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Les travailleurs bénévoles

Par Christophe Boeraeve

Lundi 28.11.05

I. Présentation

Si le bénévolat existe depuis toujours, son statut juridique vient seulement d'être réglé par une loi spécifique : la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui entre en vigueur dès le 1er février 2006 (M.B. 29 août 2005).

Des changements majeurs sont apportés au statut des 1.500.000 bénévoles que compte la Belgique.

Désormais, la responsabilité des bénévoles est limitée et les indemnités qui leur sont versées, exonérées d'impôts et de cotisations de sécurité sociale.

Le statut des chômeurs, minimexés, prépensionnés et pensionnés, handicapés ou simplement jeunes travailleurs "bénévoles" est largement simplifié.

La nouvelle loi a voulu encourager le bénévolat tout en protégeant les bénévoles, en imposant notamment qu'une “note d'information” leur soit remise et qu'ils soient toujours couverts par une assurance.

S’il ne fallait à ce stade ne retenir qu’une chose, c’est que la nouvelle loi s’impose à toute organisation non-lucrative et à tout bénévole, sans aucune exception. Il est donc impératif de l’assimiler au plus vite.


II. Les 4 axes de la loi

C’est dans cet esprit d’encouragement que la loi du 03 juillet 2005 a été élaborée et les quatre axes qui la sous-tendent en attestent.

1. Rassurer et assurer, afin que les volontaires courent le moins de risques possible de voir leur responsabilité engagée et leur patrimoine exposé

Le législateur a voulu un allègement de la responsabilité civile des volontaires mais aussi que ceux-ci voient systématiquement leur responsabilité assurée.

La loi précise à présent que l’organisation est responsable des dommages causés par le volontaire à des tiers au même titre que l’employeur l’est vis-à-vis de ses ouvriers ou employés. Les assurances RC familiales ne pourront pas ailleurs plus exclure les risques de l’activité de volontariat de leurs polices.

Il s’agit indéniablement d’une avancée considérable qui en réunissant les trois acteurs, les volontaires, les organisations et les compagnies d’assurance, permet de dégager une solution optimale socialement.

2. Permettre le remboursement des frais supportés par les volontaires sans prélèvement fiscal ou para-fiscal

Si par définition le bénévole n’est pas rémunéré pour les services qu’il rend à l’organisation et à la société dans son ensemble, les frais qu’il a supportés dans le cadre de sa mission doivent pouvoir lui être remboursés. Des montants forfaitaires sont ainsi prévus, qui, s’ils ne sont pas dépassés, ne doivent pas être déclarés par le volontaire et ne sont donc soumis à aucun prélèvement. Ces montants peuvent être dépassés mais doivent alors être justifiés.

3. L’accès facilité des allocataires sociaux au bénévolat

La loi du 3 juillet 2005 instaure des mesures de simplification administrative afin d’encourager les volontaires à pratiquer le volontariat tout en assurant la sécurité juridique de leur statut spécifique.

Les chômeurs, pré-pensionnés, invalides, pensionnés, bénéficiaires du revenu minimum d’existence ou d’allocations familiales peuvent ainsi conserver le bénéfice des allocations qui leur sont versées, tout en contribuant au bien être social et à leur propre épanouissement et formation.

Le volontariat est pour beaucoup, et le sera à présent encore plus, un premier pas vers un emploi ou une activité stable et rémunératrice.

4. Une fiche de renseignement comme alternative à une véritable convention

Enfin, un concept nouveau, celui de « note d’organisation » voit le jour, visant à davantage informer le futur volontaire sur les différents aspects juridiques et pratiques de son engagement.

La loi innove ici puisqu’elle oblige toute organisation qui fait appel à des volontaires à les informer sur ce qu’elle a retenu comme éléments essentiels de cette mission. Il s’agit notamment des assurances souscrites par l’association, du montant des indemnités éventuellement versées et du respect du secret professionnel. La loi ajoute ainsi une formule très souple à la possibilité de conclure une convention de volontariat entre les parties.


III. Un traitement fiscal et de sécurité sociale favorable

Avant l’adoption de la loi du 03 juillet 2005, une instruction administrative (1) établissait déjà les montants non imposables des indemnités allouées pour des activités de bénévolat. Sont ainsi visées les indemnités (2), qui sont attribuées dans le cadre d’une activité occasionnelle, tant dans le domaine sportif que dans le secteur socioculturel au sens large du terme, par un club, une fédération, une association (dont les ASBL, AISBL et fondations), une institution ou une autorité publique, à des collaborateurs bénévoles, à des sportifs qui pratiquent leur sport en amateur et aux personnes qui collaborent à d’autres activités socioculturelles.

La loi du 03 juillet 2005 n’entrant en vigueur que le 1er février 2006 (exercice d’imposition 2007), cette circulaire s’appliquera donc encore aux indemnités versées durant l’année 2005 (exercice d’imposition 2006).

L’activité occasionnelle doit ainsi être exercée dans le cadre d’activités sociales, culturelles ou sportives de l’organisation (ASBL, AISBL ou fondation). Sont notamment visés, l’accueil ou l’accompagnement de malades, de personnes âgées, d’enfants, de jeunes et de personnes socialement défavorisées (3), la protection de l’environnement, l’organisation de compétitions sportives et d’événements sociaux et culturels, ainsi que la participation à ces compétitions et événements.

