Anciens » critères

Nous examinerons ci-dessous les critères retenus avant le mois de juillet 2009, à savoir d’une part, un critère de longue procédure d’asile et d’autre part, les critères que le Comité ministériel a appelé « situations humanitaires urgentes ».


II.A. Etrangers engagés dans une procédure d’asile déraisonnablement longue de 3 ans (familles avec enfants scolarisés) ou de 4 ans (isolés, autres familles)

Ce critère existant depuis plusieurs années est rappelé par le Comité ministériel.

Cette situation concerne l’étranger dont la procédure d’asile est engagée depuis au moins quatre ans devant les instances d’asile, à savoir, l’Office des étrangers (OE), le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE), ou la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (CPRR, entre-temps supprimée), ou encore l’étranger qui a dû attendre au moins quatre ans avant que ces mêmes instances ne lui signifient une décision exécutoire sur sa demande d’asile.

Contrairement au critère de longue procédure exposé ci-dessus au point I.A, dans le cadre du présent critère, n’est pas prise en considération la procédure devant le Conseil d’Etat sauf si le Conseil d’Etat a annulé la décision relative à la demande d’asile. Il est également précisé que si le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision relative à la demande d’asile, le délai dans lequel cette instance s’est prononcée est aussi pris en considération.

Dans le cas d’espèce, la procédure d’asile peut être encore pendante ou déjà terminée et contrairement au critère repris au point I.A, aucune limite dans le temps n’est fixée en ce qui concerne le prononcé de la décision « exécutoire » clôturant la demande d’asile.

Le délai de quatre ans est ramené à trois ans pour tout étranger ayant un ou plusieurs enfants à sa charge et pourvoyant à son / leur entretien. Ces enfants doivent avoir été scolarisés régulièrement (maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur) durant la procédure d’asile et/ou durant la période de séjour suivant la procédure d’asile.

Notons que contrairement à une ancienne note explicative sur l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, il n’est nullement exigé dans la présente instruction que la personne fasse preuve d’intégration dans la société belge. Il est toutefois avantageux de joindre des preuves allant en ce sens lors de la demande de « régularisation ».

Notons enfin qu’il ne sera pas tenu compte de la durée de la procédure d’asile si cette durée est entièrement ou partiellement due au comportement abusif du demandeur.


II.B. Exposé de certaines situations humanitaires urgentes

Les situations figurant dans l’instruction de juillet 2009 et qui seront exposées ci-dessous sont reprises, presque telles qu’elles avaient été exposées par la Ministre Turtelboom dans son instruction prise en date du 26 mars 2009, cette dernière instruction se basant elle-même partiellement sur une ancienne note explicative sur l’application de l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.

Quelques précisions sont néanmoins apportées.

Il est prévu que l’on peut considérer comme principe de base qu’il est question de situation humanitaire urgente si l’éloignement du demandeur est contraire aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et la CEDH.

La Ministre Turtelboom avait indiqué dans son instruction du 26 mars 2009 que les situations humanitaires urgentes reprises ci-dessous constituaient des « circonstances exceptionnelles pouvant donner lieu à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’ancien article 9, alinéa 3 ou de l’article 9 bis de la loi ».

La notion de « circonstances exceptionnelles » était à l’époque utilisée (à bon escient ?) alors que tel n’est plus le cas actuellement. Toutefois, étant donné la définition donnée à la notion de situation humanitaire urgente, il y a lieu de considérer que le Comité ministériel considère que des circonstances exceptionnelles au sens de l’ancien article 9, alinéa 3 et de l’actuel article 9 bis existent bel et bien dans le chef des demandeurs de « régularisation » se trouvant dans les situations humanitaires urgentes reprises ci-dessous.

Il est aussi précisé par le Comité ministériel que l’énumération reprise ci-dessous n’empêche pas le ministre ou son délégué d’utiliser son pouvoir discrétionnaire dans d’autres cas que ceux énoncés ci-dessous et de les considérer également comme étant des situations humanitaires urgentes. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux étrangers appartenant à un groupe vulnérable.

Les situations humanitaires urgentes sont donc les suivantes :

1. L’étranger, auteur d’un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec son enfant ;

On notera sur ce point que n’est plus exposée comme exception n’entrant pas dans la définition de situation humanitaire le cas qui était prévu dans l’ancienne note explicative sur l’application de l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, et dans lequel l’attribution de la nationalité belge à l’enfant avait été sciemment provoquée par ses parents, lesquels auraient « négligé » par exemple de suivre la procédure fixée par leurs autorités nationales afin de bénéficier des dispositions du Code de la nationalité belge relatives à l’apatridie.

