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Présentation générale du règlement d'exemption en matière de distribution automobile



Le Règlement vise à renforcer la concurrence sur le marché de la distribution des véhicules automobiles et sur le marché de la fourniture des services après-vente (entretien et réparation). Il entend ainsi notamment faciliter les achats transfrontaliers de véhicules neufs, améliorer l'information des consommateurs afin que ces derniers puissent plus facilement comparer les prix et services offerts, et faciliter l'accès aux services après-vente à un prix plus avantageux pour une qualité équivalente. Il tend par ailleurs à favoriser le multimarquisme des concessionnaires (distribution de véhicules de marques concurrentes par un même concessionnaire) et à permettre l'utilisation des nouvelles techniques de distribution (e.a. les ventes par internet).

Pour la distribution des véhicules automobiles neufs, le Règlement s'articule notamment autour des principes suivants:

- les constructeurs automobiles doivent choisir entre un réseau de distribution sélective (note 1 - Voir glossaire) et un réseau de distribution exclusive (note 2 - Voir glossaire) , en effet, la possibilité de combiner une exclusivité territoriale et un système de distribution sélective constitue un frein important à la concurrence entre concessionnaires (note 3) ;
- la concurrence entre les concessionnaires d'une même marque dans les différents Etats membres (concurrence intramarque) (note 4 - Voir glossaire) est renforcée; ainsi, les accords de distribution qui restreignent les ventes passives (note 5 - Voir glossaire) ou les accords de distribution sélective qui restreignent les ventes actives (note 6 - Voir glossaire) ne bénéficient pas de l'exemption;
- une même entreprise n'est plus obligée de se charger à la fois de la vente et du service après-vente; ainsi, les accords qui n'autorisent pas les concessionnaires à sous-traiter les services de réparation et d'entretien à des réparateurs agréés de la marque considérée ne bénéficient pas de l'exemption par catégorie;
- le multimarquisme est favorisé; ainsi, les accords de distribution qui restreignent la possibilité pour un même concessionnaire de vendre des véhicules de marques différentes ne bénéficient pas de l'exemption par catégorie.

Le Règlement s'applique aux accords de distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange, ainsi qu'aux accords pour la prestation de services de réparation et d’entretien.

Le Règlement ne couvre les accords restrictifs qu’à hauteurs de certains seuils de parts de marché: le seuil est généralement de 30%, et de 40% pour la distribution sélective quantitative de véhicules automobiles neufs (voir Partie III).

Il ne s'applique que si les accords en question remplissent certaines conditions générales (voir Partie IV).

Il dresse une liste de "restrictions caractérisées", souvent appelées "clauses noires". Lorsqu'une ou plusieurs de ces clauses noires existent, non seulement l’accord ne bénéficie plus de l’exemption par catégorie, mais il a, en outre, peu de chances de pouvoir bénéficier d’une exemption individuelle (voir Partie V).

Un accord en vert duquel fournisseur de véhicules automobiles ne laisse pas aux opérateurs indépendants l'accès à certaines informations techniques ne peut bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par le Règlement (voir Partie VI).

Outre l'interdiction des clauses noires, le Règlement impose également des conditions spécifiques à certaines restrictions verticales, notamment aux obligations de non-concurrence et aux clauses de localisation (Partie VI).

Lorsque ces conditions spécifiques ne sont pas remplies, les restrictions verticales concernées sont exclues de l'exemption par catégorie. Toutefois, les autres dispositions de l'accord en question peuvent toujours bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par le Règlement à condition qu'elles puissent être mises en œuvre indépendamment de la restriction verticale non exemptée. La restriction verticale non exemptée en vertu du Règlement devra faire l'objet d'une appréciation individuelle au regard de l'article 81 §3 du traité CE (voir Partie VII).





Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)






Notes:

(1) Voir glossaire.

(2) Voir glossaire.

(3) La plupart des constructeurs ont opté pour une distribution sélective.

(4) Voir glossaire.

(5) Voir glossaire.

(6) Voir glossaire.



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