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Précisions quant aux honoraires d’avocat

Gauthier Mary

Lundi 28.11.22

Par trois arrêts prononcés le 9 septembre 2022, la Cour de cassation a examiné des contestations relatives aux honoraires d’avocat, en précisant l’étendue du pouvoir des juridictions et les obligations des avocats en la matière.

Pour mémoire, la fixation des honoraires d’avocat est régie par l’article 446ter du Code judiciaire, qui dispose qu’elle doit être faite avec la discrétion que l’on doit attendre d’un plaideur dans l’exercice de sa fonction et dans les bornes d’une juste modération. Par ailleurs, les pactes liés au résultat de la contestation (success fees) ne sont pas interdits, sauf lorsqu’ils sont exclusivement liés à ce résultat.

En cas de contestation, un arbitrage peut être demandé au conseil de l’ordre des avocats compétent. Celui-ci peut réduire les honoraires en ayant égard à la cause et la nature du travail de l’avocat. La cause peut également être soumise à un tribunal. Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en compte les barèmes fixés pour l’aide juridique de deuxième ligne ou relatifs à l’assurance protection juridique.

Par un premier arrêt (cf. Note 1), la Cour de cassation rappelle qu’il s’agit là d’une disposition d’ordre public. L’intention du législateur est de permettre à un tribunal de réduire des honoraires qui n’auraient pas été fixés avec discrétion et modération, dans le but de renforcer la confiance des justiciables dans l’avocature en particulier et la justice en général. Pour ce motif, l’article 446ter concerne les fondements juridiques de la société et donc l’ordre public.

Par un second arrêt (cf. Note 2), la Cour précise qu’un tribunal peut réduire des honoraires fixés de manière manifestement déraisonnable. Il n’a toutefois qu’un pouvoir de contrôle marginal, ne pouvant se substituer à l’avocat.

En l’espèce, la décision d’appel est cassée car elle a excédé ce pouvoir : elle a notamment rejeté la justification des heures facturées par un avocat et par un salarié de son cabinet (principalement au sujet de la rédaction et du dépôt d’un acte d’appel). Ce faisant, elle a substitué sa propre appréciation à celle du plaideur.

Enfin, par un troisième arrêt ((cf. Note 3) , la Cour examine les informations que l’avocat doit fournir à son client, conformément au droit de la consommation. En application de la directive 2011/83/UE relative aux droits de consommateurs, un professionnel doit en effet communiquer de manière claire et compréhensible des informations sur le mode de calcul du prix de ses services.

Au moment des faits, l’article XIV.3 du Code de droit économique transposait cette directive aux professions libérales (cf. Note 4) . La Cour de cassation rappelle qu’il convient de l’appliquer conjointement à l’article 446ter du Code judiciaire.

L’avocat a dès lors l’obligation d’informer son client de manière claire et compréhensible sur le mode de calcul de ses honoraires. À défaut, sa responsabilité précontractuelle peut être invoquée sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.



Gauthier Mary
Juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles



Notes:

(1) RG n° C.21.0346.N, https://juportal.be.
(2) RG n° C.22.0004.N, https://juportal.be.
(3) RG n° C.21.0280.N, https://juportal.be
(4) Cet article a été abrogé au 1 er novembre 2018. L’article VI.2 du même Code en reprend toutefois les termes.

Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)




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