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La personnalité juridique de l’association des copropriétaires



Rappel

La loi du 30 juin 1994 a attribué la personnalité juridique à l’association des copropriétaires, aux conditions définies à l’article 577-5 § 1 de la loi de 1994.

Les articles 577-5, § 1, al. 1, 2 et 3 ne sont pas modifiés

L’association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique au moment où les deux conditions suivantes sont réunies :

- naissance de l’indivision par la cession ou l’attribution d’un lot au moins ;
- la transcription de l’acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques.

Elle porte la dénomination « association des copropriétaires » suivie des indications relatives à l’immeuble ou au groupe d’immeubles.

Elle a son siège dans l’immeuble. S’il s’agit d’un groupe d’immeubles, l’acte de base détermine quel immeuble constitue le siège de l’association.


Nouveau régime : insertion de l’article 577-5 § 1, al. 4

Tous les documents émanant de l’association des copropriétaires devront mentionner le numéro d’entreprise de ladite association. 


Explication

La loi du 16 janvier 2003 sur la banque carrefour des entreprises, qui impose la formalité de l’enregistrement à la BCE, s’applique aux entreprises mais également aux personnes morales de droit belge et à toute personne physique, morale ou toute association qui est soumise à la sécurité sociale en tant qu’employeur.

Les associations de copropriétaires sont visées par cette loi qui prévoit, en son article 13, que tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d’entreprise.



Florence Desternes
fd@xirius.be
Avocat au barreau de Bruxelles - Association Xirius - Collon, Dirix & Desternes.


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