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La jurisprudence à la recherche du sens de la loi



La règle énoncée par l’article 1254 du Code civil est si claire que l’on doit s’étonner des incertitudes de la jurisprudence. La grande question était jusqu’en 1969 de savoir si l’article 1254 du Code civil s’applique aux intérêts moratoires. Depuis 1986, la question porte sur son application aux intérêts compensatoires. Ces questions ont connu bien des évolutions et des revirements de jurisprudence.


1. Avant 1969

L’Ancien droit

Dans l’Ancien droit, Pothier enseignait déjà la règle qui est devenue celle de l’article 1254 du Code civil : « Dans les dettes qui sont de nature à produire des intérêts, l’imputation se fait d’abord sur les intérêts avant le capital » (cf. Note 1). Les parties peuvent déroger à la règle : « Suivant notre règle, quoique régulièrement les intérêts doivent se payer avant le capital, néanmoins si le débiteur qui devait capital et intérêts, en payant une somme d’argent, a déclaré qu’il payait sur le capital, le créancier, qui a bien voulu recevoir, ne peut plus par la suite contester cette imputation » (cf. Note 2).

Pothier apporte cependant à la règle qu’il énonce une exception un peu curieuse : « La règle, que nous avons établie, que l’imputation doit se faire sur les intérêts avant que de se faire sur le principal, n’a pas lieu à l’égard de ceux qui sont dus par un débiteur pour peine de sa demeure, du jour de la demande en justice » (cf. Note 3). Pothier semble ainsi exclure de la règle qui allait devenir l’article 1254 du Code civil, les intérêts moratoires dus en vertu de l’article 1153 du même Code.

La justification qu’il donne est singulière : « Ces intérêts sont adjugés comme des dommages et intérêts, et forment une dette distincte du principal » (cf. Note 4).

L’erreur semble manifeste. Les intérêts de retard ne sont pas une dette distincte de la dette principale, puisqu’ils sont produits par celle-ci.

Le Code civil de 1804

L’article 1254 du Code civil, au cours des travaux préparatoires, a fait l’objet de bien peu de commentaires.
Dans l’exposé des motifs, Bigot-Préameneu donne sans doute quelques explications (cf. Note 5), mais Jaubert (cf. Note 6) et Mouricault (cf. Note 7) sont beaucoup plus laconiques.

Les auteurs du Code civil ne font aucune distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires. Cela correspond parfaitement à l’esprit universaliste de l’époque qui pensait graver dans le marbre du Code civil des principes puisés « dans la raison, la sagesse, l’équité naturelle et dans les principes de la plus saine morale, bases essentielles d’une bonne et durable législation » (cf. Note 8).

Le XIXème siècle

Après l’entrée en vigueur du Code de 1804, une ancienne doctrine, s’inspirant de l’enseignement de Pothier, spécialement en Belgique, considérait que l’article 1254 du Code civil ne s’applique pas aux intérêts moratoires (cf. Note 9).

En France, la doctrine était plus divisée. Certains auteurs considéraient que l’article 1254 ne s’applique pas aux intérêts moratoires (cf. Note 10). En revanche, d’autres auteurs soutenaient que l’article 1254 du Code civil s’applique sans distinction à tous les intérêts, même aux intérêts moratoires. Parmi eux, on peut citer Aubry et Rau (cf. Note 11), Baudry-Lacantinerie (cf. Note 12), l’Encyclopédie Dalloz (cf. Note 13) ainsi que le professeur Issa-Sayegh (cf. Note 14).

A la fin du XIXème siècle, la doctrine belge a fini par admettre la généralité du champ d’application de l’article 1254 du Code civil (cf. Note 15).


2. L’arrêt du 20 février 1969

Par un arrêt du 20 février 1969, la Cour de cassation a prononcé un arrêt consacrant l’application générale de l’article 1254 du Code civil : « L’article 1254 du Code civil (…) n’établit aucune distinction entre les dettes pour lesquelles les intérêts sont dus en vertu d’une convention et les dettes pour lesquelles les intérêts sont dus en vertu d’une loi » (cf. Note 16).

