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La responsabilité du sous-traitant



L’agent d’exécution peut se définir comme suit : « Une personne chargée par une partie à la convention d’exécuter tout ou une partie de ses obligations envers l’autre partie. »

Le sous-traitant appartient incontestablement à cette catégorie. Il s’agit par exemple du sous-traitant chargé par l’entrepreneur général de l’exécution de l’équipement en techniques spéciales ou de la toiture.

L’étendue de la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis de l’entrepreneur principal est identique en principe à celle de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage, étant précisé que sa responsabilité est évidemment limitée à la partie des travaux sous-traités.

Le maître d’ouvrage ne dispose quant à lui d’aucune action de nature contractuelle à l’encontre du sous-traitant de son cocontractant.

La justification de ce qui précède découle du fait qu’aucun lien contractuel ne les unit.

Cette situation est bien entendu dommageable pour le maître de l’ouvrage en cas de faillite de l’entrepreneur général.

Si la doctrine tente de façon accrue de chercher le fondement à une possible responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant, la jurisprudence reste jusqu’à ce jour insensible aux arguments et refuse toute action de nature contractuelle du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant. (Note : P. Rigaux, Le droit de l’architecte – évolution des 20 dernières années, Bruxelles, Larcier, 1993, p. 210).





Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius


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