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Une personne en séjour illégal peut-elle ouvrir un compte bancaire ?

Par J.- P. Buyle [Philippe & Partners]

Mercredi 05.10.11

Une ressortissante ukrainienne avait introduit une demande de séjour pour circonstances exceptionnelles. Sa demande n’ayant pas encore abouti, elle s’était retrouvée en séjour irrégulier. Entre-temps, elle avait signé un contrat de bail qui prévoyait une garantie locative qui devait être constituée soit en espèces soit via l’aval d’une banque. Dans ce cadre, elle avait sollicité l’ouverture d’un compte de garantie locative auprès d’une banque. Un compte avait bien été ouvert mais avait été clôturé d’autorité par la banque peu de temps après son ouverture.

Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la ressortissante ukrainienne y virent un traitement discriminatoire lié à la situation administrative de cette dernière. Ils citèrent la banque en cessation du refus d’ouvrir un compte bancaire au motif du séjour irrégulier.

Le premier juge déclara la demande recevable mais non fondée au motif que le conflit entre le principe de non-discrimination et la loi anti-blanchiment devait être résolu en faveur de la seconde qui est une loi de police économique, d’ordre public, s’imposant à la banque et constituant « le juste motif » pour la discrimination dénoncée.

Appel fut interjeté de ce jugement devant la Cour d’appel de Bruxelles.

La banque contestait la recevabilité de la demande dans la mesure où la requête introductive d’instance devait être considérée comme nulle, faute d’indiquer le domicile du requérant. L’adresse annoncée était la résidence effective de la personne en séjour irrégulier et non celle d’un domicile au sens du Code judiciaire, à défaut de preuve d’une quelconque inscription dans le registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Toutefois, rappela la Cour, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. Cette disposition implique qu’en raison de cette omission ou irrégularité, la partie qui invoque l’exception n’a pu raisonnablement faire valoir ou entièrement faire valoir ses droits au cours d’une procédure normale. Or, en l’espèce, la banque n’établissait pas en quoi l’absence de mention d’un domicile, au sens du Code judiciaire, lui aurait causé grief dans l’exercice des droits de la défense.

Selon la Cour, la situation irrégulière de la requérante ne lui enlevait nullement la faculté de tenter de se voir reconnaître, devant les juridictions de l’ordre judiciaire et, plus particulièrement, devant le juge des cessations, l’existence d’un droit subjectif de nature civile, à savoir le droit de ne pas subir en Belgique de discrimination directe ou indirecte dans ses relations bancaires, fondée sur sa nationalité ou sur son origine nationale ou ethnique, et de son corollaire, le droit de conserver une relation de compte avec la banque, dans la mesure où celle-ci y aurait exclusivement mis fin pour des motifs discriminatoires, non justifiés en droit comme en fait.

La demande était donc recevable pour la Cour.

Dans l’examen du fond, la Cour releva que la banque avait ouvert des comptes au nom de la requérante en établissant une fiche signalétique reprenant une adresse située en Belgique ainsi que le numéro du passeport de la cliente. Il était précisé sur la fiche signalétique que celle-ci était valable jusqu’à la date d’échéance du passeport.

La banque avait ensuite, d’autorité, clôturé les comptes au motif qu’elle était dans l’impossibilité de s’assurer de l’identité de sa cliente au moyen des documents d’identification requis par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

La banque ne voyait aucune discrimination dans l’attitude ainsi adoptée, car elle s’était bornée « à constater, de façon tout à fait neutre, que les documents définis par la loi ne lui avaient pas été communiqués, sans qu’aucune distinction complémentaire ne puisse être faite, la réglementation relative à la prévention du blanchiment de capitaux n’opérant pas de telles distinctions. » En l’occurrence, la banque était d’avis qu’il y avait un manquement à l’obligation d’identification pour ce qui concerne l’adresse de sa cliente, à défaut de production d’un document en cours de validité émis par les autorités belges attestant de la légalité du séjour en Belgique.

La banque précisait qu’elle n’avait pas et n’entendait pas, du reste, s’intéresser à la situation administrative de ses clients pour décider si oui ou non, elle accepte de s’engager dans une relation d’affaires avec eux, sauf dans la mesure où la loi lui impose. En l’espèce, son refus de maintenir la relation contractuelle était uniquement fondé sur l’absence de délivrance par sa cliente des documents dont la communication est prescrite par la réglementation préventive du blanchiment de capitaux aux fins de l’identification du client et de la vérification de son identité et dont la communication conditionne, aux termes de la même réglementation, l’ouverture ou le maintien de la relation d’affaires.

La cliente invoquait que les textes légaux et réglementaires invoqués ne suffisaient pas à autoriser la discrimination puisque la l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993 se bornait à exiger que l’identification des personnes physiques porte sur « le nom, le prénom et l’adresse », données qui étaient toutes trois en possession de la banque (l’adresse figurait sur le contrat de bail).
La Cour observa qu’une loi du 18 janvier 2010, entrée en vigueur le 5 février 2010, avait modifié la loi précitée du 11 janvier 1993, notamment quant aux obligations de vigilance à l’égard des clients et des bénéficiaires effectifs.

L’article précité dispose désormais concernant l’identité des clients, que « pour les personnes physiques, l’identification et la vérification de l’identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l’adresse des personnes identifiées».

Alors que le lieu et la date de naissance s’ajoutent désormais aux nom et prénom du client pour l’identification bancaire obligatoire, le législateur a, en revanche, sans la moindre ambiguïté, allégé les contraintes d’identification quant à l’adresse puisque celle-ci ne doit être recueillie que « dans la mesure du possible » . Cet allègement trouve une explication dans l’exposé des motifs du projet qui précise que « l’expérience a montré que la vérification de l’adresse du client peut se heurter à des difficultés pratiques en particulier en ce qui concerne la production d’un document probant. » La directive européenne et les recommandations du GAFI ne précisent pas les données d’identification à collecter et à vérifier. En outre, ce dispositif n’engendre aucun amoindrissement de la qualité de l’identification à opérer. En effet, l’expérience démontre que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance sont les données d’identification les plus pertinentes aux fins d’assurer la traçabilité d’une personne physique. »

Pour la Cour, la banque peut donc assurément, sur la base de la législation anti-blanchiment en vigueur à ce jour, nouer, maintenir ou réactiver des relations de compte avec des clients personnes physiques, alors même que l’adresse de ces clients ne serait pas connue d’elle ou résulterait de documents non officiels.

C’est ce que confirme pour autant que de besoin la circulaire de la CBFA du 6 avril 2010, modifiée par celle du 1er mars 2011, concernant les devoirs de vigilance à l’égard de la clientèle, qui donne à lire qu’en règle, « les personnes en situation précaire sur le territoire belge ne doivent pas être exclus de l’accès aux services financiers». Plus généralement, concernant l’adresse des clients personnes physiques, « la simple déclaration signée du client concernant son adresse peut en règle générale être satisfaisante lorsque le client, la relation d’affaires ou l’opération ne présente pas de risques particuliers de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».

La cliente soutenait donc à bon droit, selon la Cour, que l’exigence de la production d’un document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de leur séjour en Belgique excédait le texte de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993.

La Cour en conclut que le comportement de la banque était discriminatoire au sens de la loi du 25 février 2003, en ce qu’il conduisait à exclure d’office un étranger en séjour irrégulier en Belgique dont le nom et le prénom étaient dûment établis, de toute relation de compte en Belgique en dépit des documents produits, susceptibles de faire la preuve de son adresse.





Jean-Pierre Buyle
Avocat au barreau de Bruxelles - Philippe & Partners





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