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La demande d’annulation ou de réformation d’une décision d’assemblée générale



Modification

L’article 577 – 9 § 2 demeure inchangé en ce qu’il prévoit le droit d’un copropriétaire de demander au juge d’annuler ou de reformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale.

L’aliéna 2 est modifié dès lors qu’il porte à quatre mois (au lieu de trois mois) à compter de la date à laquelle l’assemblée générale a eu lieu, le délai pour intenter l’action.


Les articles 577-9 § 3 à 7 et 577-10, §4, al. 4 ne sont pas modifiés

Le législateur n’a pas apporté de modifications aux dispositions suivantes :


- article 577-9, § 3: faculté pour tout copropriétaire de demander au juge de convoquer une assemblée générale à défaut pour le syndic de le faire ;

- article 577-9, § 4 : demande de tout copropriétaire de se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Tout copropriétaire peut également se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif ;

- article 577-9, § 5 : dès qu’il a intenté l’une des actions visées aux §§ 3 et 4 précités, et pour autant qu’il n’en soit pas débouté, le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l’absence de décision ;

- article 577-9, § 6 : tout copropriétaire peut demander au juge de modifier la répartition des quotes-parts dans les parties communes ou le mode de répartition des charges
article 577-9, § 7 : Lorsqu’une minorité de copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et prenne, à sa place, la décision requise.

- article 577-10, §4, al. 4 : Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale (par exemple un locataire ou un occupant), peut cependant demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision de l’assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.



Florence Desternes
fd@xirius.be
Avocat au barreau de Bruxelles - Association Xirius - Collon, Dirix & Desternes.




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