Imprimer cet article


[EN PRATIQUE] Comment contester valablement une facture ?

Par M. Forges et P.-F. Van den Driessche

Lundi 04.10.04

La facture est l’affirmation d’une créance. Elle peut également constituer une preuve de l’existence de relations contractuelles et de leur contenu.

Le fournisseur qui envoie une facture à son client lui fait savoir qu’il le considère comme débiteur du montant réclamé et il établit du même coup un descriptif des services qui ont été prestés et/ou des biens qui ont été livrés, tout en se référant le cas échéant à des conditions générales.


Comment doit réagir celui qui reçoit une facture erronée, inexacte ou injustifiée?

L’attitude qui se recommande est la contestation -on dit aussi « protestation »- de la facture, dans le respect des principes suivants :

1) Le débiteur qui n’est pas commerçant n’est pas légalement obligé de contester une facture : la règle « qui ne dit mot consent » ne s’applique pas au particulier non commerçant, ou au consommateur ;

2) Le commerçant a au contraire cette obligation en vertu de l’article 25 du code de commerce, qui prévoit qu'entre commerçants et en matière de vente, une facture acceptée constitue une preuve suffisante et complète de la vente : la facture est réputée acceptée si son destinataire commerçant ne la conteste pas à bref délai. Le silence du débiteur fait présumer, sauf indice contraire, son accord sur les mentions de la facture.

3) D’une manière générale, quelle que soit la qualité du débiteur, celui qui ne conteste pas une facture crée l’apparence de l’acceptation de celle-ci et prend le risque d’entendre dire ultérieurement que l’absence de contestation équivaut à une acceptation tacite de la facture ; ce risque existe surtout pour les commerçants ;

4) Celui qui accepte une facture, fût-ce tacitement, s’expose au risque d’être lié par toutes les conditions qu’elle mentionne et notamment par les clauses relatives aux pénalités ou aux intérêts de retard, à moins qu’il ne parvienne à démontrer que ces clauses ou les conditions générales ne sont pas valables ou opposables.


Trois variables entrent en ligne de compte.


1. Le délai

La loi ne prévoit pas de délai strict pour contester une facture, mais cela doit se faire dans un délai « raisonnable. »

Le débiteur commerçant qui ne veut prendre aucun risque contestera la facture dans la semaine, voire même dès sa réception.

En tout état de cause, la protestation doit intervenir dans un délai raisonnable et ce caractère s’apprécie en fonction de toutes les circonstances de la cause (période des congés annuels, perturbations postales, date de la livraison ou de la commande, nature de la contestation, temps mis par le fournisseur pour émettre la facture, …).

Le cas échéant, le délai de contestation repris dans les conditions générales de l’émetteur de la facture s’appliqueront, par exemple si un courant d’affaires a existé entre parties commerçantes Les tribunaux écarteront cependant les délais exagérément courts, qui pourraient aboutir à une privation pure et simple du droit de contester.

Quant à la date reprise sur la facture, elle n’a bien sûr qu’une valeur indicative, seul le cachet de la poste faisant foi.


2. La forme

Aucune règle de droit n’impose de forme particulière de contestation. L’important est que le débiteur puisse apporter la preuve de sa contestation.

La prudence recommande d’émettre la contestation par écrit, mais un recommandé ne s’impose pas nécessairement, à moins que cette forme ne soit requise par les conditions générales; une simple communication téléphonique sera naturellement généralement insuffisante … et contestée.


3. Le contenu

Les personnes qui contestent une facture en renvoient parfois l’original, pour marquer leur opposition ; cela ne s’impose pas. En revanche, il se recommande d’énoncer clairement les références du document contesté et les motifs de la contestation

Le mieux est d’indiquer les raisons pour lesquelles la facture est contestée, ne fût-ce que brièvement, et de préciser que les raisons énumérées ne sont pas exhaustives. L’argumentation pourra ainsi encore être complétée par la suite.


Ces quelques réflexions n’épuisent pas le sujet, qui donne lieu à une jurisprudence abondante.

Nous citerons, en guise de conclusion, les décisions :

- selon lesquelles celui qui se prévaut d’une acceptation tacite doit prouver la réception de la facture et la date de celle-ci …
- qui ont jugé que la production du récépissé de l’envoi d’un recommandé ne prouvait pas la réception du document ;
- qui ont rappelé, à juste titre, que même en l’absence de protestation lors de la réception de la facture il ne peut naître qu’une présomption, susceptible d’être renversée.




Michel FORGES et Pierre-François VAN den DRIESSCHE
Avocats au barreau de Bruxelles
www.faberinter.be





Source : DroitBelge.Net - 4 octobre 2004


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*


Bookmark and Share