La Cour de cassation a suivi manifestement l’opinion du Premier avocat général Mahaux qui avait exposé le principe que l’arrêt du 20 février 1969 reprend textuellement. S’appuyant sur l’analyse des travaux préparatoires et sur la doctrine, le Haut magistrat met en évidence la portée générale qu’il convient de reconnaître à l’article 1254 du Code civil. Il souligne que l’article 1254 « doit, en raison de la généralité de ses termes, recevoir application dès qu’une dette porte intérêts, que ce soit en vertu d’une convention ou en vertu de la loi. Les déclarations faites par Treilhard, (…), paraissent à cet égard déterminantes ».

La portée générale de l’article 1254 du Code civil paraissait une question définitivement réglée. Mais, dans la vie, rien n’est jamais définitif.


3. L’arrêt du 23 septembre 1986

En 1985, Madame Yvonne Jeanmart a émis, lors d’un recyclage du Jeune Barreau de Liège, une opinion bien contestable : « Puisqu’ils sont destinés à compenser le retard dans l’indemnisation, les intérêts compensatoires se rapportent à l’étendue du préjudice et font partie intégrante de l’indemnité. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’intérêts sur le capital, mais d’une indemnité en réparation calculée comme s’il s’agissait d’intérêts parce que, dans la réalité, ce dommage complémentaire consiste dans la perte du revenu que les indemnités auraient procuré. Il en découle notamment (…) qu’en ce qui concerne l’imputation des provisions, l’article 1254 du Code civil n’est pas d’application » (cf. Note 17).

L’opinion exprimée ne trouve aucun appui dans la jurisprudence ou la doctrine. Elle contient une double erreur. La première est d’affirmer que les intérêts compensatoires ne sont pas des intérêts (cf. Note 18), mais une indemnité réparant un dommage complémentaire (erreur que Pothier avait commise à propos des intérêts … moratoires !). La seconde erreur est d’affirmer que les intérêts compensatoires réparent un dommage consistant « dans la perte du revenu que les indemnités auraient procuré », comme si la victime d’un accident n’avait d’autre préoccupation que de faire des placements financiers rentables ! (cf. Note 19).

L’opinion de Madame Jeanmart aurait pu rester une opinion isolée, mais l’auteur était conseiller à la Cour de Cassation.

Dans une affaire de responsabilité extracontractuelle, la cour d’appel d’Anvers avait décidé, conformément à l’article 1254 du Code civil, qu’il y avait lieu d’imputer les provisions versées à la partie civile d’abord sur les intérêts produits par l’indemnité et ensuite sur le montant principal de celle-ci.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été accueilli non pas sur la violation des articles 1154 et 1254 du Code civil qu’il invoquait, mais bien sur la violation des articles 1382 et 1383 du même code. L’arrêt du 23 septembre 1986 énonce d’une part que « les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute », et d’autre part que « dès lors qu’ils compensent le préjudice supplémentaire résultant du retard de paiement des sommes auxquelles la victime avait droit à la date du dommage, ces intérêts ne sont dus que sur les sommes qui sont à verser après la survenance du dommage pour réparer entièrement celui-ci ». L’arrêt en déduit que « l’imputation des intérêts compensatoires, par application des règles consacrées par l’article 1254 du Code civil, de paiements faits en réparation du dommage qui trouve sa cause dans un acte illicite, conduit à la réparation d’un dommage inexistant » (cf. Note 20).

Cette jurisprudence a été confirmée par des arrêts motivés de façon identique (cf. Note 21).

L’arrêt du 23 septembre 1986 est-il en rupture totale avec l’arrêt du 20 février 1969 ?

