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Cadeau fiscal (2005): réforme de la déductibilité des emprunts hypothécaires

Par Par Maxime Le Borne

Lundi 08.11.04

Une modification du système de déduction fiscale devrait permettre aux contribuables souscrivant un emprunt hypothécaire à partir du 1er janvier prochain, de bénéficier d'une déduction fiscale simplifiée et forfaitaire s’élevant à minimum 1.500 euros par an auquel il faut ajouter un montant annuel de 500 euros par an pendant les 10 premières années de l’emprunt.

Un avant-projet de loi-programme (l’avis du Conseil d’Etat pourrait être rendu le 9 novembre 2004) prévoit en effet de modifier profondément le mécanisme de déductibilité des remboursements des futurs emprunts hypothécaires.

A travers cette mesure, le gouvernement fédéral rechercherait plus d'équité et viserait à inciter les jeunes à acheter une habitation.

Le système de déductibilité actuel fait en effet l’objet de critiques en étant proportionnel au montant emprunté et en ne portant que sur le capital hors intérêts.

A partir du 1er janvier 2005, le système de déductibilité pour habitation unique pourrait être le suivant :

Extrait de l’avant-projet de loi :


E. Déduction pour habitation unique

Art. 115. Les dépenses visées à l’article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :

1° les dépenses doivent être faites pour l’habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d’emprunt;

2° l’emprunt hypothécaire et le contrat d’assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à l’article 12, § 3;

3° l’emprunt hypothécaire a une durée d’au moins 10 ans;

4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :

a) par le contribuable qui, en outre, s'est assuré exclusivement sur sa tête;

b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;

c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;

5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :

a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;

b) en cas de décès, au profit des personnes qui, selon le droit successoral, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;

6° ces cotisations ne peuvent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis;

7° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR.
Pour déterminer si l'habitation du contribuable est son habitation unique au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.

Art. 116. Le montant visé à l'article 115, 7° est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable à trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat de l’emprunt.

Les majorations visées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation.

La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.".




Globalement, chaque contribuable pourrait donc déduire, par période imposable :

- Un montant de 1.500 EUR par an.
- 500 EUR par an pendant les dix premières années.
- 50 EUR par an en plus lorsque le contribuable à trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat de l’emprunt.

Ces montants s’appliquent pour le remboursement du capital et des intérêts.

Dans le cadre d’une famille, chacun des conjoints ayant droit à la déduction, les montants pourront être multipliés par deux.

Dans le meilleur des cas, ce système de déductibilité n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2005.





Maxime Le Borne
Juriste



N.B.: Pour toute information complémentaire, vous trouverez ci-dessous la reproduction du chapitre de l'avant-projet relatif à la modification des règles fiscales applicables à l’impôt des personnes physiques en ce qui concerne l’habitation propre:



Art. 410. Dans l’article 7, § 1er, 1°, a, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994, les mots "ou de l’habitation visée à l’article 16 ;" sont remplacés par les mots "ou de l’habitation visée à l’article 12, § 3 ;".

Art. 411. L’article 12 du même Code, modifié par les lois des 21 mai 1996 et 13 mai 1999, est complété comme suit :
"§ 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Lorsque le contribuable occupe plus d’une habitation, l’exonération n’est accordée que pour une seule habitation à son choix.
L’exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation.
L’exonération n’est pas accordée pour la partie de l’habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
Lorsque des contribuables mariés occupent plus d’une habitation, l’exonération n’est accordée que pour l’habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L’exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l’un d’entre eux n’occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales.".

Art. 412. A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et complété par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans l’alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à l’habitation visée à l’article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l’article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers ;";
b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Le montant total des déductions visées à l’alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13.";
c) l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers.".

Art. 413. L’article 16 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.

Art. 414. L’article 19, § 1er, 3°, a, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante:
"a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à :
- une déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°;
- une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516;".
-
Art. 415. L’article 34, § 1er, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante:
"d) cotisations visées aux articles 104, 9° et 1451, 2°.".

Art. 416. L’article 39, § 2, 2°, a, du même Code, remplacé par les lois du 28 décembre 1992, 17 mai 2001 et 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante:
"a) pour lesquels aucune exonération n’a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l’exercice d’imposition 1993, pour lesquels la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9° n'a pas été appliquée et pour lesquels la réduction prévue à l’article 1451, 2°, n’a pas été accordée;".

Art. 417. § 1. Dans l’article 93bis, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle, en application de l’article 16, la déduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l’aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l’habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;".
§ 2. Dans le même article, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l'article 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l’aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l’habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;".

Art. 418. L’article 104, 9°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
"9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.".

Art. 419. Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie "E. Intérêts d'emprunts hypothécaires", comprenant les articles 115 et 116, modifiée par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacée par la disposition suivante :
"E. Déduction pour habitation unique
Art. 115. Les dépenses visées à l’article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :
1° les dépenses doivent être faites pour l’habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d’emprunt;
2° l’emprunt hypothécaire et le contrat d’assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à l’article 12, § 3;
3° l’emprunt hypothécaire a une durée d’au moins 10 ans;
4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :
a) par le contribuable qui, en outre, s'est assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;
b) en cas de décès, au profit des personnes qui, selon le droit successoral, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;
6° ces cotisations ne peuvent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis;
7° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR.
Pour déterminer si l'habitation du contribuable est son habitation unique au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.
Art. 116. Le montant visé à l'article 115, 7° est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable à trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat de l’emprunt.
Les majorations visées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.".

Art. 420. A l’article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 17 mai 2000, 24 décembre 2002 et 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° à titre de cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l’Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’habitation visée à l’article 104, 9°;";
2° le 3° est complété par les mots "autre que l’habitation visée à l’article 104, 9°;".

