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Le débiteur est une entreprise en difficulté



En supprimant l’accord judiciaire et en introduisant la loi sur la continuité des entreprises, le législateur a voulu offrir un moyen économique et efficace aux entreprises en difficulté.

Deux phases peuvent être distinguées:

Mesures conservatoires en dehors de la procédure d’enquête et de la réorganisation

Il s’agit tout d’abord de la création du statut de médiateur d’entreprise qui est une personne neutre et compétente et dont le but est de faire découvrir aux créanciers et au débiteur les solutions possibles et envisageables afin de sortir le débiteur du mauvais pas dans lequel il se trouve.

Un mandataire judiciaire peut également être désigné à titre de mesure urgente et provisoire afin d’assurer la continuité de l’entreprise.

L’instauration de l’accord amiable permet au débiteur de conclure avec deux ou plusieurs créanciers un accord. Cet accord est discret et favorise le sauvetage de l’entreprise qui rencontre des difficultés.


La procédure de réorganisation judiciaire

La loi du 31 janvier 2009 établit également une procédure de réorganisation judiciaire. Celle-ci vise à accorder un sursis à une entreprise en difficulté. Trois types de réorganisations sont prévus: la réorganisation par accord amiable sous supervision judiciaire, la réorganisation par accord collectif et la réorganisation par transfert sous autorité de justice. Il est tout à fait possible de combiner ces trois mécanismes.

La réorganisation judiciaire est ouverte par une requête déposée par votre débiteur et signé par lui-même ou par son conseil. Un juge délégué sera désigné et le Tribunal devra se prononcer dans les dix jours après avoir entendu le rapport du juge délégué. Ce juge délégué doit surveiller le déroulement de la procédure et veiller au respect de la loi par le Tribunal. Il doit également tenir le Tribunal informé de l’évolution de la situation du débiteur.


Quelle est l’incidence de cette procédure quant aux créances ?

Tant que le Tribunal ne s’est pas prononcé, le débiteur ne pourra pas être déclaré en faillite ni, dans le cas d’une société, être dissoute judiciairement.

Tous les moyens d’exécution sont suspendus, quel que soit la nature de la créance. L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire entraîne une période de suspension des paiements de maximum 6 mois, pendant laquelle il n’est pas possible d'effectuer des saisies.

Enfin, la loi prévoit, en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan, que les clauses pénales et de majoration du taux d’intérêt sont sans effet pendant la période de sursis et jusqu’à exécution complète du plan.

Les contrats en cours et leurs modalités d’exécution ne sont pas affectés par le sursis. La loi interdit en effet au créancier de mettre fin à un contrat en cours, même si le débiteur a commis un manquement contractuel avant le sursis si, dans les quinze jours de la mise en demeure, le débiteur a pallié à l’inexécution. Il est évident que si les manquements du débiteur persistent, le créancier pourra résoudre le contrat.


Les instruments utilisés lors de la réorganisation judiciaire

a) l’accord amiable

Cet accord peut être conclu avec tous les créanciers ou, au minmum, deux d'entre eux. Seules les parties y sont liées.


b) l’accord collectif

Cette procédure d’accord suppose deux phases : la suspension et l’exécution.

Le débiteur essaiera, lors de la procédure de suspension, de trouver une solution à son endettement et il établira un plan de réorganisation.

Lors de la période d’exécution, et dans les cinq ans à partir de la réorganisation, le plan de réorganisation sera exécuté.

Le plan de réorganisation sera considéré comme approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, la moitié de toutes les sommes dues en principal.

Si votre débiteur ne respecte par le plan de réorganisation, vous pouvez en demander la rétraction au moyen d’une citation.


c) Le transfert de l’entreprise sous contrôle judiciaire.

Nous distinguons deux transferts:

- le transfert volontaire ;

- le transfert forcé

Les deux peuvent être demandés par votre débiteur, dans la requête ou même dans un stade ultérieur de la procédure. Un créancier peut également le demander.

La flexibilité donnée à votre débiteur devrait augmenter la chance de continuité de son entreprise et limiter ainsi le nombre de faillite.






Wouter Van Cutsem
Avocat au barreau de Bruxelles - Van Cutsem cabinet d'avocats


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