Certains auteurs le pensent (cf. Note 22). Il convient toutefois d’observer que l’arrêt du 23 septembre 1986 et ceux qui reproduisent sa motivation, ne se prononcent nullement sur l’interprétation de l’article 1254 du Code civil. Alors que le pourvoi invoquait une violation de l’article 1254 du Code civil, l’arrêt du 23 septembre 1986 déclare le moyen fondé uniquement dans la mesure où il invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il ne dit pas que l’article 1254 ne s’applique pas aux intérêts compensatoires ni que l’imputation des paiements sur les intérêts compensatoires par application des règles de l’article 1254 conduirait à la réparation d’un dommage inexistant. Ce qui conduit à la réparation d’un dommage inexistant, selon l’arrêt, c’est l’imputation de paiements faits en réparation du dommage qui trouve sa cause dans un acte illicite. L’arrêt se situe bien dans le cadre de l’article 1382 du Code civil et non dans le cadre de l’article 1254 du même code.


4. L’arrêt du 28 octobre 1993

L’arrêt du 20 février 1969 donnait à l’article 1254 du Code civil une portée absolument générale. L’arrêt du 23 septembre 1986 a adopté une solution étonnante, se fondant sans doute sur une analyse inexacte de la nature des intérêts compensatoires. L’arrêt du 28 octobre 1993 vient à nouveau modifier les règles du jeu (cf. Note 23).

L’arrêt a été rendu conformément aux remarquables conclusions du Procureur général Velu qui, habilement, a évité de heurter de front la jurisprudence des arrêts de 1986 et 1988, mais a longuement démontré la portée générale de l’article 1254 du Code civil. C’est ainsi qu’il a conduit la Cour à revenir à l’application de l’article 1254 aux intérêts compensatoires parce qu’il s’agissait « en l’espèce, de la matière contractuelle ».

Les conclusions du Procureur général se réfèrent longuement à l’arrêt du 20 février 1969 et aux conclusions du ministère public : « Dans le système défendu par Monsieur le Premier avocat général Mahaux, l’article 1254 du Code civil doit donc, en raison de la généralité de ses termes, recevoir application dès qu’une dette porte intérêts, ce qui signifie qu’il doit s’appliquer en principe tant aux intérêts compensatoires qu’aux intérêts moratoires. Votre arrêt (du 20 février 1969) souligne explicitement que l’article 1254 n’établit en la matière aucune distinction. Il me paraît que, de manière implicite, il fait sienne l’opinion de Monsieur le Premier avocat général Mahaux suivant laquelle cet article doit s’appliquer à la fois aux intérêts compensatoires et aux intérêts moratoires ». Résumant la jurisprudence de la Cour, le Procureur général déclare : « L’article 1254 du Code civil a une portée générale : n’établissant aucune distinction entre les diverses catégories d’intérêts que peut porter une dette, il est, en règle, applicable à ces diverses catégories. C’est ce que l’on peut déduire de votre arrêt du 20 février 1969 interprété à la lumière des conclusions de Monsieur le Premier avocat général Mahaux ».

La Cour a suivi les conclusions du ministère public. Après avoir rappelé les termes de l’article 1254 du Code civil, elle décide « que, s’agissant en l’espèce de la matière contractuelle, cette disposition s’applique notamment aux intérêts compensatoires dus à la suite du retard apporté au paiement de l’indemnité à laquelle la partie lésée a droit au jour où le dommage est né ».

La doctrine s’interroge néanmoins avec perplexité sur la cohérence et la pertinence de règles d’imputation différentes selon que la dette de valeur en cause résulte d’une responsabilité contractuelle ou d’une responsabilité extracontractuelle (cf. Note 24).


5. Appréciation

La jurisprudence actuelle est certainement déroutante en ce qu’elle affirme tout à la fois que l’article 1254 du Code civil est une règle générale qui s’applique à tous les intérêts sauf aux intérêts compensatoires, encore que cette règle s’applique néanmoins à ceux-ci lorsque l’on se trouve en matière contractuelle.

La distinction entre responsabilité contractuelle et non contractuelle semble, en l’espèce, injustifiée et discriminatoire. Dans un certain nombre de cas, la victime d’un dommage corporel peut agir soit sur une base délictuelle, soit une base contractuelle (contrat de transport, contrat médical, contrat de vente ou de réparation d’un véhicule, etc.). Suivant qu’elle est bien conseillée ou non, elle agira sur une base contractuelle et pourra bénéficier de l’article 1254 du Code civil, mais si elle fonde son action sur l’article 1382 du même Code, elle en perdra le bénéfice. Est-ce normal ?

