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L' exploitation de la précarité en droit pénal

Par Antoine Leroy

Jeudi 06.10.05

1. Introduction

Le 2 septembre 2005, deux lois promulguées le 10 août 2005 ont été publiées au Moniteur belge : la loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, d’une part, et la loi visant à compléter la protection pénale des mineurs, d’autre part.

Ces deux textes ont été examinés ensemble par la chambre et ont connu le privilège d’une évocation par le Sénat, lequel n’y a cependant apporté que quelques corrections de forme.

La loi contre « les marchands de sommeil » transpose plusieurs instruments internationaux émanant tant de l’ONU que de l’Union européenne et ayant comme objectif commun de lutter contre la traite des êtres humains.

L’infraction de traite des êtres humains était déjà prévue par la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Cependant, le législateur a considéré que cette incrimination de traite des êtres humains ne devait plus être limitée aux seuls étrangers.

Dès lors, l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 a fait l’objet d’un « copier-coller » vers le code pénal, avec quelques adaptations mineures ( article 433quinques ).

L’article 77bis est quant à lui modifié dans la loi de 1980 et vise actuellement l’infraction de trafic des êtres humains.

En outre, deux nouvelles infractions ont été prévues : l’exploitation de la mendicité ( article 433ter ) et l’abus de la vulnérabilité d’autrui ( article 433decies ).

En ce qui concerne la loi complétant la protection pénale des mineurs, celle-ci vise essentiellement à sanctionner l’utilisation de mineurs en vue de faire commettre par ceux-ci des infractions et à interdire la médiatisation des audiences du tribunal de la jeunesse.

La première loi est entrée en vigueur le 12 septembre 2005, la seconde le 2 septembre 2005.


2. L’exploitation de la mendicité

En tout premier lieu, le code pénal a été réformé et contient à présent dans le Livre II, Titre VIII, un Chapitre IIIbis intitulé « de l’exploitation de la mendicité ».

L’article 433ter décrit l’infraction et fixe la sanction tandis que l’article 433quater envisage trois circonstances atténuantes.

Article 433ter : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :
1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;
2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui.
La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros.

Article 433quater : L'infraction visée à l'article 433ter, alinéa 1er, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° à l'égard d'un mineur ;
2 en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte.


Le but de ces dispositions est de lutter contre toute forme d’exploitation de personnes mineures ou majeures, par exemple en les déposant à différents coins de rue ou en les mettant à disposition de mendiants afin qu’ils s’en servent pour susciter la pitié.

Cependant, il convient de garder à l’esprit que le droit belge ne sanctionne plus la mendicité en tant que telle.

Toute personne majeure ou mineure a donc le droit de mendier.

On peut cependant s’interroger sur la manière avec laquelle réagiront les juridictions pénales face à la situation d’une mère de famille qui mendie avec son jeune enfant, à l’exclusion de tout réseau.

Celle-ci commet-elle une infraction, aggravée au surplus en vertu de l’article 433quater ?

Les travaux préparatoires du Sénat révèlent que la Ministre ne souhaite pas que soient « stigmatisées à outrance les mères mendiants en compagnie de leur nourrisson ».

Ces mêmes textes font allusion à la « loi Sarkozy » particulièrement sévère puisqu’elle assimile à une privation de soins le fait de placer un enfant en rue ou dans des transports en commun en vue d’inspirer la pitié.

La loi française connaît à cet égard des difficultés d’application.

Ainsi, « la Cour d’appel de Paris a acquitté des mères roms poursuivies car elles avaient fait valoir qu’elles étaient de bonnes mères puisqu’elles prenaient leurs enfants avec elles pour exercer la seule activité qui leur permet de subsister ».

Il est permis d’espérer à cet égard que les juridictions pénales belges parviendront à faire la part des choses et n’appliqueront cette nouvelle disposition qu’aux membres des réseaux qui exploitent tant les mères que leurs enfants et non les mères de familles qui, agissant isolément, n’ont d’autre choix que de mendier en « entraînant » leur enfant.


3. La traite des êtres humains et le trafic des être humains

La nouvelle loi étend l’infraction de traite des êtres humains aux hypothèses où la victime des agissements incriminés n’est pas un étranger.

Les circonstances aggravantes visées aux articles 433sexies à 433octies permettent de porter la peine d’emprisonnement à un maximum de vingt ans.

Article 433quinquies : § 1er. Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin :
1° de permettre la commission contre cette personne des infractions prévues aux articles 379, 380, § 1er et § 4, et 383bis, § 1er;
2° de permettre la commission contre cette personne de l'infraction prévue à l'article 433ter ;
3° de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine;
4° de prélever sur cette personne ou de permettre le prélèvement sur celle-ci d'organes ou de tissus en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
5° ou de faire commettre à cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.
§ 2. L'infraction prévue au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

Article 433sexies : L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsque l'infraction aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 433septies : L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Article 433octies : L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Article 433novies : Dans les cas visés aux articles 433sexies, 433septies et 433octies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.
Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle l'infraction prévue à l'article 433quinquies a été commise.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.


