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Faillites: nouvelle procédure de vérification des créances

Par Xavier Dewaide

Lundi 02.01.06

Décidément que de mouvements en matière de droit de la faillite…

Moins de 6 mois après la loi du 20 juillet 2005 (M.B. 28/07/05) (NDLR : Consultez à ce propos l’article de M. Forges, « Du nouveau pour l' excusabilité du failli et la décharge de la caution ») apportant de grandes modifications au régime de la caution, la procédure de vérification des créances vient d’être modifiée par une loi du 6 décembre 2005.


1. Prescription raccourcie : ATTENTION

Jusqu’à présent, le délai pour agir en admission d’une créance est de trois ans à dater du jugement déclaratif de faillite.

La loi du 6 décembre 2005 (art. 13 modifiant l’article 72) modifie ce délai de prescription à la baisse. A dater de son entrée en vigueur (ce 2 janvier 2006), le droit pour agir en admission d’une créance sera de un an à dater du jugement déclaratif (cf. note 1) .

L’absence de déclaration n’équivaut toutefois pas à une renonciation à la créance et la prescription n’entraîne pas l’extinction de la dette. Le créancier sera empêché d’agir sur base de l’article 24 de la loi sur les faillites et ne pourra rien espérer (en terme de paiement de sa créance ou de dividende) en cas de mise en paiement par le curateur.

Rappelons toutefois que dans le cas d’une créance contestée devant un autre tribunal que celui de la faillite (ex. : procédure en matière de facture contestée), le délai d’admission reste de 6 mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée.


2. Plus « un procès-verbal » de vérification des créances mais « des procès-verbaux »

Actuellement, le curateur, sous la surveillance du juge-commissaire, procède à la vérification des créances, ladite vérification étant actée par le greffier à l’audience fixée par le jugement déclaratif de faillite.

Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005, la procédure sera simplifiée : le greffier n’apparaît plus.

C’est désormais au curateur, toujours sous la surveillance du juge-commissaire, qu’il appartient de dresser les procès-verbaux de vérification des créances.

Le premier procès-verbal de vérification sera dressé et déposé au greffe du Tribunal de commerce au plus tard au jour fixé au sein du jugement déclaratif de faillite (cf. note 2) .
A compter de la date du dépôt de ce premier procès-verbal (cf. note 3) , et tous les 4 mois à compter de ce jour, les curateurs déposeront au greffe un procès-verbal de vérification complémentaire reprenant :

- le précédent procès-verbal de vérification des créances ;
- la vérification des créances « réservées » (cf. note 4) ;
- la vérification des créances nouvelles déposées ;

Ces procès-verbaux complémentaires devront être déposés pendant les 16 mois qui suivront la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances telle qu’indiquée au sein du jugement déclaratif de faillite.


3. Procédure d’admission simplifiée pour les retardataires

A. La loi du 6 décembre 2005 a fortement simplifié l’admission des créances non déclarées dans le délai indiqué par le jugement déclaratif de faillite.

Actuellement, le créancier qui oublie de déclarer sa créance dans le délai prévu, doit assigner le curateur en admission de sa créance (cf. note 5) . Il va de soi que cela entraîne des frais pour le créancier qui en règle générale ne recouvrera au mieux qu’un dividende sur sa créance.

La loi modificative permettra au créancier distrait d’éviter ces frais en lui laissant la possibilité de faire inscrire sa créance au passif par le simple dépôt de sa déclaration de créance.

Cette possibilité ne sera autorisée que pendant les 16 mois qui suivront la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances. Rappelons toutefois que la prescription est raccourcie à un an par l’article 13 de la loi du 06/12/05 et qu’en conséquence cette période de 16 mois ne pourra réellement s’appliquer que pour les créances qui font l’objet d’une contestation devant un tribunal autre que celui de la faillite.

Une fois ces 16 mois écoulés, le créancier ne pourra agir en admission qu’en assignant le curateur par citation.

B. Il reviendra également au retardataire d’être attentif à la modification apportée au second alinéa de l’article 72 de la loi sur les faillites.

Jusque lors, la loi prévoyait que le créancier pouvait faire admettre sa créance jusqu’au moment de l’assemblée prévue à l’article 79 (NDLA : jusqu’à l’assemblée des créanciers).

La loi du 6 décembre 2005 prévoit à présent que cette admission ne pourra être effectuée que jusqu’à la convocation à l’assemblée. Le délai est dès lors raccourci.

Rappelons toutefois que ce droit à l’admission ne peut en aucune manière suspendre les répartitions ordonnées et ne peut s’exercer que sur l’actif non encore réparti.


4. Décisions possibles du curateur face à une créance

La nouvelle loi prévoit que le curateur confronté à une créance déclarée peut adopter trois attitudes :

- L’accepter (cf. note 6) ;
- La réserver (cf. note 7) ;
- La contester ;

Si le curateur conteste une créance déclarée, il lui revient :

1. d’en informer le créancier par écrit ;
2. au sein de cet écrit de l’informer qu’il sera ultérieurement convoqué, par courrier recommandé, à comparaître devant le tribunal pour qu’il soit statué sur cette contestation ;

C’est au juge-commissaire qu’il revient de renvoyer les créances contestées au tribunal.

A l’audience fixée pour statuer sur les contestations, seront également renvoyées les créances qui n’ont pas encore fait l’objet d’une admission au moment du dépôt du dernier procès-verbal complémentaire de vérification des créances (soit les créances déclarées mais non encore admises 16 mois après la date spécifiée au sein du jugement déclaratif de faillite).

La procédure des contredits par le failli (cf. note 8) et les créanciers est également adaptée aux modifications législatives.

Les contredits doivent être formés dans le mois qui suit :

- le dépôt du procès-verbal faisant état de l’inscription d’une créance ;
- le dépôt du procès-verbal dans lequel est acceptée (cf. note 9) ou contestée une créance, jusque lors réservée ;

Ce contredit doit revêtir la forme d’un exploit d’huissier signifié aux curateurs et créancier dont la créance est contredite. L’exploit doit également contenir citation à comparaître aux curateurs, créancier et au failli aux fins d’entendre statuer sur la créance faisant l’objet du contredit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître.

La loi entre en vigueur ce jour (2 janvier 2006).



Xavier Dewaide
Avocat
Vanden Eynde & Partners


Notes:

(1) Cette modification avait déjà été évoquée lors des discussions relatives à la loi 4 septembre 2002 (M.B. 21/09/02) dont l’article 24 contenait cette abréviation de la prescription. La modification n’avait finalement pas été retenue.

(2) Les procès-verbaux devront être signés par le curateur et le juge-commissaire. La procédure particulière concernant les membres du personnel qui avait été introduite par la loi programme du 8 avril 2003 aux articles 67 et 68 de la loi sur les faillites est supprimée.

(3) Telle qu’elle est prévue au sein du jugement déclaratif et non celle du dépôt effectif.

(4) Voir infra sur cette notion

(5) Dans la pratique toutefois, un procès-verbal de comparution volontaire est souvent rédigé conjointement

(6) Rappelons que l’acceptation d’une créance faisant l’objet d’une procédure judiciaire pendante rend sans objet cette procédure pendante.

(7) Cette fois prévue explicitement.

(8) La citation du jugement déclaratif de faillite au failli devra également contenir sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. Ceci à peine de nullité de l’exploit de signification.

(9) La version du moniteur fait état du procès-verbal dans lequel les curateurs ont déclaré ou contesté une créance réservée.


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 2 janvier 2006


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