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La responsabilité contractuelle du coordinateur sécurité santé



La règle de base veut que le coordinateur n’a de responsabilité contractuelle qu’à l’égard de son cocontractant.

La réglementation détermine la personne chargée de désigner le coordinateur projet ou le coordinateur réalisation.

C’est donc avec cette personne que la convention de coordination sera signée.

En pratique, ce n’est cependant pas toujours la personne chargée de la désignation du coordinateur qui paye les honoraires et frais du coordinateur, le maître de l’ouvrage restant tenu du paiement desdits frais.

C’est pour cette raison qu’en pratique la convention de coordination est souvent conclue entre les trois parties.

Les clauses qui transfèrent au coordinateur tout ou parties des responsabilités qui incombent aux autres intervenants du chantier sont interdites (article 10, § 1er, alinéa 2, et 21, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001).

Les obligations essentielles du coordinateur découlant de la loi du 4 août 1996 d’ordre public empêchent ce dernier de s’exonérer de toute responsabilité quant à ses obligations.

Toute clause en ce sens serait illicite.

Dès lors que la conception et l’exécution des travaux ne font nullement partie de la mission du coordinateur sécurité et santé, il ne peut être question de responsabilité décennale ou de responsabilité pour vices cachés véniels dans son chef.

Ce qui précède ne vaut cependant pas dans l’hypothèse où le coordinateur sort des limites de son intervention pour imposer certaines techniques ou certains matériaux dans le cadre de la réalisation des travaux.

Dans ce cas, il pourrait se voir attribuer une part de responsabilité dans les désordres résultant des choix inadaptés.

A l’inverse, si le coordinateur vient à constater incidemment, à l’occasion de sa mission, des défauts et des vices qu’il ne dénonce pas (surtout si ces vices sont évidents), celui-ci peut, dans certains cas, engager sa responsabilité sur un plan extracontractuel.

Le coordinateur est soumis aux principes généraux de la responsabilité quasi délictuelle ou extracontractuelle.

Sa responsabilité ne sera engagée dans ce cadre là que si la victime parvient à prouver un manquement dans l’accomplissement de sa mission en lien causale avec l’accident survenu.




Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius


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