Imprimer cet article


L'impact de la théorie de l'imprévision sur les contrats d'entreprise à prix forfaitaire fixe

Par Sophie Forestini & Laurent Collon [Xirius]

Mercredi 29.03.23

Vous signez un devis à prix fixe avec un entrepreneur et ce dernier souhaite, en cours de travaux, modifier le prix initialement convenu ?

C’est désormais possible!


L’ ANCIEN RÉGIME

L’article 1134 de l’Ancien Code civil exposait que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Cet article consacre donc, notamment, le principe d’exécution de bonne foi des conventions.

Cela signifie que la volonté contractuelle des deux parties au début de leurs relations contractuelles doit être maintenue en équilibre tout au long de l’exécution du contrat, et ce afin que les intérêts économiques des deux parties soit les mêmes que ceux qui les a convaincues de conclure le contrat.


LA THEORIE DE L’IMPREVISION, C’EST QUOI ?

Concrètement, la théorie de l’imprévision permet de déroger au principe de l’exécution de bonne foi des convention et consiste en un changement de circonstances en cours d’exécution des obligations contractuelles réciproques.

Elle vous permettra de demander à votre cocontractant de revoir les conditions contractuelles de votre contrat initial.

En tout état de cause, si applicable, la révision contractuelle découlant de la théorie de l’imprévision ne pourrait pas se faire au détriment de l’autre partie sans quoi la partie qui l’invoquerait commettrait manifestement un abus de droit.

Sous l’ancien régime, la théorie de l’imprévision était loin de faire l’unanimité.

Elle trouve aujourd’hui un fondement légal !


LE LIVRE V DU NOUVEAU CODE CIVIL

Le nouveau droit des contrats est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

L’article 1134 de l’ancien Code civil est remplacé par les articles 5.69, 5.70 et 5.73 de ce nouveau Code civil.

L’une des nouveautés intéressantes de cette réforme est contenue à l’article 5.74, lequel reconnaît la théorie de l’imprévision.

Attention, cette théorie ne pourra officiellement être invoquée qu’en présence d’un contrat d’entreprise conclu à partir du 1er janvier 2023.


QU’EST-CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS ?

Supposons que vous ayez conclu un contrat d’entreprise depuis le 1er janvier 2023 avec un entrepreneur à un prix forfaitaire (fixe). Peut-il demander un prix plus élevé par la suite en raison d’un changement de circonstances ? Ou peut-il obtenir un délai d’exécution plus long sur cette même base ?

Le principe du « marché à forfait » implique que votre entrepreneur ne peut en principe pas vous facturer, sans concertation préalable, un montant supérieur à celui qui a été convenu lors de la signature du contrat, sauf si vous y consentez bien entendu.

Désormais, votre entrepreneur ou vous-même pourrez invoquer la théorie de l’imprévision.


A QUOI DOIS-JE ÊTRE ATTENTIF ?

Si votre entrepreneur souhaite faire application de la théorie de l’imprévision pour renégocier les termes initiaux du contrat, il devra vous apporter la preuve concrète des circonstances qui impliquent que les conditions initialement convenues entre vous seront impossible à respecter sans déséquilibrer de manière déraisonnable le contrat.

Ces circonstances, tout en étant imprévisibles, doivent par ailleurs être étrangères à toute faute que votre entrepreneur pourrait avoir commise.

Ainsi, ce dernier ne pourrait pas invoquer la théorie de l’imprévision si l’augmentation du prix des matériaux qu’il tente de vous répercuter est dû au retard qu’il a lui-même accusé pour les commander.

En revanche, si aucune faute n’a été commise et que les circonstances étrangères qui pèsent sur le contrat rendent manifestement impossible de maintenir soit le délai initialement convenu, soit le prix initialement fixé, alors chacune des parties serait en droit d’invoquer la théorie de l’imprévision.

Admettons que vous ayez convenu avec votre entrepreneur que ce dernier finisse les travaux au mois de décembre 2023. Tous les matériaux ont été commandés dans les temps mais votre entrepreneur subit un retard de livraison en raison d’une pénurie de matériaux. Vous devriez raisonnablement pouvoir accepter que la fin de chantier soit adaptée en conséquence.


SOYEZ ATTENTIFS A VOTRE CONTRAT !

Vous devez impérativement savoir que, si votre entrepreneur tente d’invoquer la théorie de l’imprévision et que vous entrez en négociation avec lui, les conditions du contrat initial resteront intégralement d’application pendant toute la durée des négociations contractuelles.

Par ailleurs, si les négociations n’aboutissent pas, n’hésitez pas à consulter un avocat pour que ce dernier puisse mettre en balance les obligations réciproques et vérifier si l’équilibre contractuel est, ou non, maintenu.

L’aspect le plus important sera celui de se placer au moment de la conclusion du contrat pour pouvoir vérifier quelles étaient les volontés précises des parties, et de quelle façon ces volontés ont été incluses dans le contrat de base pour ensuite pouvoir vérifier les circonstances qui ont impacté ces volontés.

Soyez attentifs à votre contrat, et si possible avant de le signer bien entendu !

En effet, si votre entrepreneur a, dès le début des relations contractuelles, décidé de supporter les risques de l’augmentation des prix des matériaux de construction, il ne pourra plus renégocier cet aspect contractuel bien précis et la théorie de l’imprévision ne pourra pas s’appliquer.

A bon entendeur !



Sophie Forestini - Laurent Collon (spécialiste agréé en immobilier)
Avocats
(Xirius - Avocats)



* *
*


Bookmark and Share