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[EN PRATIQUE] Le droit à un consentement éclairé

Par Pascal Staquet

Jeudi 13.07.06


1. INTRODUCTION

Le droit au consentement instauré par l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient concerne toute intervention d’un praticien professionnel.

Pour consentir librement à ladite intervention, le patient doit pouvoir bénéficier d’une information préalable.

En effet, ayant le droit de disposer de lui-même, le patient doit pouvoir consentir en connaissance de cause à toute intervention qui lui est proposée par un praticien professionnel.


2. CONDITION DE VALIDITE DE L’INFORMATION PREALABLE AU CONSENTEMENT

Pour être valable et ainsi obtenir un consentement éclairé, l’information doit répondre à plusieurs conditions :

• elle doit être préalable et fournie en temps opportuns afin que le patient dispose de suffisamment de temps pour pouvoir, notamment, consulter d’autres praticiens professionnels avant de donner son assentiment à l’intervention ;

• elle doit être accessible, c’est-à-dire adaptée à la faculté de compréhension du patient, afin qu’il soit en mesure de pouvoir comprendre ce qu’on lui dit, ce qui réclame un dialogue et donc du temps ;

• elle doit être exacte et ne peut bien sûr être mensongère. Le prestataire de soins ne peut la déformer pour emporter ainsi l’adhésion de son patient ;

• elle doit être suffisante pour permettre au patient de consentir de façon « éclairée ».

Il s’agit des renseignements qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, considère comme nécessaires pour consentir en connaissance de cause.

Ainsi, aucune information n’est en principe exigée par les actes courant qu’un patient est censé connaître ou pour lequel il donne son consentement de manière implicite (tendre le bras pour permettre une prise de sang).


3. LE CONTENU DE L’INFORMATION

Outre les informations relatives à son état de santé et à l’évolution probable de ce dernier prévu par l’article 7, l'article 8 § 2 de la loi a entendu préciser ce sur quoi l'information doit porter, à savoir :

• L'objectif de l'intervention : son but, son utilité, son efficacité ;
Il convient que le patient sache clairement quelles sont les chances raisonnables de succès de l'intervention afin qu'il puisse confronter ces données aux éventuels éléments négatifs propres à ladite intervention (les contre-indications, l'effet secondaire, les risques et complications ainsi que les conséquences désavantageuses) ;

• La nature de l'intervention, c'est-à-dire sa portée, en quoi elle consiste ;

• le degré d'urgence de l'intervention afin que le patient sache qu'il doit le cas échéant se prononcer rapidement à son sujet ;

• la durée probable de l'intervention ;

• la fréquence des interventions concernant par exemple le traitement de revalidation, de chimiothérapie…
Ainsi le praticien professionnel ne devra pas systématiquement obtenir l'accord de son patient avant chaque séance ;

• les contre-indications propres à l'intervention ;

• les effets secondaires liés à l'intervention ;
Le praticien professionnel pensera notamment à informer son patient des effets secondaires significatifs des médicaments qu'il lui prescrit.
Il ne doit cependant pas communiquer les effets secondaires se présentant rarement, à moins que ceux-ci entraînent des conséquences très graves ;

• les risques inhérents et pertinents à l'intervention ;
Les risques pertinents sont les risques significatifs. Il s’agit des risques normaux et prévisibles à l’exception des risques exceptionnels, voire hypothétiques. Il convient de signaler tous les risques qu'un praticien professionnel normalement prudent, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas cachés à son patient.
On peut également penser aux risques d’infections nosocomiales dès lors qu’ils ne sont pas négligeables ;

• les complications liées à l'intervention ;

• les conséquences désavantageuses de l'intervention ;
Celles-ci ne sont pas seulement médicales mais peuvent également être psychosociales ou économiques.
Ainsi une intervention peut entraîner une incapacité de travail qui aura nécessairement des répercussions sur l'activité professionnelle du patient ;

• les soins de suivi après l'intervention (le nursing, la postcure, les traitements...) ;

• les alternatives thérapeutiques possibles à l'intervention projetée ;
Il s'agit par exemple des alternatives raisonnables invasives (autres interventions chirurgicales envisageables) ou non (les possibilités de traitements conservateurs qui peuvent être le cas échéant préalables ou préférables à une intervention chirurgicale comme, par exemple, l’autotransfusion).
Le praticien professionnel devra également fournir pour ces alternatives thérapeutiques toutes les autres informations dont il est question dans la loi.
Le patient doit être en effet en mesure de choisir en connaissance de cause la technique à tous points de vue la plus avantageuse pour lui.
En principe le praticien professionnel doit proposer l'intervention la plus efficace et la moins risquée. A efficacité égale, il choisira la plus sûre ;

• les répercussions financières de l'intervention ;
Il s'agit essentiellement de fournir des précisions au patient concernant le coût total de l'intervention en indiquant autant que faire se peut le montant restant à sa charge après l'intervention éventuelle de sa mutuelle ;

