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Présentation des comptes annuels à l'assemblée et dépôt à la BNB

Par Eric Causin

Lundi 29.05.06



a) Présentation des comptes à l’assemblée générale :

Les comptes annuels d’une société doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice.

Par conséquent, les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre doivent soumettre leurs comptes à l’assemblée au plus tard le 30 juin de l’année suivante.


b) Dépôt des comptes à la BNB :

Les comptes annuels doivent, sauf exception, être déposés à la Banque nationale de Belgique (BNB) dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.

Pour une société dont l'exercice se clôture au 31 décembre, les comptes doivent donc être déposés pour le 31 juillet suivant, au plus tard.

Le dépôt se réalise dans une forme et selon un contenu réglementés par le Roi. En pratique, les comptes déposés sont rédigés sur le formulaire (papier ou informatique) ad hoc disponible à la Banque nationale.

Les pages sont numérotées C 1 à C 24 et les rubriques indiquent le contenu des comptes. Sauf avis contraire adressé par la Banque nationale dans les 8 jours ouvrables qui suivent la date de réception des documents, le dépôt est considéré comme accepté à la date du dépôt.

Outre les comptes, la société doit en même temps déposer une série de documents énoncés par la loi, notamment le rapport de gestion et le rapport du commissaire-réviseur.


c) Sanctions :

Le Code des sociétés dispose que, si les comptes annuels n’ont pas été soumis à l’assemblée ou déposés à la BNB dans le délai légal, « le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission ». Autrement dit, tout dommage invoqué par un tiers en raison du retard de dépôt des comptes est présumé trouver sa cause dans ce retard. Il s’agit d’une sanction civile extrêmement lourde dans le chef de la société ; c’est aussi une source de responsabilité personnelle des gérants ou administrateurs, étant donné que ceux-ci sont solidairement tenus des dommages et intérêts résultants d’infractions au Code des sociétés. En pratique, cette sanction est couramment invoquée par les curateurs en cas de faillite.

En outre, avant les modifications introduites par la loi-programme du 27 décembre 2005 (M.B. 30/12/05), la société était frappée d’une amende de 200 euros par mois de retard dans le dépôt des comptes (tout mois commencé était compté comme entier, avec un maximum de 1.200 euros.

Ces montants étaient réduits à respectivement 60 et 360 euros pour les petites sociétés). Le nouveau régime introduit par la loi-programme (entré en vigueur le 30/12/05 et applicable pour la première fois aux dépôts de comptes annuels clôturés à partir du 1er octobre 2005) supprime le système des amendes. L’article 101 du Code des sociétés, complété par la loi-programme, prévoit désormais, pour les sociétés qui publient leurs comptes annuels plus d’un mois après l’échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l’exercice, un système de contribution forfaitaire aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance (les chambres d’enquête commerciale) chargées du dépistage et du contrôle des entreprises en difficultés. L’ampleur de cette contribution forfaitaire est fixée en fonction du nombre de mois de retard.

Le système prévoit une contribution maximum de 1.200 euros lorsque les comptes annuels sont déposés à partir du treizième mois suivant la clôture de l’exercice comptable. A nouveau, une réduction des montants forfaitaires est prévue pour les petites sociétés, la contribution maximum étant ici fixée à 360 euros. A noter également la possibilité d’obtenir le remboursement de la contribution versée lorsque le retard est imputable à la survenance d’un cas de force majeure (nouvel article 178bis introduit dans l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés par arrêté royal du 1er mai 2006).

Enfin, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de déposer les comptes annuels pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.




Eric Causin
Avocat au barreau de Bruxelles - Bailleux & Causin




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Source : DroitBelge.Net - Actualités - 29 mai 2006


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