Art. 421. Dans l’article 1455, 1°, du même Code remplacé par la loi du 17 mai 2000, les mots « dans l’Union européenne » sont remplacés par les mots « dans l’Espace économique européen ».

Art. 422. L’article 1456, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
"Les cotisations et les sommes visées à l'article 1451, 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre :
- d’une part, 15 p.c. de la première tranche de 1.250 EUR du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR;
- et d’autre part, le montant déduit en application de l'article 104, 9°, sans tenir compte de l’éventuelle majoration visée à l’article 116.".

Art. 423. Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIter "Réduction majorée pour épargne-logement" comprenant les articles 14517 à 14520, insérée par la loi du 28 décembre 1992 et modifiée par la loi du 17 mai 2000 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.

Art. 424. Dans l’article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 24 décembre 2002, les mots "soit de contrats d’assurance-vie au sens de l’article 14517, 1°," sont remplacés par les mots "soit de contrats d’assurance-vie au sens de l’article 104, 9°,".

Art. 425. Dans la phrase liminaire de l’article 171, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " visés à l'article 1451, 2°," sont remplacés par les mots "visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°,".

Art. 426. L’article 178, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.

Art. 427. L’article 235, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"1° en matière d’impôt des personnes physiques en ce qui concerne les contribuables visés à l’article 227, 1°, telles que ces règles figurent aux articles 7 à 103 ;".

Art. 428. L’article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
"Les articles 126 à 129, 1451, 1° à 4°,1452 à 1457, 14521 à 14528, 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables.".

Art. 429. L’article 256 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 256.- Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15.".

Art. 430. L’article 277 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.

Art. 431. L’article 290, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.

Art. 432. A l’article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 17 mai 2000 et par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article (15) de la loi du … (date de la présente loi)," sont insérés entre les mots "articles 14517, 2° et 14519, alinéa 2," et les mots "la réduction d’impôt majorée" et les mots ", tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 413 de la loi du … (date de la présente loi)," sont insérés après les mots "l'article 16";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots ", tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 413 de la loi du … (date de la présente loi)," sont insérés après les mots "l'article 16";
3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 423 de la loi du … (date de la présente loi)," sont insérés entre les mots "articles 14517, 1°, et 14519, alinéa 2," et les mots "la réduction d’impôt majorée" et les mots ", tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 413 de la loi du … (date de la présente loi)," sont insérés après les mots "l'article 16";
4° dans le § 4, les mots "les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°," sont remplacés par les mots "les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tels qu'ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 420 et 423 de la loi du … (date de la présente loi),".

Art. 433. A l’article 518, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l’alinéa 1er, les mots "tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 413 de la loi du … (date de la présente loi)" sont insérés entre les mots "16," et "221"et les mots "tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 430 de la loi du … (date de la présente loi)" sont insérés entre les mots "277," et "le revenu";
2° l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 3.000 EUR et 250 EUR visés à l'article 16, § 4, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 413 de la loi du … (date de la présente loi), sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent.".

Art. 434. Dans le même Code, il est inséré un article 526 rédigé comme suit :
"Art. 526.- L’article 12, § 3, tel qu’il est inséré par l’article 411 de la loi du … (date de la présente loi), n’est pas applicable au revenu cadastral de l’habitation propre pour autant que le contribuable demande la déduction des intérêts relatifs aux emprunts qui sont contractés pour acquérir ou conserver cette habitation et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005 ;
b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d’un emprunt visé au point a ;
- soit un emprunt conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l’habitation.
Dans ces cas, les articles 7, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 410, 412, 413, 417, § 2, 426, 427 et 429 à 431 de la loi du … (date de la présente loi), restent applicables au revenu cadastral visé à l’alinéa 1er.
En outre, les articles 104, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 20, et 243, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 418 à 420, 422, 423 et 428 de la loi du … (date de la présente loi), restent applicables :
1° aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir ou conserver l’habitation visée à l’alinéa 1er et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005 ;
b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent:
- soit un refinancement d’un emprunt visé au point a ;
- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l’habitation.
2° aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°.".

Art. 435. Dans le même Code, il est inséré un article 527, rédigé comme suit :
“Art. 527.- L’article 19, § 1er, 3°, a, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 414 de la loi du … (date de la présente loi), reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie non visés à l'article 104, 9°, que le contribuable a conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n’a donné lieu à une réduction d’impôt pour épargne à long terme, conformément aux articles 1451, 1456 et 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 420, 422 et 423 de la loi précitée, ou tels qu'ils sont restés applicables en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L’article 34, § 1er, 2°, d, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 415 de la loi du … (date de la présente loi), reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 14517, 1°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 423 de la loi précitée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.

L’article 39, § 2, 2°, a, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 416 de la loi du … (date de la présente loi), reste applicable aux pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie non visé à l'article 104, 9°, conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant-droit, et pour lesquels la réduction visée à l’article 14517, 1°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 423 de la loi précitée n’a pas été accordée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3".

L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 424 de la loi du … (date de la présente loi), reste applicable pour autant que les capitaux et valeurs de rachat y visés, soient alloués en raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 423 de la loi précitée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.

L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 425 de la loi du … (date de la présente loi), reste applicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 1451, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 420 de la loi précitée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.

Art. 436. L'article 417, § 1er, entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2005.
Les articles 410 à 413, 417, § 2, 421, 426, 427 et 429 à 435 de la présente loi entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2006.
Les articles 414 à 416, 418 à 420, 422 à 425 et 428 de la présente loi sont applicables aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l’habitation visée à l’article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 418 de la présente loi, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.





Source : DroitBelge.Net - 8 novembre 2004


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