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[En pratique]: Le permis d' urbanisme en Région wallonne

Par Létitia Dumont

Mardi 28.11.06

La procédure d’examen et d’instruction d’un permis d’urbanisme en région wallonne (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine)


1. Le dépôt de la demande

La demande de permis est déposée à la maison communale contre un récépissé ou adressée par envoi recommandé avec accusé de réception au collège des bourgmestre et échevins. (Article 115 du CWATUP).

Il faut faire une distinction entre le récépissé et l’accusé de réception. Le récépissé est uniquement l’attestation de dépôt qui ne signifie pas que le dossier est complet. L’accusé de réception par contre est envoyé si le dossier est complet, à défaut, la notification du caractère incomplet du dossier, est envoyée. En effet, l’article 116 du CWATUP prévoit que dans les 15 jours, si la demande est incomplète, la commune adresse au demandeur, par voie recommandée à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Cet accusé de réception est donc extrêmement important car il est le point de départ du calcul des délais d’examen de la demande.

Cependant, si aucun accusé de réception n’a été reçu et aucune notification du caractère complet, les délais des procédure se calculent à partir du 16ème jour du dépôt de la demande ou de la date de l’envoi recommandé.


2. La composition du dossier de demande


a. La notice d’évaluation préalable

Depuis l’entrée en vigueur du système d’évaluation préalable des incidences, la demande de permis d’urbanisme devra nécessairement comporter une notice d’évaluation préalable des incidences que le projet pourrait avoir sur l’environnement.

Ce document doit reprendre les principaux paramètres écologiques du projet et mettre en évidence ses effets sur l’environnement.

Toute demande de permis comporte une notice d’évaluation préalable des incidences du projet sauf si elle est soumise à une étude d’incidences.


b. Etude d’incidences

L’étude d’incidence est l’étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l’environnement (décret du 11 septembre 1985, article 1, 6°).

Si le contenu du dossier est incomplet ou si le contenu du dossier est inexact, le permis délivré sur base d’un tel dossier pourra être entaché d’irrégularités entraînant son annulation par le Conseil d’Etat.


3. Modification du contenu du dossier : Peut-on modifier le projet en cours d’instruction ?

Le principe de la modification des plans en cours d’instruction est admis par le Conseil d’Etat et ceci au motif que les procédures d’enquêtes et de consultations n’auraient pas de sens si les suggestions avancées à leur occasion ne pouvaient pas être concrétisées.

Cependant, lorsque les modifications sont importantes ou essentielles, ces modifications justifient une nouvelle demande à instruction avec la publicité et le débat contradictoire requis.

L’article 116 § 6 du Cwaptut prévoit d’ailleurs que « préalablement à la décision du collège des Bourgmestre et échevins, le demandeur peut, moyen l’accord de celui-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’études d’incidences sauf si les modifications envisagées trouvent leur fondement dans l’étude d’incidences ».


4. Examen de la demande de permis


a. Phase de consultation

L’article 116 § 2 prévoit que la demande de permis est soumise à l’avis de certains services ou de certaines commissions et que ces services ou commissions doivent rendre l’avis qui leur est demandé dans les 30 jours, à défaut, elle est réputée favorable.

La consultation de ces services peut être soit facultative, soit obligatoire. La commune peut toujours demander l’avis d’un service mais la consultation n’est pas obligatoire.


b. Phase d’enquête publique

Une demande de permis peut être soumise à une procédure d’enquête publique préalable si elle contient des dérogations (article 114), soit parce qu’à la demande de permis implique des travaux de voirie (article 129 § 1, 1°), soit en vertu de la législation qui donne précisément la liste des permis qui impliquent une telle procédure.

L’enquête publique est une formalité substantielle qui, lorsqu’un permis est délivré sans avoir effectué cette phase, l’entache d’irrégularités.


c. Questions de voirie

Lorsqu’une demande de permis implique des travaux de voirie, elle doit être soumise pour approbation au conseil communal avant toute décision (article 129).


d. Avis du fonctionnaire délégué

Le collège des bourgmestre et échevins peut délivrer le permis d’urbanisme sans l’avis préalable du fonctionnaire délégué, dans les cas prévus spécifiquement à l’article 107 § 1 du CWATUP.

Ces cas sont les suivants :

• lorsqu’il existe un plan communal d’aménagement ;

• lorsqu’il existe un permis de lotir non périmé ;

• lorsque la commune est en régime de décentralisation ;

• lorsque le permis est exonéré de l’avis du fonctionnaire délégué (article 264).

Lorsque l’avis du fonctionnaire délégué est requis, il doit être rendu dans les 35 jours. Lorsque ce délai est expiré, l’avis est réputé favorable (article 116 § 5 du CWATUP).

