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Champ d'application Rationae Materiae



L’article 3, 1°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services définit le « marché public » comme le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.


Le marché public est tout d’abord un contrat même si ce contrat est d’une nature particulière en raison de la qualité d’une de ses parties (voyez champ d’application ratione temporae).


• C’est ensuite un contrat conclu à titre onéreux.

Le prix est un des éléments essentiels comme cela ressort de l’article 3,1°, de la loi du 15 juin 2006.

Le paiement du prix ne se fait toutefois pas toujours en argent. On peut en effet imaginer que la contre-prestation consiste en un paiement en nature ou en l’abandon de recettes. La Cour de justice de l’Union européenne estime que la condition du caractère onéreux requiert de vérifier si le pouvoir adjudicateur retire un intérêt économique direct du contrat (C.J.U.E., arrêt du 15 juillet 2010, C-271/08, Commission/Allemagne).

Cet intérêt économique direct peut prendre des formes diverses, comme le fait de devenir propriétaire des travaux ou de l’ouvrage objet du marché public ; disposer d’un titre juridique sur les travaux ou l’ouvrage objet du marché public ; l’avantage que le pouvoir adjudicateur retirera de l’utilisation ou de la cession de l’ouvrage (C.J.U.E., arrêt du 25 mars 2010, C-451/08, Helmut Müller.); …

Par contre, lorsque l’adjudicataire se paie par l’exploitation publicitaire de l’objet du marché (par exemple l’imprimeur ou le fournisseur de mobilier urbain qui exploitent les espaces publicitaires dans le journal ou sur l’abribus), on quitte la notion de marché public pour celle de concession.


• C’est encore un contrat conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques.

La loi du 15 juin 2006 définit les acteurs du marché public à l’article 2, respectivement aux points 1°, 2°et 5°.

Ceux-ci doivent être des personnes distinctes (voyez la notion de « marché in-house »).


• Le marché public est enfin un contrat qui porte sur l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Ces notions sont définies à l’article 3 de la loi du 15 juin 2006, respectivement aux points 2°, 3° et 4°.

Il s’agit d’un marché public de travaux (article 3, 2°) lorsque le contrat a pour objet l’exécution ou la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux au sens de l’annexe I de la loi ou encore la réalisation de travaux répondant aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Il est question d’un marché public de fournitures (article 3, 3°) si le contrat porte sur l’acquisition de produits ou encore sur un crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat de produits.

Ensuite, il y a marché public de services (article 3, 4°) si le contrat porte sur la prestation de services au sens de l’annexe II de la loi.

Enfin, le pouvoir adjudicateur peut être amené à lancer un marché « mixte », combinant plusieurs types de prestations. Dans ce cas, on aura égard à l’ampleur respective des différentes prestations, étant entendu que la prestation principale emportera qualification du marché.

Aux termes de l’article 3, alinéa 2, :

« Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché public de fournitures ».

« Un marché public ayant pour objet à la fois des fournitures et des services visés à l'annexe II de la présente loi est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché ». Il sera qualifié de marché public de fournitures dans le cas contraire.

« Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II de la présente loi et ne comportant des activités visées à l'annexe Ire de la présente loi qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services
».

De cette distinction entre travaux, fournitures et services découlent des conséquences importantes comme par exemple les seuils au-delà desquels la procédure de passation du marché doit faire l’objet d’une publicité au niveau européen, les garanties que doivent fournir les adjudicataires quant à l’objet de leur prestation ou encore les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à la procédure négociée pour passer le marché public.






Marie Vastmans
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius





Source: DroitBelge.Net > Fiches Pratiques > Droit Public

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