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L’avocat peut-il se servir d’une preuve obtenue par une violation du secret professionnel ?

Véronique Lafarque

Vendredi 24.06.22

Outre une obligation contractuelle faisant partie de la relation entre l’avocat et son client, le secret professionnel est une obligation déontologique dont la violation peut donner lieu à des poursuites non seulement disciplinaires, mais également pénales, sur pied de l’article 458 du Code pénal.

Dans un arrêt du 19 octobre 2021 (cf. Note 1), la Cour de cassation s’est penchée sur la portée d’une telle violation. Il était reproché à l’arrêt attaqué de fonder sa décision de culpabilité sur base d’une preuve obtenue irrégulièrement, soit en violation du secret professionnel.

En l’espèce, la Cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, avait tenu compte dans l’appréciation de la culpabilité d’un prévenu, notamment, d’une conversation téléphonique enregistrée du 6 septembre 2019 entre un coaccusé et le conseil d’un autre coaccusé, et ce à l’occasion du maintien en détention préventive de ce dernier. Ledit conseil avait contacté le premier coaccusé lui-même et en réponse à une remarque formulée par l’avocat selon laquelle les faits pour lesquels l’autre coaccusé avait été maintenu en détention étaient graves, le premier coaccusé avait clairement indiqué que les faits faisaient partie d’un règlement dans le milieu de la drogue.

Or, l’article 90sexies du Code d’instruction criminelle stipule que « Les communications non accessibles au public ou données d’un système informatique qui sont couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. Ces communications ou données sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé ». L’information dont disposait l’avocat relevant du secret professionnel, la conversation téléphonique ne pouvait donc être rendue publique et l’avocat l’invoquer.

Quel impact sur la procédure pénale ?

Depuis la jurisprudence Antigone, « la nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si :

– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;
– l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;
– l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable »( cf. Note 2).

En l’espèce, il est reproché à l’arrêt attaqué non pas d’avoir fondé sa décision de culpabilité sur ladite conversation, mais de l’avoir fait sans vérifier si la preuve ainsi obtenue, à savoir irrégulièrement, avait ou non entaché sa fiabilité ou si son utilisation n’était pas contraire au droit à un procès équitable. L’arrêt a, par conséquent, été cassé.



Véronique Lafarque
Juriste au Parquet de Namur



Notes:

(1) Cass., 19 octobre 2021, RG n° 21.0553.N,
https://juportal.be (traduction en français sur stradalex).
(2) Art. 32 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.


Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


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