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Coronavirus : le retour à l’Etat de droit est une urgence absolue

Sébastien Kaisergruber

Jeudi 15.10.20

CARTE BLANCHE

On ne peut reprocher aux gouvernants faisant face à une situation exceptionnelle de mettre en place des mesures exceptionnelles, a fortiori si celles-ci sont proportionnées par rapport aux intérêts à protéger. L’Etat de droit s’adapte, en effet, aux circonstances, et celles-ci nécessitent parfois, faute de temps ou d’information, que l’une ou l’autre décision soit prise dans l’urgence, voire dans la précipitation.

Cependant, lorsqu’une crise perdure, et qu’elle semble de surcroît vouée à perdurer de nombreux mois encore, le régime d’exception qui pouvait éventuellement se justifier initialement doit impérativement disparaître, en faveur d’une politique démocratique fondée sur des stratégies à moyen et long terme.

Notre Constitution garantit le principe de la séparation des pouvoirs entre le Parlement, chargé d’adopter les lois, et le Gouvernement, chargé de les exécuter. Seules les assemblées élues représentent la Nation et bénéficient, à ce titre, de la légitimité démocratique pour élaborer les règles de droit auxquelles les citoyens devront se conformer. Le Gouvernement, pour sa part, n’agit que dans le cadre de la confiance qui lui est accordée par les assemblées élues et n’a aucun autre pouvoir que celui d’exécuter les lois, sans jamais être autorisé à en créer de nouvelles (cf. Note 1).

Un tempérament peut éventuellement être apporté à ces principes lorsque, en raison de circonstances inédites nécessitant une réaction rapide et ponctuelle, le Pouvoir législatif confie au Pouvoir exécutif des « pouvoirs spéciaux », lui permettant d’édicter, seul, de nouvelles règles pendant une période de temps limitée.

Les Parlements fédéral et des entités fédérées ont ainsi confié à leur Gouvernement, pour une période limitée allant de mars à juin de cette année, de tels pouvoirs en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. Si la constitutionnalité de ce procédé pourrait éventuellement être discutée, ce qui s’est produit ultérieurement est en revanche éminemment critiquable.

En effet, au terme de la période des pouvoirs spéciaux – qui n’a pas été renouvelée – les Gouvernements des différents niveaux de pouvoir ont, de façon tout à fait décomplexée et dans l’indifférence générale la plus totale, maintenu le régime d’exception que leur Parlement n’avait pourtant toléré que pour une période limitée.

C’est ainsi que, depuis fin juin, le Pouvoir exécutif édicte, semaine après semaine, de nouvelles règles, en vue de poursuivre des objectifs certes légitimes, mais dont la constitutionnalité est douteuse.

Pour ne citer que quelques exemples, on évoquera à titre non exhaustif la limitation des contacts rapprochés, l’interdiction de voyager dans certains pays identifiés comme étant à risque sans que l’on sache très bien sur quelles bases, l’obligation généralisée de porter le masque à Bruxelles, l’obligation pour les enseignants et élèves du secondaire de porter le masque en classe, l’obligation des clients d’un restaurant de communiquer leurs coordonnées personnelles, la limitation des heures d’ouverture des bars et restaurants, ou encore la fermeture complète des bars et cafés bruxellois pour un mois.

Ces mesures, et d’autres, ne découlent que de simples arrêtés ou circulaires, adoptés par un seul ministre (cf. Note 2), sans y avoir formellement été habilité par les assemblées élues, et sans avoir sollicité l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, alors qu’une telle formalité est imposée par la loi (cf. Note 3).

Les signataires du présent texte n’ont pas les compétences requises pour apprécier la nécessité et le bien-fondé de telles mesures sur le plan scientifique. Toujours est-il que rien ne justifie que celles-ci soient adoptées en violation manifeste des principes élémentaires de notre système démocratique. Il en va d’autant plus ainsi qu’il est porté gravement et irrémédiablement atteinte à des droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée (cf. Note 4), le droit à l’instruction (cf. Note 5), la liberté de circulation (cf. Note 6), le droit à la liberté individuelle (cf. Note 7), ou encore la liberté d’entreprise (cf. Note 8). Or, la Constitution garantit le respect de ces droits, en précisant qu’il ne peut y être porté atteinte que par ou en vertu de la loi. Elle garantit également le principe selon lequel nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi (cf. Note 9), principe apparemment méconnu du Collège des Procureurs généraux, qui se considère, à tort, compétent pour poursuivre pénalement les personnes ne respectant pas les mesures précitées.

De façon tout aussi problématique, ces mesures sont fondées sur des rapports d’experts dont on apprend qu’ils sont, pour certains, classés confidentiels. Pourtant, le libre accès aux documents administratifs est, lui aussi, constitutionnellement garanti (cf. Note 10). En outre, le principe de la sécurité juridique, qui veut notamment qu’une règle de droit soit claire et prévisible, est constamment mis à mal par l’adoption récurrente, sans concertation entre les différents niveaux de pouvoir, de mesures toujours changeantes.