Dès lors que les nouvelles dispositions du code pénal ont vocation à s’appliquer même lorsque la victime n’est pas un étranger, la norme de base en cette matière, à savoir l’article 77 de la loi du 15 décembre 1980 a été modifiée.

Cette disposition, qui prévoit une peine maximale d’un an d’emprisonnement, vise à présent à sanctionner le fait d’aider, de manière intéressée, un étranger en séjour illégal ou précaire.

Article 77 : Quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires.


En outre, une nouvelle infraction est érigée dans cette loi, à savoir le trafic des êtres humains.

Les circonstances aggravantes permettent, dans cette hypothèse, de porter la peine d’emprisonnement à un maximum de vingt ans.

Article 77bis : Constitue l'infraction de trafic des êtres humains, le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.
L'infraction prévue à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

Article 77ter : L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 77quater : L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Article 77quinquies : L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Article 77sexies : Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.



4. L’abus de la vulnérabilité d’autrui

Ce nouveau chapitre inséré dans le code pénal est intitulé « de l’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal ».

Art. 433decies : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 433undecies : L'infraction visée à l'article 433decies sera punie d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 433duodecies : L'infraction visée à l'article 433decies sera punie de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.


De manière très claire, le législateur entend ainsi permettre aux parquets de poursuivre les marchands de sommeil, c'est-à-dire les propriétaires ou les bailleurs qui profitent de la situation de détresse de locataires ou candidats acheteurs en vue d’en retirer un avantage financier sans mesure par rapport à la contrepartie fournie.

On pense évidemment au propriétaire d’un immeuble mal entretenu qui loue des pièces insalubres à un nombre important de locataires en séjour illégal à un prix prohibitif.

Cependant, le législateur n’a pas limité aux seuls étrangers en séjour illégal ou précaire le bénéfice de cette protection légale.

L’article 433decies du code pénal vise en effet expressément tant les personnes en « situation administrative illégale ou précaire » que celles « en situation sociale précaire ».

Au terme de cette disposition, l’infraction sera consommée lorsque « la victime n’a en fait pas eu d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus ».

On pourrait être tenté de qualifier cette dernière expression de « charabia ».

En réalité, cette formulation, au mieux peu heureuse, s’explique par les importantes discussions qu’ont suscité l’élaboration de cette disposition.

Certains craignaient en effet que des locataires imaginatifs détournent cette disposition de son sens et l’invoquent à la légère dans le cadre de contentieux locatifs civil pour retarder, par exemple, l’issue d’une expulsion, en application de l’adage « le criminel tient le civil en état ».

D’autres envisageaient d’éventuelles réticences de bailleurs à conclure un contrat avec des personnes en situation de précarité sociale, de peur que celles-ci déposent ensuite plainte contre leur cocontractant.

Il est exact que la protection du locataire à l’égard de bailleurs peu scrupuleux est en cette matière déjà assurée par d’autres textes.

Ainsi, de manière certes générale, la loi sur le bail de résidence principale dispose en son article 2 que le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, lesquelles sont détaillées par l’arrêté royal du 8 juillet 1997.

En région bruxelloise, l’ordonnance du 17 juillet 2003 contient une série de normes de sécurité, de salubrité et d’équipement.

En cas de violation de celles-ci, des enquêtes peuvent être effectuées, sur plainte du locataire notamment, et déboucher sur une interdiction de louer le bien ainsi que sur des amendes administratives de 3.000 à 25.000 euros, doublées en cas de récidive.

Nonobstant la coexistence de ces sanctions administratives ou civiles, la Ministre a cependant estimé que ce nouveau régime avait tout son sens.

Afin de rassurer les bailleurs de bonne foi, celle-ci a par ailleurs précisé à l’occasion des débats à la Chambre que « le texte à l’examen n’a pas pour vocation de s’attaquer aux petits propriétaires qui louent un logement légèrement trop cher. Les individus visés sont ceux qui abusent de la situation sociale de certaines personnes pour louer à des prix très élevés des biens ( appartements, mais aussi caravanes, garages, greniers ou caves ) qui ne sont pas dans un état permettant d’y habiter ».

S’agissant de la formulation imprécise précitée, la Ministre a eu l’occasion d’indiquer au Sénat que « cette loi vise à protéger les personnes qui se trouvent en situation vulnérable. Toute autre interprétation serait contra legem ».

Une originalité de cette loi réside également dans les sanctions connexes qui peuvent être prononcées.

Art. 433terdecies : Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés à l'article 31.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.

Art. 433quaterdecies : Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies. S'il décide de pratiquer la saisie, le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies doit être scellé ou, avec l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du C.P.A.S. afin d'être restauré et loué temporairement. La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur. En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision doit en outre être signifiée au plus tard dans les vingt-quatre heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où le bien est établi. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie. La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la levée de la saisie est prononcée. Une levée de la saisie peut auparavant être accordée a tout moment, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction après que celui-ci en a avisé le procureur du Roi. La personne saisie ne peut intenter les recours prévus aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de la saisie.