Le bénévole ne pouvant avoir une relation professionnelle avec l’organisation sans but lucratif, le régime de la circulaire ne s’applique pas au travailleur qui, tout en étant occupé par une organisation collaborerait également à une activité qualifiée de « bénévole » de nature sportive, sociale ou culturelle, organisée par cette organisation.

Le traitement fiscal de ces indemnités est simple : elles ne donnent lieu à aucune imposition, parce qu’elles représentent le remboursement de frais que les bénéficiaires effectuent dans le cadre d’une activité quelconque à laquelle on peut considérer qu’ils consacrent leur temps libre, de sorte qu’il ne peut être question de revenus professionnels.

Il s’agit donc d’indemnités d’un montant plutôt faible, qui sont allouées à des sportifs amateurs, à des participants à des événements et à des collaborateurs qui s’investissent de manière purement désintéressée pour une ou plusieurs organisations sans but lucratif ou au service de la communauté, et qui représentent exclusivement le remboursement d’une partie ou même de l’ensemble des frais qu’ils supportent dans le cadre de leur activité bénévole.

Deux conditions doivent cependant être respectées pour bénéficier de ce traitement fiscal et de sécurité sociale avantageux :

1. les collaborateurs bénévoles concernés effectuent des prestations pour l’organisation d’une manière purement désintéressée ; et

2. les indemnités qui leur sont versées représentent exclusivement le remboursement de frais réels, ce qui implique qu’elles ne sont pas anormalement élevées et qu’elles ne comprennent donc pas de rémunérations déguisées pour des prestations effectuées.

Dans ce contexte, le SPF Finances estime qu’il peut être admis que les indemnités que les ASBL allouent dans le cadre de leurs objectifs sportifs, sociaux ou culturels, à leurs bénévoles non rémunérés, à titre de remboursement forfaitaire de frais, couvrent des frais réels et ne sont par conséquent pas imposables, lorsqu’elles n’excèdent pas, par bénéficiaire, 27,37 EUR par jour et 1.094,79 EUR par an pour l’exercice d’imposition 2006 (revenus 2005). Les montants qui seront admis pour les revenus 2006 par l’application de la loi du 03 juillet 2005 cette fois ne pourront être communiqués qu’au début de l’année 2006 (4). A noter que la loi du 03 juillet 2005 rajoute un seuil trimestriel qui a été fixé à 600 EUR avant indexation.

Le montant des indemnités perçues fera l'objet d'une évaluation après le mois de février 2008. Les modalités de cette évaluation seront fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et s’effectueront en collaboration avec les institutions de sécurité sociale et l'avis préalable du Conseil National du Travail et du Conseil Supérieur des Volontaires. Le rapport d'évaluation sera ensuite transmis à la Chambre et au Sénat.

Lorsqu’un des montants forfaitaires (par jour, trimestre ou année et par organisation) est dépassé au cours d’une période imposable déterminée, tous les revenus qui proviennent de l’activité bénévole pendant la même période imposable, sont intégralement considérés comme des revenus imposables.

Dans ce cas, ces indemnités ne peuvent être exonérées d’impôt à titre de remboursement de dépenses propres à l’organisation que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants.

En particulier, l’organisation devra apporter la double preuve suivante :

1. l’indemnité est destinée à couvrir des frais qui sont propres à l’organisation ; et

2. cette indemnité a été effectivement consacrée à de tels frais.

Les indemnités qui ne dépassent pas les limites fixées ne doivent pas figurer sur les fiches fiscales (fiche n° 281 et relevé récapitulatif 325 correspondant) puisqu’elle ne tombent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les revenus.

Le service de taxation dont dépend l’organisation pourra toutefois toujours obliger celle-ci à produire annuellement une liste nominative mentionnant les sommes allouées par bénéficiaire.

Sur le plan social, un arrêté royal prévoyait, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, que les sommes qui sont versées à des bénévoles sont, dans les mêmes limites qu’en matière fiscale, également exonérées de cotisations sociales (5).

Dès que l’indemnité dépasse l’un des plafonds, le bénévole retombe immédiatement, pour l’année civile en question, dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, et les cotisations sociales sont dues. Cette obligation s’applique à l’ensemble des indemnités payées (6).

La loi du 03 juillet 2005 va également écarter l’application des cotisations de sécurité sociale pour autant que les seuils fixés soient respectés ou que l’association ou le volontaire puissent produire tous les justificatifs requis.


IV. Synthèse et innovation

En conclusion, deux aspects peuvent être distingués dans cette nouvelle loi :

1. l’innovation : la note d’organisation, l’allègement des responsabilités et l’obligation d’assurance ; et

2. la synthèse de dispositions préexistantes : facilitation des démarches à accomplir par les allocataires sociaux et exonération des indemnités qui leur sont versées.



Christophe Boerave
Avocat au barreau de Bruxelles - Louise Lawyers Avocats



NDLR: Pour de plus amples informations sur la nouvelle loi sur les travailleurs bénévoles, consultez l'ouvrage de C. Boeraeve et P. Verdonck, " Les travailleurs bénévoles ", éd. des Chambres de Commerce et d'Industrie de Wallonie.



Notes:

(1) Circ. n° Ci.RH.241/509.803 du 5 mars 1999.
(2) Allocations, indemnités pour des frais de séjour ou déplacements, etc.
(3) Comme les soins à domicile dont certaines personnes sont tributaires et les soins de proximité.
(4) Les montants fixés dans la loi du 03 juillet 2005 sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(5) Arrêté royal du 9 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(6) La conséquence est donc la même que sur le plan fiscal.






Source : DroitBelge.Net - Actualités - 28 novembre 2005


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