On doit songer aussi à certains aspects de la responsabilité médicale. En principe, il existe une relation contractuelle entre le patient et le médecin ou l’hôpital (cf. Note 25). Toutefois, il n’y a pas de contrat lorsque le patient est soigné dans un hôpital public (cf. Note 26). Cela signifie que les provisions payées s’imputeront d’abord sur les intérêts si le patient est traité dans un hôpital privé, mais qu’elles ne pourraient pas s’imputer de la même façon si le patient est traité dans un hôpital public !

L’état actuel de la jurisprudence n’est pas satisfaisant. Cette situation provient, semble-t-il, des ambiguïtés apparues en 1986 (§1). On peut souhaiter que la jurisprudence s’inspirant de l’arrêt du 28 octobre 1993 admette, comme en 1969, que l’article 1254 du Code civil a une portée générale (§2).

Les malentendus de 1986

Le raisonnement qui a conduit la Cour de cassation à exclure du champ d’application de l’article 1254 du Code civil les intérêts compensatoires, se fonde sur deux considérations qui sont inexactes l’une et l’autre.

La première erreur est de penser que « les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute ». Il a été démontré ci-dessus que cette affirmation est sinon inexacte, du moins très approximative. Les intérêts compensatoires sont véritablement des intérêts (cf. Note 27).
Si les intérêts compensatoires n’étaient pas véritablement des intérêts, on ne comprendrait pas comment la Cour de Cassation, par son arrêt du 28 octobre 1993, a pu décider que l’article 1254 du Code civil s’applique notamment aux intérêts compensatoires en matière contractuelle.

Si l’on combinait l’idée de Madame Jeanmart pour qui les intérêts compensatoires ne sont « pas à proprement parler (des) intérêts sur le capital, mais (…) une indemnité en réparation », et celle de Pothier qui enseignait que les intérêts moratoires sont « des dommages et intérêts et forment une dette distincte du principal », on arriverait à la conclusion paradoxale que l’article 1254 du Code civil ne s’applique ni aux intérêts compensatoires, ni aux intérêts moratoires …

La seconde erreur est de considérer que l’imputation des indemnités provisionnelles sur les intérêts compensatoires « conduit à la réparation d’un dommage inexistant ». Lorsqu’une victime a subi un dommage pouvant être évalué à 10.000 € et est indemnisée dix ans plus tard, peut-on dire que la provision de 2.000 € payée cinq ans après l’accident, supprime tout le dommage que les intérêts compensatoires sont censés réparer, à savoir le retard dans l’indemnisation ?
La réponse négative est certaine. Il y a eu un retard dans la réparation pendant cinq ans à concurrence de 10.000 € et pendant cinq ans de plus à concurrence de 8.000 €.

L’erreur pourrait provenir d’un malentendu sur la notion de provision. Dans l’exemple ci-dessus, la provision de 2.000 € payée cinq ans après le sinistre, constitue un paiement partiel.

Mais dans d’autres circonstances, la provision peut être un paiement anticipé pour un dommage non encore réalisé. Par exemple, la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance automobile obligatoire, en son article 13, §1, prévoit que l’assureur doit proposer une indemnisation qui porte notamment sur le préjudice le plus probable pour l’avenir. Il est clair que les intérêts compensatoires ne courent pas sur une telle indemnité provisionnelle. C’est pourquoi l’arrêt du 23 septembre 1986 souligne que les intérêts compensatoires « ne sont dus que sur les sommes qui sont à verser après la survenance du dommage pour réparer entièrement celui-ci ». Les provisions versées avant la survenance du dommage ne produisent pas d’intérêts compensatoires. Une telle provision ne peut s’imputer que sur l’indemnité principale.