D’aucuns auraient pu penser que le maintien du régime d’exception supposé disparaître fin juin résultait de l’absence d’un Gouvernement fédéral de plein exercice. Pourtant, malgré l’investiture du Gouvernement De Croo, d’autres mesures, telles qu’une nouvelle limitation des contacts rapprochés et des couvre-feux dans certaines localités, ont été adoptées à nouveau en violation de la Constitution.

D’aucuns soutiendront également que l’urgence est encore et toujours présente ou qu’elle est résurgente, que la situation sanitaire demeure instable, et qu’une gestion de la crise au jour le jour reste nécessaire, justifiant ainsi le maintien, pour une durée indéterminée, de la mécanique d’exception amorcée en mars.

Pourtant, la situation actuelle, fût-elle délicate, ne fait pas obstacle à ce que les Parlements votent, en l’espace de quelques jours, une loi-cadre conférant formellement à leur Gouvernement la compétence d’adopter des mesures de lutte contre la propagation du virus, tout en définissant les limites du pouvoir dont il serait ainsi investi. Elle ne fait pas plus obstacle à ce que les arrêtés ministériels à adopter dans ce cadre soient soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, qui est en mesure de rendre son analyse juridique dans un délai de cinq jours seulement, voire moins. Elle ne fait certainement pas obstacle à ce que les rapports d’experts fondant les mesures prises soient librement consultables par les citoyens, afin d’en faciliter la compréhension.

Enfin, rien ne justifie la tendance qu’ont certains politiques à se retrancher derrière les recommandations des experts – qui ne semblent pas unanimes à ce propos – pour justifier leurs décisions. Ces experts, à l’inverse des gouvernants, n’engagent pas leur responsabilité à l’égard du Parlement, et donc à l’égard du citoyen.

Les dommages collatéraux résultant des mesures anti-coronavirus sont certains, et il est inacceptable que ceux-ci résultent de l’adoption de décisions manifestement inconstitutionnelles.

Il y a donc extrême urgence à ce que l’Etat de droit soit rétabli.


Liste des signataires de cette carte blanche:

Sébastien Kaisergruber, avocat,
Maurice Krings, Bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,
Michel Forges, avocat et ancien bâtonnier,
Jean-Pierre Buyle, avocat et ancien bâtonnier,
Eric Balate, avocat, ancien bâtonnier, Président de l’Ecole de droit UMONS,
Michel Vlies, avocat et ancien bâtonnier,
Olivia Venet, avocate et Présidente de la Ligue des droits humains,
Anne-Emmanuelle Bourgaux, professeure à l’UMONS,
Jérôme Sohier, avocat et professeur à l’ULB,
Jacques Englebert, avocat et professeur à l’ULB,
Emmanuelle Bribosia, professeure à l’ULB,
Diane Bernard, professeure à l’USLB,
Christine Guillain, professeure à l’USLB,
Isabelle Rorive, professeure à l’ULB
Erik Van den Haute, professeur à l'ULB,
Nicolas Thirion, professeur à l’ULiège,
Ann Lawrence Durviaux, professeure à l’ULiège,
Tangui Vandenput, avocat et professeur à l’EPHEC,
Christine Frison, Chargée de recherches FNRS à l'UCLouvain,
Laurent Kennes, avocat et professeur à l’ULB, ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles,
Jean-Marc Picard, avocat et ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles, ancien administrateur de l’OBFG,
Arnaud Jansen, avocat, ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles,
François Viseur, avocat et membre de la commission d’aide juridique de Bruxelles,
Philippe Forton, avocat et ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles,
Marie Dupont, avocate et ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles,
Audrey Despontin, avocate et collaboratrice scientifique à l’ULB,
Gautier Melchior, avocat et chargé de cours à l’ICC Bruxelles,
Margot Celli, avocate et assistante à l’UMONS,
Jérôme Henri, avocat et assistant à l’ULB,
Aurore Joncret, juriste et assistante à l’UMONS,
Charly Derave, assistant à l’ULB,
Vincent Martin-Schmets, assistant à l’UMONS,
Audrey Lackner, avocate,
Ines Wouters, avocate,
Hippolyte Wouters, avocat,
Abla Fahim, avocate,
Hélène Belot, avocate,
Elodie Graindorge, avocate,
Richard Vanwynsberghe, avocat,
Benjamin Venet, avocat,
Stéphanie Davidson, avocate,
Emma Delwiche, avocate,
Edouard Huysmans, avocat,
Saskia Pelgrims de Bigard, avocate
Jennifer Sevrin, juriste,
Arnaud Gillard, avocat.





Notes:

(1) Articles 33, 105 et 108 de la Constitution.

(2) Voire plus récemment par un seul Bourgmestre ou un seul Gouverneur de Province.

(3) Article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.

(4) Article 22 de la Constitution.

(5) Article 24 de la Constitution.

(6) Article 2 du Protocole n° à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(7) Article 12 de la Constitution.

(8) Décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791.

(9) Article 14 de la Constitution.

(10) Article 32 de la Constitution.


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