• les conséquences en cas de refus ou de retrait du consentement à l'intervention ;

• les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.
Malgré une impression d’exhaustivité qui se dégage de l’article 8 § 2 par l’énonciation des différents points sur lesquelles doit porter l’information, le législateur a ajouté ces « autres précisons » qui apparaissent être une disposition « fourre-tout » fort commode. En effet, le patient pourra dès lors demander et obtenir toutes les informations qu’il estime être préalables à son consentement.
Ainsi, s’il le souhaite, il pourra être renseigné à propos de l’identité et des qualifications du prestataire de soins ainsi que sur son statut au sein de l’établissement de soins.
Sauf exception force est dès lors de constater que le prestataire de soins ne pourra refuser à son patient l’information que celui-ci souhaite obtenir pour peu qu’il ne soit pas déraisonnable qu’il la lui demande.
De même, le praticien professionnel aura intérêt à fournir toute information qu'il estime de son devoir de communiquer à son patient pour permettre à ce dernier de donner valablement son assentiment.


4. EN CAS D’URGENCE

Le seul cas où le praticien professionnel pourrait être amené à ne fournir aucune information à un patient qui pourtant n’avait pas exprimé la volonté de ne pas être informé est le cas d’urgence puisque dans cette hypothèse, aucun consentement n’est exigé.

Dans cette hypothèse, l’urgence représente une atténuation du devoir d’information en vue de l’obtention du consentement.

L’objectif premier du législateur reste l’intérêt du patient.

Ainsi, dans un cas d’urgence, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient et ce indépendamment de l’incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le patient voire même son représentant.


5. LA MANIFESTATION DU CONSENTEMENT

Le consentement est soit explicite (verbal ou écrit), soit implicite (tacite).

Il y a consentement implicite lorsque le praticien professionnel peut raisonnablement déduire du comportement du patient qu’il donne son assentiment.

Le consentement implicite est un consentement à part entière pour peu que le comportement du patient ne soit pas équivoque et qu’il agisse en connaissance de cause.

On peut aisément imaginer qu’un patient qui vient de se voir proposer un examen biologique par le praticien professionnel et qui replie spontanément la manche de sa chemise afin de prêter son concours à la prise de sang, consent à cette dernière.


6. CONFIRMATION PAR ÉCRIT DU CONSENTEMENT DONNÉ PAR LE PATIENT

A la demande du patient et du praticien professionnel, le consentement pourra être fixé par écrit et ajouté au dossier du patient.

L’article 8 § 1 al. 3 de la loi relative aux droits du patient conditionne inexplicablement l’existence de cet écrit à l’accord de la partie à qui il a été sollicité.

Le praticien professionnel peut donc refuser que le patient donne son consentement écrit et on peut se demander dans quelles circonstances il pourrait en être ainsi.

De même le patient pourrait refuser de signer un formulaire de consentement estimant que celui-ci ne correspond pas à la manifestation d’un consentement.

Le formulaire de consentement peut en effet ne pas contenir les informations qui ont été préalablement fournies verbalement au patient et/ou ne pas exprimer la volonté réelle de celui-ci.

De toute façon, un écrit ne peut remplacer le dialogue entre le praticien professionnel et le patient.


7. CONCLUSION

La loi du 22 août 2002 impose au praticien professionnel de fournir au patient toutes les informations nécessaires lui permettant de pouvoir consentir en connaissance de cause à une intervention future et ce quel que soit le type d’intervention.

Pour obtenir le consentement « éclairé » du patient, l’information doit répondre à plusieurs conditions telles qu’être préalable et fournie en temps opportuns, être adaptée à la faculté de compréhension du patient, être exacte et suffisante.

Le législateur a précisé le contenu que devait avoir cette information préalable. La liste ainsi détaillée n’est cependant pas exhaustive.

Elle comprend en outre ce que l’on peut appeler une disposition « fourre-tout » puisque l’information doit également porter sur toutes les précisions jugées souhaitables tant par le patient que par le praticien professionnel.

La seule atténuation du devoir d’information en vue de l’obtention du consentement concerne les cas d’urgence où l’intérêt du patient est privilégié et ce indépendamment d’une quelconque incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable.

Le consentement ainsi éclairé peut être soit explicite, soit implicite et peut être fixé par écrit au dossier du patient, ce qui est d’ailleurs à conseiller.

La question de la qualité du consentement reste bien entendu sous-jacente tant à la pertinence de l’information donnée mais aussi à la motivation -au sens large- du patient.

S’il ne fait aucun doute que l’information doit être donnée, la manière dont celle-ci est reçue et permet d’entraîner le consentement éclairé reste une inconnue plus ou moins grande et relève d’une obligation de moyens.




Pascal Staquet
Avocat au barreau de Bruxelles





Source : DroitBelge.Net - En pratique - 13 juillet 2006


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