La portée générale de l’article 1254 du Code civil

De nombreux arguments militent en faveur de l’application de l’article 1254 du Code civil à tous les intérêts, qu’ils soient moratoires ou compensatoires. On peut citer les suivants :

a Le texte de l’article 1254 du Code civil ne fait aucune distinction entre la nature des intérêts compensatoires ou moratoires, ni entre la matière contractuelle ou extracontractuelle.

b La place de l’article 1254 dans le Code civil est importante. L’article figure au chapitre V qui traite « de l’extinction des obligations ». Il est généralement admis que les dispositions du chapitre V concernent les obligations en général, et non pas uniquement les obligations conventionnelles.

c Le but de l’article 1254 du Code civil est de protéger le créancier qui ne reçoit qu’un paiement partiel. Il a le droit le plus légitime de percevoir d’abord les intérêts et de conserver une créance productive d’intérêts. La personne lésée n’est-elle pas un créancier qui mérite la même protection ?

d L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible. Le créancier qui est en droit de refuser le paiement partiel, peut légitimement subordonner son consentement à ce paiement à la condition que celui-ci soit imputé d’abord sur les intérêts (cf. Note 28). Comment peut-on supposer que la personne lésée, qui accepte un paiement partiel, marquerait son accord pour imputer le paiement d’abord sur le capital et non sur les intérêts ?

e Depuis l’Ancien droit, toute la tradition considérait que l’article 1254 du Code civil s’applique à tous les intérêts, même s’il y a eu, à une certaine époque, des hésitations en ce qui concerne les intérêts moratoires. L’exclusion des intérêts compensatoires du champ d’application de cet article est une ‘curiosité’ apparue en 1986 pour des motifs qui semblent bien peu convaincants (cf. Note 29).

f La cohérence de la jurisprudence voudrait qu’elle renonce aux exclusions et distinctions inaugurées en 1986 pour en revenir au principe général clairement énoncé par l’arrêt du 20 février 1969.

g La raison commande également l’application générale de l’article 1254 du Code civil. Le principe en effet est que tout paiement partiel s’impute par principe toujours sur les intérêts et ensuite sur le capital. Il serait injustifié que seul le débiteur dont la faute a causé un dommage puisse se prévaloir d’un retard dans la réparation qui lui incombe, pour imputer sur le capital et non sur les intérêts, un paiement partiel et donc insuffisant.


On peut donc conclure que le paiement partiel d’une indemnité s’impute, conformément à l’article 1254 du Code civil, d’abord sur les intérêts et ensuite sur le capital.



Jean-Luc Fagnart
Avocat au barreau de Bruxelles

Cabinet Thelius


Notes:

(1) R.J. Pothier, « Traité des obligations », in oeuvres de R.J. Pothier, T. I, Bruxelles, éd. J.P. Jonker, Ode et Wodon, 1829, 174, n° 570.

(2) R.J. Pothier, Traité des obligations, op. cit., 172, n° 565.

(3) R.J. Pothier, Traité des obligations, op. cit., 174, n° 571.

(4) Loc. cit.

(5) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, in Locré, Législations civile, commerciale et criminelle, Bruxelles, Librairie de jurisprudence H. Tarlier, 1836, T. VI, 171, n° 131 : « Si le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages pouvait, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, il nuirait au créancier qui a dû compter que ces arrérages ou intérêts lui seraient payés avant qu’on put lui rembourser le capital. C’est par ce motif que, dans le cas même ou le débiteur voudrait payer le capital entier, sans comprendre dans le paiement les intérêts ou arrérages dus, le créancier pourrait exiger que l’imputation se fit d’abord sur ces intérêts ou arrérages ».

(6) Jaubert, Rapport fait au tribunat lors de la séance du 13 pluviôse an XII, in Locré, op. cit., T. VI, 210, n° 22 : « S’il y a des intérêts dus, le débiteur ne peut empêcher que l’imputation se fasse sur les intérêts ».

(7) Mouricault, Discours à la séance du corps législatif du 17 pluviôse an XII, in Locré, op. cit., T. VI, 231, n° 37 : « Si la dette qu’il veut éteindre produit des arrérages ou des intérêts, il (le débiteur) ne peut, sans le consentement de son créancier, imputer le paiement sur le capital par préférence aux intérêts échus ».

