Imprimer

La modification du taux des commissions de l’agent



Attention, cette fiche a été mise à jour.

Cliquez sur ce lien pour consulter les fiches à jour (2021) relatives au contrat d'agence

---------------------------------------------



L'article 15 de la loi du 13 avril 1995 stipule que toute modification unilatérale par le commettant, au cours de l'exécution du contrat, du ou des taux initialement convenus, constitue un acte équipollent à rupture du contrat, sous réserve que le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l'acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à un taux réduit, comme un accord tacite de l'agent commercial au changement ainsi opéré. Cette disposition est extrêmement protectrice de l'agent et ne se retrouve même pas dans la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de représentant de commerce.

La loi du 4 mai 1999 qui a étendu l’application de la loi sur le contrat d’agence aux secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières a ajouté à l’article 15 de ladite loi une disposition spécifique pour ces secteurs : le commettant et ses agents ont la possibilité, dans le cadre d’un organe de concertation paritaire, de conclure une convention qui prévoit la modification du montant des commissions ou de leur mode de calcul. Une telle convention engage tous les agents et le commettant sans entraîner la rupture du contrat d’agence.

L’arrêté-royal du 20 septembre 2002 (M.B. du 19 oct. 2002, p.47.903). organise les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de cette concertation paritaire. Tous les trois ans, les agents désignent, par commettant, leurs représentants. Leur nombre varie : dix représentants des agents si le nombre d’agents concernés par l’organe de concertation est supérieur ou égal à deux cent cinquante ; six si ce nombre est inférieur à deux cent cinquante. Si le commettant a des agents dans plusieurs régions (Région flamande, Région wallonne et Région bruxelloise), une liste de candidats distincte doit être constituée pour chaque région où travaillent au moins 5 % des agents de ce commettant. L’élection se fait par écrit sous la surveillance d’un huissier de justice dont les frais et honoraires sont supportés par le commettant. Le vote est secret et non obligatoire. L’organe de concertation doit comporter au moins trois représentants des agents et trois représentants du commettant. Les conventions relatives au montant des commissions ou à leur mode de calcul sont approuvées si au moins la moitié des représentants des agents présents et la moitié des représentants du commettant présents (deux au moins pour chaque catégorie de représentants) votent favorablement. Il s’agit dont d’une égalité des voix assimilée à une majorité.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

Imprimer cette fiche (format A4)