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Quelques nouveautés en matière de justice

Véronique Lafarque

Lundi 14.03.22

Le 30 décembre 2021 est parue au Moniteur belge la loi du 23 décembre 2021 qui introduit le parquet de la sécurité routière, apporte quelques modifications en matière d’organisation judiciaire et de justice et prolonge certaines mesures liées à la crise sanitaire.

Passons en revue quelques nouveautés.



Parquet de la sécurité routière

Le procureur de la sécurité routière est compétent pour l’ensemble du territoire du Royaume.

Il exerce, dans les affaires qui lui sont dévolues 1, toutes les fonctions du ministère public près les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. Il est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s’étendent à l’ensemble du territoire du Royaume.

Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou l’auditeur du travail ou le procureur général, d’une part, et le procureur de la sécurité routière, d’autre part.

Le magistrat désigné à cette fonction doit pouvoir justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La même connaissance des langues est exigée pour le secrétaire en chef. En outre, le plan de personnel annuel pour le secrétariat du procureur de la sécurité routière comporte au moins un membre du personnel judiciaire qui justifie de la connaissance de la langue allemande étant entendu que seront temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de la langue allemande, les personnes qui s’engagent à présenter l’examen débouchant sur l’octroi d’un certificat d’études dans l’année qui suit leur entrée en fonction pour autant qu’elles fournissent la preuve qu’elles suivent des cours d’apprentissage de cette langue.

Criminologue

Jusque-là complètement passés sous silence, les criminologues font leur grande entrée dans le Code judiciaire. Ceux-ci font désormais l’objet d’une catégorie distincte parmi les membres du personnel de niveau A, avec des conditions d’engagement et de nomination tant au ministère public qu’au siège, qui sont propres à la fonction qu’ils occupent au sein de l’ordre judiciaire. Les criminologues assistent les magistrats par un appui spécifique fondé sur leur formation pluridisciplinaire. Ils sont placés sous l’autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.

Aide juridique

Les délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne ont été, à nouveau, allongés. Ainsi, lorsque le délai de quinze jours visé à l’article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire (aide juridique d’urgence) expire entre le 30 décembre 2021 et le 31 mai 2022, il peut être prolongé pour autant que le bureau d’aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n’a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise du COVID-19. En aucun cas, ce délai ne peut être prolongé au-delà du 15 juin 2022. En outre, le délai endéans lequel le bureau d’aide juridique est amené à statuer, entre le 30 décembre 2021 et le 31 mai 2022, passe de 15 à 30 jours.

Gratuité des procurations notariées

Aucun honoraire, vacations ou frais ne sont comptés pour les procurations notariées reçues depuis le 10 janvier 2022 et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature.

Personnel judiciaire

Afin de garantir un meilleur fonctionnement de la justice, les moyens en personnel ont été revus à la hausse. Notamment, le quota du nombre de magistrats pouvant être nommés sur base de l’examen oral d’évaluation a été augmenté. Si le nombre de personnes nommées via cette 3ème voie ne peut excéder 25 % du ressort, sur le plan national le quota est passé de 12 à 15 %.

En outre, pour attirer davantage de candidats à cet examen, les conditions de participation ont été assouplies. En effet, le délai de 3 années pendant lequel un candidat ayant échoué ne peut représenter à nouveau l’examen a été supprimé. En outre, la durée du bénéfice de la réussite de pareil examen a été alignée sur celle des autres examens donnant accès à la magistrature, à savoir 7 ans. Enfin, comme pour les autres examens, la possibilité de passer ce dernier est désormais limitée à 5 fois.

Entrée en vigueur

La loi contient pléthore de mesures lesquelles sont entrées en vigueur à des dates différentes.

De manière générale, il appert toutefois que, à l’exception des chapitres 6 à 10 et 12 du titre 3 qui produisent leurs effets depuis le 30 décembre 2021, d’autres sont d’application depuis le 10 décembre et d’autres encore depuis le 9 janvier dernier. À noter, également, que les mesures prolongées en raison de la crise du COVID-19 cessent de produire leurs effets le 1er juin 2022.



Véronique Lafarque
Juriste au Parquet de Namur



Notes:

(1) Voy. la nouvelle mouture de l’article 150/2 du Code judiciaire.



Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)



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