(8) Bertrand de Greuille, Rapport au tribunat, 16 pluviôse an XII, in Locré, op. cit., T. VI, 282, n° 17.

(9) F. Laurent, Principes de droit civil français, Bruxelles-Paris, 1878, v° ‘Obligations’, n° 606 ;- Pandectes, Imputation des paiements, n° 30 ;- RPDB, Obligations, n° 1256 et 1257.

(10) Duranton, Cours de droit civil, 4e éd., Bruxelles, 1811, t. XII, 317, n° 192 ;- Marcadé et Thon, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, 7e éd., Paris, 1872-1884, t. IV, 552, art.1254, n° 111.

(11) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, Paris, 1942, t. IV, 260, §320, note 4 : « Comme l’article 1254 ne reproduit pas cette distinction, il semble qu’on ne doive plus l’admettre aujourd’hui ».

(12) Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, ‘Des obligations’, avec la collaboration de Barde, 3e éd., Paris, 1907, t. XIII-2, 685, n° 579 : « Notre principe s’applique aussi bien aux intérêts moratoires qu’aux intérêts compensatoires : le texte ne distingue pas ; de plus, la raison d’en décider est la même ».

(13) Encyclopédie Dalloz, v° ‘Paiement’, n° 328 : « On est généralement d’accord pour reconnaître que cette disposition s’applique non seulement aux intérêts compensatoires mais aussi aux intérêts moratoires ». 

(14) Issa-Sayegh, « Articles 1253 à 1255 », Jurisclasseur, n° 43 : « Le principe de l’article 1254 du Code civil s’applique sans aucun doute aux intérêts compensatoires ». Après ce constat, il s’interroge sur le régime des intérêts moratoires.

(15) G. Beltjens, « Encyclopédie du droit civil belge », Liège, éd. J. Godenne, 1892, T. II, 652, n° 10 : “L’article 1254 du Code civil est, en principe général, applicable à tous les cas sans exception”.

(16) Cass., 20 février 1969, Pas., 1969, 549, concl. du premier avocat général Mahaux ; JT, 1969, 219.

(17) Y. Jeanmart, « Quelques questions spéciales relatives à l’évaluation des dommages », in Garanties et réparation des risques de circulation, éd. Jeune Barreau de Liège, 1985, pp. 111 et sv., spéc. p. 147.

(18) Pour une critique de cette thèse, voy. ci-dessus, nos 43 à 47.

(19) Pour une critique de cette thèse, voy. ci-dessus, nos 74 à 81.

(20) Cass., 23 septembre 1986, Pas., 1987, 87.

(21) Cass., 23 février 1988, Pas., 1988, 751 ;- Cass., 7 février 1997, Pas., 1997, 191 ;- Cass., 22 octobre 2003, Pas., 2003, 1669 ; RW, 2006-07, 827.

(22) C. Dalcq, « De l’imputation des intérêts produits par une dette de valeur en matière contractuelle », RCJB, 1996, 136 et s., spéc. 148, n° 27.

(23) Cass., 28 octobre 1993, RCJB, 1996, 30, note C. Dalcq.

(24) C. Biquet-Mathieu et C. Delforge, « Le régime juridique des intérêts. Essai de synthèse », Chron. JPPol., 2008, 303-304 ;- C. Dalcq, « De l’imputation des intérêts produits par une dette de valeur en matière contractuelle », RCJB, 1996, 149-150 ;- D. de Callataÿ et N. Estienne, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. II, ‘Le dommage’, Larcier, 2010, 578 ;- P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2010, t. III, 2026, n° 1461.

(25) T. Vansweevelt, « La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital », Maklu-Bruylant, 1996, nos 1 à 31.

(26) T. Vanswevelt, op. cit., nos 49 à 62.

(27) V. ci-dessus, nos 41 à 45.

(28) Seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts (Cass.fr., 24 janvier 1995 et 10 juillet 1995, RTDC, 1996, 400, note Mestre).

(29) V. ci-dessus, nos 96 à 99 et 106 à 107.


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