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Le bail de droit commun: La délivrance et l'état des lieux



L’article 1719 du Code civil énonce que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière,
1° de délivrer au preneur la chose louée ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
»

Dans ce cadre, il appartient au bailleur de délivrer les lieux loués en bon état de réparation de toute espèce (article 1720, alinéa 1er du Code civil).

Les réparations mises à sa charge au moment de la délivrance des lieux visent tant les grosses réparations que les réparations locatives, c’est-à-dire celles qui incombent normalement au preneur en cours de bail.

A titre d’exemple, il appartient donc au bailleur de renouveler les tapisseries et éventuellement les peintures, de remettre en état les fermetures de portes et fenêtres, d’assurer le fonctionnement des serrures et des cheminées, de vérifier si l’usage des appareils ménagers ne présentent pas de danger, de désinfecter les lieux infectés de cafards, de remettre en état les planchers, de procéder à l’enlèvement des graffitis et taggages sur les façades, volets et portes, etc.

A noter que pour les baux autres que de résidence principale, les parties peuvent déroger aux prescrits de l’article 1720, alinéa 1er du Code civil et prévoir que le preneur se charge d’aménager les lieux pour qu’ils correspondent à la destination convenue.

Il faut préciser également que la mise en état ne porte que sur des réparations normales et non sur des travaux somptuaires. Il convient, dans ce cas, de tenir compte du standing du bien loué.

Rien n’empêche non plus au preneur d’accepter de louer un bien dans l’état où il se trouve.





Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius



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