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L'obligation in solidum



La théorie de l’obligation in solidum repose sur le principe que chacune des fautes qui a contribué à causer un même dommage est censée l’avoir à elle-seule causé.

La théorie de l’obligation in solidum a été développée par la jurisprudence et l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles en a défini clairement les contours en ces termes:

« Lorsque les fautes concurrentes de l’architecte et de l’entrepreneur sont établies, la faute de chacun d’eux est la cause de l’entier dommage et chacun d’eux est tenu, à l’égard de la victime, à le réparer intégralement. L’architecte est alors tenu de réparer la totalité du dommage qui résulte de sa faute, même si la faute de l’entrepreneur a également contribué à le causer ».

Dans ce cas, l’architecte ne supporte pas la réparation du dommage qui incombe à l’entrepreneur, mais répare exclusivement le dommage qui résulte des fautes qui lui sont personnellement imputables.

Il y a lieu dans ce cadre de distinguer :

- l’obligation à la dette : il s’agit de l’obligation de chacun des intervenants de supporter la dette de la partie préjudiciée qui peut s’adresser auprès de chacun d’eux pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice ;
- la contribution à la dette qui détermine dans quelle mesure les intervenants doivent s’indemniser entre eux à mesure de l’importance de leur faute respective.

Ainsi, au niveau de la contribution à la dette, la partie obligée in solidum qui a indemnisé le maître de l’ouvrage de l’intégralité de son préjudice disposera d’un recours à l’encontre du ou des autres codébiteurs in solidum.

Il va de soi que, dans cette hypothèse, le solvens ne peut réclamer aux autres codébiteurs in solidum la part du dommage causé uniquement par sa propre faute.

A titre d’exemple, l’entrepreneur ne pourra donc échapper à sa responsabilité en prétextant un défaut de contrôle de l’architecte.

Il ne faut pas mal comprendre et omettre que la responsabilité des constructeurs est une responsabilité à base de faute.

Ainsi, l’entrepreneur ne sera jamais condamné, par exemple, pour la faute ou le fait de l’architecte.

L’entrepreneur assume les conséquences liées à son propre manquement.

Il ne sera tenu que du dommage constitutif à ses propres manquements.



Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius



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