Cependant, le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis sans demander l’avis du fonctionnaire délégué.

L’avis peut être favorable. L’avis peut être favorable et conditionnel. L’avis peut être défavorable. Dans tous les cas, l’avis doit être motivé.

L’avis du fonctionnaire délégué n’est plus un avis conforme, sauf pour ce qui est des biens classés (article 109, alinéa 1 du Cwaptup).

Pour les biens classés, l’avis du fonctionnaire délégué est conforme. Ce qui veut dire que lorsque l’avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins doit refuser le permis, lorsque l’avis est favorable, le collège des bourgmestre et échevins peut soit accorder soit refuser le permis et lorsque l’avis est favorable mais conditionnel, le collège des bourgmestre et échevins peut refuser mais s’il l’accorde, il ne peut le faire qu’en respectant les conditions édictées par le fonctionnaire délégué dans son avis.


5. Décision

C’est au collège des bourgmestre et échevins qu’il appartient de délivrer ou de refuser le permis. La notification se fait en vertu de l’article 117 § 3 du CWATUP simultanément aux fonctionnaires délégués et au demandeur par pli recommandé dans les 30 jours en l’absence de procédure d’enquête publique ou de consultation et d’avis du fonctionnaire délégué ; dans les 72 jours en cas d’enquête publique et de consultation ; dans les 75 jours en cas d’avis du fonctionnaire délégué ; dans les 115 jours en cas de cumul des procédures d’enquêtes et de consultations et de l’avis du fonctionnaire délégué. Ces délais sont impératifs. Cependant le collège des bourgmestre et échevins reste compétent tant que le vendeur de permis n’a pas dessaisi le collège. Il peut dessaisir le collège en saisissant le fonctionnaire délégué.


6. Les recours

Le demandeur peut, par lettre recommandée, invité le fonctionnaire délégué à statuer sur la demande dans les deux cas suivants :

• en l’absence d’information de la part de la commune à propos de la demande d’avis du fonctionnaire délégué,

• soit dix jours après l’expiration des délais prévus pour décider.

Le fonctionnaire délégué décide de l’octroi de l’octroi conditionnel ou du refus du permis dans un délai de 35 jours à dater de la réception de la lettre recommandée en vertu de l’article 118 § 2 du CWATUP. Ce délai est impératif et, dans ce cas-ci, de rigueur, et à son expiration, le fonctionnaire délégué est d’office dessaisi. L’absence de décision notifiée du fonctionnaire délégué équivaut donc à un refus de permis.

Demandeur de permis, le collège des bourgmestre et échevins ainsi que les fonctionnaires délégués peuvent introduire un recours auprès du gouvernement.

a) Par le collège des bourgmestre et échevins

• un recours peut être introduit contre les décisions du fonctionnaire délégué dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué ;

• Un recours peut également être introduit contre le silence du fonctionnaire délégué dans les 65 jours suivant la saisine du fonctionnaire délégué.

b) Les recours introduits par le demandeur

• un recours peut être introduit contre la décision du collège ou du fonctionnaire délégué refusant le permis ou contre les conditions ou certaines conditions qui lui auraient été imposées dans le permis dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision.

• Un recours peut également être introduit en l’absence de décisions du fonctionnaire délégué après un délai de 45 jours suivant la saisine du fonctionnaire délégué.

c) Le recours introduit par le fonctionnaire délégué

• le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du gouvernement dans les 30 jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins soit :

1. Dans le cadre d’un recours en légalité dans certains cas ;

2. Un recours peut également être introduit en opportunité dans trois cas, soit en cas de divergence entre le collège et le C.C.A.T. en cas d’un nombre de réclamations qui varie selon la population et la commune, déposé dans le cadre d’une enquête publique en l’absence d’un C.C.A.T. ou en cas de révision d’un plan communal, d’un aménagement ou d’un permis de lotir.

Les parties sont entendues dans les 55 jours par une commission d’avis. Un procès-verbal est dressé. Un avis motivé est rendu dans les 65 jours de la réception du recours et dans les 10 jours de l’audition. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours. Le Gouvernement peut octroyer ou refuser le permis, il peut donc également annuler ou confirmer le permis de délivrer. La décision du Gouvernement est notifiée par lettre recommandée aux parties dans les 75 jours de la date de réception du recours. Dansle cas contraire, le demandeur peut par envoi recommandé à la poste adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les 30 jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont le recours est confirmée.






Létitia Dumont
Avocate - Hoche, Demolin & Brulard



Note: D'autres informations pratiques en droit de l'environnement sont disponibles dans la rubrique Fiches Pratiques > Droit de l'environnement (www.droit-environnement.be)


Source : DroitBelge.Net - En pratique


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