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Modification de la loi belge sur le droit d' auteur

Par D. Kaesmacher & L. Duez

Jeudi 07.07.05

Ce 27 mai 2005, entrait en vigueur la loi du 22 mai 2005 modifiant la loi belge du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins.


Objectifs de la nouvelle loi

L’objectif essentiel de la nouvelle loi est la transposition en droit belge de la directive européenne 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Cette directive visait, d’une part, à harmoniser le contenu des droits exclusifs de l’auteur en précisant leur portée dans le contexte du monde digital et en fournissant une liste des exceptions possibles aux droits exclusifs et d’autre part, à introduire une protection juridique des mesures techniques de protection des œuvres et des informations relatives aux œuvres présentées sous format électronique. Elle visait également à transposer les principales obligations internationales découlant des deux traités OMPI de 1996.

Le législateur belge a profité de l’occasion pour introduire quelques autres modifications à la loi. La Belgique aurait du transposer la directive au plus tard pour le 22 décembre 2002 ce qui explique sans doute que la loi modificative soit entrée en vigueur le jour de sa publication au moniteur.

Dans le présent article, seules seront envisagées les modifications en droit d’auteur mais il ne faut pas perdre de vue que des dispositions similaires ont été prévues pour les bases de données mais aussi pour les titulaires des droits voisins (ces dernières étant calquées sur les changements applicables au droit d’auteur).


Précisions quant aux droits exclusifs

La loi précise, tout d’abord, que la première prérogative de l’auteur, à savoir le droit de reproduction, permet de s’opposer à toute copie de l’œuvre et ce, « qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie ». Ceci permet en principe de soumettre à autorisation des actes tels qu’entre autres, le « cashing », le « browsing » ou encore les actes de copies éphémères réalisées lors de la transmission d’œuvres sur des réseaux de télécommunication.

Ensuite, la loi précise que la seconde prérogative de l’auteur, soit le droit d’interdire ou d’autoriser la représentation ou la communication au public de son œuvre, comprend la « mise à disposition du public de l’œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». L’« uploading » (ou le chargement) d’un texte sur un site Internet constitue ainsi sans hésitation un acte de communication au public nécessitant l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le texte.

Enfin, la loi consacre expressément pour la première fois, le droit exclusif de distribution de l’auteur et du titulaire d’un droit voisin, c'est-à-dire le droit d’autoriser ou d’interdire la distribution de son œuvre ou de copies de celle-ci, avec la limite toutefois de l’épuisement. Ainsi l’article 1er de la loi de 1994 est complété par ce qui suit : « l’auteur de l’œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci. La première vente ou premier autre transfert de propriété de l’original ou d’une copie d’une œuvre littéraire ou artistique dans la Communauté européenne par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou de cette copie dans la Communauté européenne ».


Les exceptions aux droits exclusifs

La nouvelle loi introduit quelques nouvelles exceptions aux droits exclusifs de l’auteur et précise quelques autres exceptions déjà présentes dans la loi de 1994.


- Première exception : reproduction temporaire technique

L’auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoire qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre protégée, et qui n’ont pas de signification économique indépendante.

Cette exception est le résultat de la prise en considération des demandes des opérateurs de télécommunication et des « Internet Services Providers » dans la mesure où la transmission, via leur réseau, d’œuvres protégées par le droit d’auteur, implique techniquement une reproduction de l’œuvre au sens de la loi, même si celle-ci est très éphémère.


- La copie privée et la rémunération des auteurs

Il faut aujourd’hui faire clairement la distinction entre d’une part, la copie sur papier ou sur support similaire et, d’autre part, la copie sur tout support autre que papier ou sur un support similaire (par exemple sur CD-ROM, un DVD, un lecteur mp3).

D’une part et s’agissant des copies sur support papier, la loi prévoit en son article 22, 1er, 4°, que l’auteur ne peut interdire « la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres, à l’exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire [nous soulignons], au moyen de toute technique photographique ou autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé [nous soulignons] et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre.

D’autre part et s’agissant des copies sur un support autre que papier ou similaire, en vertu du nouvel article 22, 1er, 5°, l’auteur ne peut interdire : « la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire [nous soulignons], d’œuvres, effectuées dans le cercle de famille et réservée à celui-ci ».

Par ailleurs, le nouvel article 55 de la loi porte que « les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d’œuvres littéraires et d’œuvres photographiques et les producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs œuvres et prestations, y compris dans les cas fixés aux articles 22, $ 1er, 5° (reproduction dans le cercle de famille d’œuvres sur support autre que papier ou similaire) et 13° (reproduction par des établissements hospitaliers, pénitentiaires, d’aides à la jeunesse ou aux personnes handicapées) et 46°, 4° et 12° (même principe mais pour les titulaires de droits voisins).

La rémunération est versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d’œuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire, ou d’appareils manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils. Ce sera au Roi de déterminer quels appareils et supports sont « manifestement utilisés » aux fins décrites dans l’article 55 et ce, selon les modalités de l’article 56 de la loi de 1994). L’on notera que les rémunérations pour les reproductions faites par ordinateur ne seront possibles que suite à l’adoption d’un arrêt royal délibéré en conseil des Ministres et qu’en outre les appareils qui incorporent de manière permanente un support d’enregistrement ne seront soumis qu’une fois à rémunération.