On relèvera aussi que le seul critère exposé est la vie réelle et effective avec son enfant et que peu importe que l’enfant belge entretienne des relations avec son autre parent ou que le parent demandeur de « régularisation » entretienne des relations avec le parent de son enfant belge.

2. L’étranger, auteur d’un enfant mineur, citoyen de l’UE, pour autant que cet enfant dispose de moyens d’existence suffisants, éventuellement procurés par ce parent, et que ce parent prenne effectivement soin de l’enfant ;

3. Les membres de famille d’un citoyen de l’UE qui ne tombent pas sous le champ d’application du regroupement familial (article 40 de la loi) mais dont le séjour doit être facilité en application de la directive européenne 2004/38, à savoir, les membres de famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à charge du citoyen de l’UE dans le pays d’origine ou qui habitaient avec lui, ou qui pour des raisons de santé graves, nécessitent des soins personnels de la part du citoyen de l’UE ;

4. L’étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et qui est retourné dans son pays d’origine (que ce soit ou non par la contrainte) et qui ne peut invoquer un droit de retour tel que prévu par la loi et les arrêtés royaux, - comme par exemple, l’ étranger dont le passeport ou le titre de séjour a été confisqué lors de son retour dans le pays d’origine ou la jeune fille qui a été mariée de force, - pour autant qu’ils puissent apporter les preuves de cette situation ;

5. Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui n’acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l’éloignement vers leurs pays d’origine respectifs, entraînerait l’éclatement de la cellule familiale, surtout, lorsqu’ils ont un enfant commun ;

6. Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’Etat belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur retour dans le pays d’origine ;

7. Les familles avec des enfants scolarisés dont la procédure d’asile est clôturée ou pendante, à condition que :

1) elles puissent justifier d’un séjour ininterrompu d’au moins cinq ans en Belgique et qu’elles aient introduit une demande d’asile avant le 1er juin 2007, - date de l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’asile, - et que l’examen de cette demande par les instances d’asile, à savoir, l’Office des Etrangers, le Commissariat général aux Réfugiés et au Apatrides, le cas échéant, l’ex Commission permanente de recours des Réfugiés, ait au moins duré un an. La période requise de 5 ans de séjour ininterrompu prend cours là la date de la première demande d’asile;

2) l(es) enfant(s) scolarisé(s) fréquente(nt) depuis au moins le 1er septembre 2007 un établissement d’enseignement reconnu, organisé et subventionné par une des Communautés dont ils ont suivi régulièrement les cours de l’enseignement maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur durant la procédure d’asile et/ou durant la période qui a suivi la procédure d’asile ;

Dans le cadre de ce critère, bien que cela ne soit pas précisé, il nous paraît assez logique de prendre également en considération la procédure d’asile devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le manque de précision à ce sujet relève à notre avis d’un simple oubli du Comité ministériel mais il serait bon d’avoir une confirmation sur ce point.

Contrairement au critère repris au point I.B.2., ce dernier critère (II.B.7), qui avait été instauré par la Ministre Turtelboom dans son instruction du 26 mars 2009 concernant des personnes dont la procédure d’asile est toujours pendante ou déjà clôturée, ne prévoit pas comme conditions l’établissement de liens sociaux tissés en Belgique, l’intégration des enfants, la question de la connaissance d’une des langues nationales (ou la fréquentation des cours d’alphabétisation), ni les questions de passé professionnel, de volonté de travailler, de possession des qualifications ou des compétences adaptées au marché de l’emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, de perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou de possibilité de pourvoir à ses besoins.


III. Disposition finale générale

Il est prévu que cette instruction n’est applicable ni aux personnes constituant un danger actuel pour l’ordre public ou la sécurité nationale ni aux personnes ayant tenté de manière manifeste de tromper les pouvoirs publics belges ou ayant commis une fraude.

Par ailleurs, comme déjà exposé, il est également prévu que les étrangers qui répondent aux conditions mentionnées ci-dessus et qui ont déjà introduit une demande en application de l’ancien article 9, alinéa 3 ou l’actuel article 9bis de la loi sur les étrangers, ne doivent pas réintroduire une nouvelle demande (voir néanmoins les réserves que nous avons émises dans le point I.B.2). Ils ont, le cas échéant, la possibilité de compléter leur dossier par une lettre recommandée envoyée à l’Office des Etrangers. Dans les cas visés aux points I.B.2 et I.B.3, ce complément doit être transmis par lettre recommandée à l’Office des Etrangers dans les trois mois à compter du 15 septembre 2009.


