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Non-déclaration d’un compte à l’étranger : pas de présomption d’intention frauduleuse

Par M. Gossiaux & S. Coppola (Hirsch & Vanhaelst)

Jeudi 10.02.22

Les contribuables qui détiennent un compte à l’étranger sont tenus de le déclarer deux fois : la première au Point de Contact Central (PCC) auprès de la Banque Nationale de Belgique et la seconde dans leur déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques (IPP). En cas de non-déclaration, le contribuable s’expose notamment à un accroissement d’impôt dont l’ampleur dépend de l’intention frauduleuse qui caractérise, ou non, cette absence de déclaration.

Les résidents belges sont imposés sur leurs revenus globaux, en ce compris sur les revenus mobiliers qu’ils perçoivent d’un débiteur établi à l’étranger sur des comptes étrangers. En cas de non-déclaration de ces revenus et de ces comptes, ceux-ci risquent d’échapper à l’impôt en Belgique. C’est pourquoi les Etats ont mis en place des mécanismes d’échanges d’information, dont les informations CRS (Common Reporting Standards) et FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

En vue de contrôler la situation des contribuables belges, en particulier ceux qui ne déclarent pas leurs comptes bancaires ouverts à l’étranger, alors même qu’ils apparaissent dans le listing CRS, l’administration adresse des demandes de renseignements et, si elle identifie des revenus imposables non déclarés, elle procède à leur taxation et applique systématiquement une accroissement d’impôt de 50% au moins, en invoquant l’intention frauduleuse du contribuable, sur base d’arguments identiques dans tous les dossiers.

Le fait de retenir l’intention frauduleuse dans le chef du contribuable est une accusation grave dont les conséquences fiscales sont importantes.

D’une part, l’accroissement d’impôt est de 50% [cf. note 1]. Un contribuable ayant perçu des dividendes sur un compte détenu en Allemagne pour un montant de 30.000€ payera un impôt de 30%, soit 9.000€. L’accroissement d’impôt, c’est-à-dire la sanction, sera de 4.500€, ce qui est considérable.

D’autre part, le montant à verser au Trésor belge est majoré des intérêts de retards rétroactifs [cf. Note 2], et l’administration est habilitée à appliquer le délai d’imposition extraordinaire de 7 ans, conformément à l’article 358, §1er, 2° du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.).

Cette position presque automatique de l’administration a fort heureusement été réfutée par le Tribunal de première instance d’Anvers dans son jugement du 3 mai 2021 [cf. note 3]. Dans ce jugement, le tribunal établit que l’intention frauduleuse ne peut pas être présumée dans le chef du contribuable. Au contraire, l’administration doit établir de manière objective que le contribuable a volontairement omis de déclarer ce compte à l’étranger avec la volonté de se procurer un avantage illégal, à savoir une économie d’impôt.

Cela relève de l’évidence mais la piqûre de rappel était manifestement nécessaire pour l’administration fiscale.

La non-déclaration d’un compte bancaire ouvert à l’étranger peut effectivement résulter d’un simple oubli ou d’une ignorance, ce qui exclut toute intention frauduleuse.

Cette décision est donc une juste application de la loi mais on espère que l’administration fiscale abandonnera ses arguments génériques invoqués à l’emporte-pièce, sans tenir compte des faits de l’espèce.



Mikaël Gossiaux
Stefano Coppola
Avocats au barreau de Bruxelles - Hirsch & Vanhaelst



Notes:

[1] C.I.R., art. 444 ; A.R./C.I.R., art. 226, C.

[2] C.I.R., art. 415.

[3] Trib. Anvers, 3 mai 2021, R.G. 20/1393/A.



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