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Introduction: Le contrat d'agence commerciale au regard du droit de la concurrence



L'article 81 §1 du traité CE interdit les accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. L'article 2 §1 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 ("LPCE") comporte une disposition similaire, applicable aux accords entre entreprises dont les effets sont limités au territoire belge. Ces accords en principe interdits peuvent néanmoins bénéficier d'une exemption à certaines conditions.

Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des parties (l'agent commercial) est chargée de façon permanente et moyennant rémunération, par l'autre partie (le commettant), sans être soumise à l'autorité de ce dernier (c'est-à-dire en dehors des liens d'un contrat de travail), de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. Les affaires en question peuvent concerner la vente (le plus souvent) ou l'achat de biens ou de services. Le contrat d'agence a fait l'objet d'une directive européenne (voir note 1) transposée en droit belge par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale (voir note 2) .

Le contrat d'agence est un accord dit vertical, c'est-à-dire passé entre des entreprises se situant à des stades différents du processus économique. Les accords verticaux sont susceptibles de tomber sous le champ d'application de l'article 81 et de l'article 2 LPCE (voir note 3) .

Dans le cas du contrat d'agence, il faut cependant faire une distinction entre deux types de dispositions contenues dans ce contrat, qui appellent des réponses distinctes quant au point de savoir si les règles du droit de la concurrence leur sont applicables:

- les obligations imposées à l'agent concernant les contrats qu'il négocie et éventuellement conclut avec des tiers au nom et pour le compte du commettant;

- les obligations régissant les relations entre l'agent et le commettant.

La question a été examinée par les autorités et les juridictions communautaires (voir note 4) . Les mêmes principes sont applicables pour les accords dont les effets sont limités au territoire belge.





Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)





Notes :


(1) Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, J.O. L 382 du 31 décembre 1986, p. 17.

(2) M.B., 12 juin 1995.

(3) Voir notre Fiche Pratique sur les restrictions verticales.

(4) Communication de la Commission "Lignes directrices sur les restrictions verticales", J.O. C 291/1 du 13 octobre 2000, §§12-20; C.J.C.E., 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05.

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