Art. 433quinquiesdecies : Dans les cas visés à l'article 433decies, les victimes peuvent être, le cas échéant, accueillies ou relogées sur décision, selon le cas, du ministre compétent, de l'autorité compétente ou des fonctionnaires désigné par eux, et ce, en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du C.P.A.S. compétent.


La loi met ainsi sur pied un véritable régime de « réquisition » de l’immeuble, objet de l’infraction, au profit des CPAS tandis que les victimes disposent d’une possibilité de relogement.

On ne peut cependant parler de droit au relogement dès lors que celui interviendra « le cas échéant ».

En outre, on peut s’interroger sur les modalités concrètes de cette remise à disposition d’un logement dès lors que la loi prévoit que celle-ci sera décidée par les « autorités compétentes » en concertation avec les « services compétents » …

S’agit-il des autorités régionales, communales, des CPAS, des sociétés de logement social ?

On peut craindre que ces autorités, compte tenu de la formulation particulièrement lacunaires, soient tentées de se renvoyer la balle.


5. Les nouvelles règles visant à protéger les mineurs

La seconde loi du 10 août 2005 sanctionne en tout premier lieu les entraves à la tutelle aux prestations familiales.

A l'article 391bis du Code pénal, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »


Ensuite, la nouvelle loi érige en infraction le fait de divulguer l’identité du mineur poursuivi devant les juridictions de la jeunesse ou faisant l’objet de mesures prononcées par ces juridictions.

Une nouvelle section intitulée « de l’atteinte à la vie privée du mineur » est ainsi insérée dans le Chapitre III, livre II du code pénal.

Art. 433bis. - La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.
Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.
La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement.


L’innovation la plus intéressante de cette nouvelle loi réside cependant dans l’incrimination du fait d’utiliser un mineur en vue de commettre des infractions.

Art. 433. - Sous réserve de l'application de l'article 433quinquies, toute personne qui aura, directement ou par un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur en vue de commettre, d'une des manières prévues par l'article 66, un crime ou un délit, sera punie des peines prévues pour ce crime ou ce délit, dont le minimum de la peine privative de liberté sera élevé d'un mois lorsque la peine maximum d'emprisonnement prévue est d'un an, de deux mois lorsque celle-ci est de deux ans, de trois mois lorsqu'elle est de trois ans, de cinq mois lorsqu'elle est de cinq ans, et de deux ans en cas de réclusion à temps, et dont, le cas échéant, le montant minimum de l'amende sera doublé.
Le minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est élevé à nouveau et dans la même proportion lorsque :
1° le mineur est âgé de moins de seize ans, ou
2° la personne visée à l'alinéa 1er abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur, ou
3° la personne visée à l'alinéa 1er, est le père, la mère, un autre ascendant, l'adoptant, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde, ou
4° l'action d'attirer des mineurs ou de les utiliser en vue de commettre un crime ou un délit, constitue une activité habituelle.


Pour rappel, l’article 433quinques du code pénal reproduit supra et évoqué à l’article 433 vise la traite des être humains.

Il ne pourra donc être fait une application cumulative de ces deux dispositions.

Ce nouvel article 433 est fondé sur un constat : des adultes utilisent de plus en plus souvent des mineurs pour commette des faits criminels dès lors que ceux-ci ne sont pas exposés à des sanctions pénales.

La Ministre qualifie à cet égard d’ « abjecte » la pratique qui consiste à utiliser des mineurs pour ne pas devoir soi-même subir les conséquences des activités criminelles, tout en recueillant le produit de celles-ci.

Cet article prévoit différentes peines selon l’âge du mineur utilisé, la nature de l’infraction et le lien qui existe entre l’adulte et le mineur.

Au départ, le projet de loi précisait que cet article s’appliquait lorsque le mineur est contraint par un majeur à commettre une infraction.

Cette référence au consentement du mineur a été supprimée par la Chambre dès lors que le mineur est juridiquement incapable.

Cependant, on peut s’interroger sur le sort qui sera réservé au mineur ainsi utilisé, indépendamment des poursuites à charge du majeur « utilisateur ».

Celui-ci sera-t-il poursuivi par le parquet de la jeunesse dès lors qu’il a commis une infraction ?

La référence à la contrainte ne permettait-elle pas de résoudre cette difficulté ?


6. Conclusion

Cette nouvelle réforme doit être portée au crédit du département de la justice qui, sous les précédentes législatures, ne nous avait pas habitué à autant d’initiatives législatives.

Certes, on pourrait gloser à l’infini sur le sens de cette inflation normative dans le domaine pénal.

Certes, on aurait pu souhaiter plus de précisions dans la rédaction de ces nouvelles incriminations eu égard au risque de connaître des difficultés d’application, le droit pénal étant de stricte interprétation.

Cependant, il est incontestable que la protection des plus faibles, notamment les personnes en situation administrative ou sociale précaire ainsi que les enfants, se trouve renforcée par ces nouveaux outils.



Antoine Leroy
Avocat - Association Lallemand-legros








Source : DroitBelge.Net - Actualités - 6 octobre 2005


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