Dans les clés de répartition du droit de rémunération par les sociétés de gestions compétentes, il faut noter l’apparition dans le texte légal des éditeurs d’œuvres littéraires et éditeurs photographiques (respectivement pour la catégorie des œuvres littéraires et la catégorie des œuvres photographiques).


- Autres exceptions

La nouvelle loi prévoit également les nouvelles exceptions suivantes :

o la communication gratuite et privée effectuée dans le cadre d’activités scolaires ;

o la copie ou la communication par des bibliothèques publiques, des musées ou des archives sans but lucratif, d’œuvres qui font partie de leur collection ;

o la copie éphémère par les radios pour leurs propres émissions ;

o la copie et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l’évènement en question, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale.

Des règles similaires sont prévues pour les titulaires de droits voisins.


Protection juridique des mesures techniques de protection et des informations sur le régime des droits


- Les mesures techniques de protection des œuvres

La directive obligeait les Etats membres à assurer la protection juridique des oeuvres contre le contournement de toute mesure technique de protection des œuvres ainsi que les « actes préparatoires » tels que la fabrication, l’importation, la distribution, la vente d’appareils permettant un tel contournement.

Les hypothèses auxquelles le législateur communautaire souhaitait s’attaquer sont, tout d’abord, celles où des tiers non autorisés parviennent à casser une mesure de protection d’une œuvre telle, notamment, qu’un mot de passe, un cryptage, un « brouillage » et accèdent ainsi à l’œuvre contre le souhait de l’auteur et, ensuite, celles où des tiers non autorisés conçoivent ou fournissent des appareils permettant à d’autres tiers d’effectuer de tels contournements (par exemple via un décodeur pirate).

En exécution de la directive, une nouvelle section a été introduite dans la loi du 30 juin 1994, qui punit désormais pénalement le contournement des mesures techniques de protection des œuvres et les actes préparatoires. Ainsi, le nouvel article 79bis porte que « toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d’infractions visées aux articles 80 et 82, est coupable de délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86 ».

Ce même article prévoit que « toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :

1. font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou

2. n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou

3. sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable, d’un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86. »

On entend par « mesures techniques », toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les œuvres (ou prestations), les actes non autorisés par des titulaires de droits d’auteurs (ou de droits voisins).

Les mesures techniques sont réputées « efficaces » lorsque l’utilisation d’une œuvre ou d’une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de la prestation ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.


- Les informations sur le régime des droits

Celui qui modifie des informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique (Digital Right Management) est également punissable à certaines conditions.

L’article 79ter, nouveau, porte en effet que toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes suivants :

1. la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, et

2. la distribution, l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public des œuvres ou prestations, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, est coupable d’un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86.

Il faut entendre par « information sur le régime des droits », toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou la prestation, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou de la prestation ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.


- Les exceptions à la protection

Attention, toutefois, le régime de protection des mesures techniques de protection des œuvres et des informations n’est pas absolu. Ainsi les utilisateurs légitimes des œuvres et les bénéficiaires des exceptions légales aux droits exclusifs des auteurs doivent pouvoir continuer de bénéficier de leurs droits/exceptions aux droits exclusifs.

C’est ainsi que les mesures techniques ne peuvent en principe faire obstacle à l’exercice des exceptions prévues aux articles 21, §2 (confection d’une anthologie), 22, §1er, 4° (reproduction sur support papier ou similaire à but strictement privé), 4°bis et 4°ter, (reproduction à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique), 8° (reproduction en vue, de la préservation du patrimoine culturel, de l’accès aux bibliothèques et musées, de l’archivage sans but lucratif), 10° (enregistrement éphémère des organismes de diffusion pour leurs propres émissions) et 11° (reproduction et communication au public pour les personnes handicapées), à l’article 22bis, § 1er, 1° à 5° (exceptions relatives aux bases de données) et aux articles 46, 3°bis, 7°, 9° et 10° (exceptions relatives aux titulaires de droits voisins). Les ayants droits concernés doivent prendre dans un délai raisonnable des mesures volontaires à l’exercice de ces exceptions par les tiers.

La loi ajoute toutefois qu’en ce qui concerne l’exception tirée de l’article 22, 1er, 5° (reproduction d’œuvres sur tout support autre que papier ou similaire dans le cercle de famille et réservée à celui-ci), le Roi peut l’ajouter à la liste des exceptions aux mesures techniques de protection. Cette question délicate se réfère au problème majeur du cryptage des cd’s audio distribués par les maisons de disques et de la revendication des acheteurs de pouvoir exercer leur droit à copie privée sur ces exemplaires licitement acquis.


Conclusion

Les praticiens devront se féliciter même tardivement de la transposition de la directive et de la mise à jour de la loi du 30 juin 1994. De nombreuses questions devront toutefois encore être réglées par arrêté royal principalement en matière du droit à la rémunération des auteurs mais aussi pour répondre à la question cruciale des mesures techniques de protection et de leur avenir dans l’environnement numérique.



Dominique Kaesmacher
Lionel Duez
Consultants en propriété intellectuelle - Office Kirkpatrick SA







Source : DroitBelge.Net - Actualités - 7 juillet 2005


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