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L'accès au registre UBO est désormais réservé aux autorités publiques, ainsi qu’aux personnes physiques et morales actives dans la lutte contre les pratiques de blanchiment

Par Sylvie Leyder & Valentine Kervyn

Dimanche 02.04.23

L'accès illimité du grand public au registre UBO avait pris fin, temporairement, le 22 novembre 2022, lorsque la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé que l'accessibilité publique des données du registre national UBO constituait une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, consacrés respectivement par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Cette restriction d’accès concernait uniquement le «grand public» et ne visait pas les autorités compétentes et acteurs du secteur privé qui sont tenus d'exercer une vigilance à l'égard des clients en vertu de la législation anti-blanchiment (tels que les banques, les notaires, les avocats, les comptables, les agents immobiliers, etc.).

L’arrêt du 22 novembre 2022 ayant invalidé la disposition de la cinquième directive anti-blanchiment qui élargissait l’accès au registre UBO à « tout membre du grand public », l’accès au registre UBO est à nouveau régi par la disposition issue de la quatrième directive anti-blanchiment, c’est-à-dire que cet accès est réservé aux personnes du grand public ayant un « intérêt légitime »

Suite à cette jurisprudence, la législation belge a été récemment adaptée. La loi du 8 février 2023 [cf. Note 1] et l’arrêté royal du même jour [cf. Note 2] clarifient ce qu’il faut entendre par «intérêt légitime» et ajoutent plusieurs points concernant la consultation du registre UBO par le «grand public».


L’accès pour le grand public : quand y a-t-il «intérêt légitime» ?

L’arrêté royal du 8 février 2023 précise que le demandeur a un intérêt légitime s’il remplit l’une des conditions suivantes :

  • le demandeur poursuit un objet social ou exerce une activité de manière durable et effective en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent ;

  • le demandeur agit en justice dans le cadre de l’objet social ou des activités en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent en vue d’assurer la défense d’un intérêt en rapport avec cet objet ou ces activités ; ou

  • le demandeur va établir une relation économique ou effectuer des opérations avec un redevable d’information et le demandeur est impliqué dans des activités qui s’inscrivent dans le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent.

    En pratique, pourront être considérés comme ayant un intérêt légitime des journalistes d’investigation, des ONG menant des activités liées à la lutte contre le blanchiment mais aussi des personnes qui nouent des relations économiques ou effectuent des transactions avec des déclarants (exemples cités par le Rapport au Roi commentant l’arrêté royal du 8 février 2023).


    Procédure à suivre pour le grand public :

    La demande d’accès au registre UBO doit être adressée à l’Administration de la Trésorerie (par voie électronique ou par recommandé, si la personne ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires).

    Dans certains cas, la demande peut être refusée par l'Administration de la Trésorerie, notamment lorsque l’Administration soupçonne que la demande est destinée à d’autres fins que celles prévues par la loi ou encore lorsqu’elle constate, après une analyse détaillée, que cet accès exposerait le bénéficiaire effectif concerné à un risque disproportionné, un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage , extorsion etc.. En cas de refus, il est possible, dans un délais de deux mois à compter du refus, d'envoyer une demande de révision à l'Administration de la Trésorerie ou de demander à être entendu oralement.


    Autres modifications concernant le Registre UBO :

    Epinglons encore quelques autres modifications introduites par les nouvelles dispositions :

  • Des amendes administratives pourront être infligées si la mises à jour annuelle des informations UBO n’est pas faite.

  • La notion de « redevables d’information » (personnes qui doivent fournir les informations UBO au Registre) ne vise plus seulement les entités elles-mêmes (sociétés, A(I)SBL, fondations etc.) mais également les représentants légaux de ces entités, à qui des amendes administratives peuvent être infligées en cas de non-respect de la loi.

  • Des fichiers de journalisation sont créés par la SPF Finances – Registre UBO qui contiennent les données permettant, entre autres, de vérifier quelle autorité / entité / personne a consulté le registre et à quelle date / heure.

    Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 17 février 2023.



    Sylvie Leyder & Valentine Kervyn
    Avocats au barreau de Bruxelles - Hirsch & Vanhaelst



    Notes:

    [1] Loi du 8 février 2023 portant modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (MB, 17 février 2023, p. 23620).

    [2] Arrêté royal du 8 février 2023 modifiant l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalité de fonctionnement du registre UBO (MB, 17 février 2023, p. 23620).




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