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Prise en charge des honoraires et dépens (copropriétaire demandeur)



Ancien régime

Cette question a donné lieu à une importante controverse tant en doctrine qu’en jurisprudence.

En vertu d’une jurisprudence majoritaire, les frais découlant des procédures devaient être répartis entre tous les copropriétaires.


Disposition nouvelle

Le législateur a entendu régler cette question qui a fait couler beaucoup d’encre.

L’article 577-9, § 8, al. 1 dispose à présent que le copropriétaire qui voit sa demande à l’encontre de la copropriété déclarée fondée, sera dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et aux dépens, dont la charge est désormais répartie entre les autres copropriétaires.

L’aliéna 2 prévoit que, dans l’hypothèse d’une demande qui serait déclarée partiellement fondée, le copropriétaire sera dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, mis à charge de l’association des copropriétaires. Précisons à cet égard qu’en vertu de l’article 1017, al. 4 du Code judiciaire, il appartient au juge d’apprécier de quelle manière les dépens devront être pris en charge.



Florence Desternes
fd@xirius.be
Avocat au barreau de Bruxelles - Association Xirius - Collon, Dirix & Desternes.




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