IV. Remarques diverses et questions en suspens

Il avait été évoqué, dans l’accord de gouvernement du 18 mars 2008, la possible création d’une commission indépendante chargée de la compétence exclusive de décider quant aux demandes de « régularisation ». Le Gouvernement avait indiqué qu’il examinerait l’opportunité de créer une telle commission. A ce jour, aucune commission indépendante chargée d’une compétence exclusive n’a été créée pour ce faire.

Diverses questions restent en suspens.

On pourra, par exemple, se demander :

- Que recouvre la notion de « tentatives crédibles » en vue d’obtenir un séjour légal (critère de l’ancrage local durable – séjour ininterrompu d’au moins cinq ans en Belgique) ?
- Comment calculer la durée de la procédure d’asile en cas de demandes multiples ? Le délai relatif aux deux procédures est-il pris en considération ? Sur ce point, une ancienne note explicative sur l’application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoyait que « le délai dans lequel deux procédures d’asile introduites successivement ont été clôturées peut être pris en considération, à la condition que la seconde demande d’asile ait été déclarée recevable » et que « le délai écoulé entre deux procédures n’est pas pris en considération ». Qu’en est-il aujourd’hui ? Sur ce point, à supposer que cette question soit réglée par la suite, afin d’éviter toute insécurité juridique, il serait bon d’utiliser un autre terme que celui de « peut ».
- L’exigence d’un séjour ininterrompu d’au moins cinq ans en Belgique, au moment de l’introduction de la demande (critère de l’ancrage local durable), s’applique-t-il aussi aux demandes introduites avant l’adoption de l’instruction, en ce sens que la personne ayant précédemment introduit une demande de « régularisation » toujours pendante doit justifier de l’existence de ce délai de séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique au moment où elle a introduit sa demande ou peut-elle par contre justifier de l’existence de ce séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique entre la date de la demande et le 15 septembre 2009 ou durant la période comprise entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009 ?
- Quel est le type de document qui devra être produit par le demandeur de « régularisation » en séjour irrégulier (critère de l’ancrage local durable – « régularisation par le travail » ? Le terme de contrat de travail est visé. N’aurait-il pas aussi fallu inclure le terme de promesse d’embauche ou de promesse de contrat de travail ?
- La procédure d’asile devant le Conseil du contentieux des étrangers est-elle prise en considération dans le cadre du critère 2.7 ? Il nous semble logique de répondre par l’affirmative et il nous semble que la précision de ce point relève d’un simple oubli de la part du Comité ministériel mais il serait bon d’avoir une confirmation sur ce point.

Il serait intéressant que ces points soient clarifiés au plus tôt afin d’assurer un maximum de sécurité juridique.


V. Rappel

Rappelons que, outre les critères évoqués ci-dessus, le demandeur de « régularisation » devra bénéficier d’un document d’identité (passeport ou carte d’identité) sauf si :

- le demandeur de « régularisation » a fait une demande d’asile n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive ou a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible
- le demandeur de « régularisation » démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis

Rappelons également que le demandeur de « régularisation » devra établir l’existence de circonstances exceptionnelles rendant particulièrement difficile le retour de l’étranger dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour afin de solliciter l’autorisation de séjour de plus de trois mois. A défaut, la demande sera jugée irrecevable.

Sur ce dernier point, on peut se poser la question de savoir si toutes les situations prévues dans l’instruction adoptée supposeront l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’ancien article 9, alinéa 3 ou de l’actuel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et si tel n’est pas le cas, quelles situations seront constitutives de circonstances exceptionnelles. Nous avons vu concernant les cas visés par le terme de « situations humanitaires urgentes » qu’il ressortait clairement des termes de l’instruction que le Comité ministériel paraissait considérer l’ensemble de ces cas comme constitutifs de circonstances exceptionnelles. Cette matière sera précisée par la jurisprudence. Qui vivra verra…


Franz GELEYN
Avocat au barreau de Bruxelles, Association DBB, www.dbblaw.eu




Notes:

(1) Pour une question de facilité, nous utiliserons ci-dessous le terme de « régularisation » pour viser le terme d’ « autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 et de l’actuel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 ».

(2) Ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »

(3)L’instruction adoptée est disponible sur le site Internet suivant : http://www.dbblaw.eu/fr/news.asp?NewsId=606

(4) Sauf indication contraire, les renvois que nous effectuons dans le texte à certains points sont des renvois aux points du présent exposé et non aux points de l’instruction adoptée par le Comité ministériel.



Source : DroitBelge.Net - Actualités - 18 août 2009


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