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Le coordinateur sécurité santé - Définition et mission



Le chapitre 5 de la loi du 4 août 1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et l’arrêté royal du 25 janvier 2001 sur les chantiers temporaires ou mobiles impose l’intervention obligatoire d’un coordinateur sécurité et santé, tant dans la phase projet que dans la phase réalisation des travaux, dès que des travaux immobiliers nécessitent l’intervention d’au moins 2 entrepreneurs.

Cette notion recouvre l’entrepreneur, le sous-traitant, l’entrepreneur qui se voit confier une partie des travaux.

Elle ne recouvre pas le fournisseur de matériaux sauf si ce dernier participe à la mise en œuvre des matériaux sur chantier. Exemple : le fournisseur de hourdis.

L’intervention du coordinateur dans les conditions précitées est obligatoire.

La personne légalement responsable de cette désignation est selon les cas :

 le maître d’ouvrage : pour un chantier égal ou supérieur à 500m² ;

 la personne chargée de concevoir l’ouvrage pour le compte du maître de l’ouvrage pour les chantiers inférieurs à 500 m².

Le coordinateur a pour mission, conformément aux articles 18 et 22 de la loi du 4 août 1996, l’établissement des documents décrivant les mesures de prévention et les adaptant à un chantier déterminé ainsi que la coordination de celle-ci et leur mise en œuvre.

L’arrêté royal du 25 janvier 2001 détaille ses obligations notamment en fonction du type et de l’importance des chantiers (cf. également circulaire du 6 mai 2004 de la région Wallonne relative au marché public et au code de bonne conduite ; circulaire du 18 décembre 2007 du SPF chancellerie du 1er ministre).

Au stade du projet de l’ouvrage, il appartient au coordinateur d’identifier les risques particuliers générés par le projet pour ensuite établir un plan de sécurité et santé reprenant les règles de prévention qui devront être respectées sur le chantier par les entrepreneurs.

Le coordinateur veillera également à ce que les concepteurs tiennent compte de ces règles de prévention dans l’élaboration de leur projet.

Il conseillera également le maître de l’ouvrage sur la conformité des offres des entrepreneurs sous l’angle de la sécurité et de la santé.

Au stade de la réalisation de l’ouvrage, le coordinateur devra contrôler le respect des mesures de prévention édictées par lui en les adaptant si nécessaire en cas d’évolution du chantier.

Sa mission en phase de réalisation est donc essentiellement une mission de contrôle.

Le coordinateur ne dispose d’aucun pouvoir de police en sorte que ce dernier sera limité à vérifier que les dispositions adéquates sont prises et, le cas échéant, consigner les manquements graves dans le journal de coordination.

Il devra également, le cas échéant, dénoncer cette situation au maître de l’ouvrage, lequel devra prendre les mesures nécessaires.

Si le maître de l’ouvrage ne réagit pas, le coordinateur devra dénoncer les faits à l’inspection du travail et/ou suspendre son intervention sur le chantier s’il veut éviter d’engager sa responsabilité en cas d’accident.

Le maître de l’ouvrage peut contractuellement déléguer au coordinateur son pouvoir d’injonction à l’égard des entrepreneurs.

Les obligations du coordinateur telles que l’établissement, la transmission ou encore l’adaptation des instruments de coordination comme le plan de sécurité et santé, le journal de coordination ou le dossier d’intervention ultérieur doivent être considérés comme des obligations de résultat.

ll en va de même pour l’obligation d’assurances.

Le respect des règles de sécurité déterminé (par exemple, le respect des règles en matière d’équipement de travail ou de travaux temporaires en hauteur) constitue également une obligation de résultat.

En ce qui concerne l’obligation générale de sécurité qui pèse sur tous les intervenants, notamment lorsqu’il s’agit d’appliquer les principes généraux de prévention définis à l’article 5 de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs, il ne peut s’agir que d’une obligation de moyen.

Précisons enfin que le coordinateur peut être choisi parmi les intervenants du chantier.




Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius


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