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Le cours des intérêts compensatoires



Les intérêts compensatoires courent depuis un instant que l’on peut appeler le ‘point de départ’ jusqu’à un instant que l’on peut appeler le ‘point final’.


1. Le point de départ

Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain en ce qui concerne l’étendue du dommage ; il peut donc fixer librement le point de départ du calcul des intérêts compensatoires (cf. Note 1), sous la réserve évidente qu’il ne peut accorder des intérêts compensatoires pour une période antérieure à la naissance du dommage (cf. Note 2).

La grande question est alors de déterminer la date de survenance du dommage, du moins lorsque celui-ci n’est pas instantané.

La perte de jouissance d’un bien (une automobile) est un dommage qui s’étend sur une certaine période. Il n’est pas né le jour de l’accident de sorte que le juge ne peut allouer des intérêts compensatoires à dater de l’accident pour toute la période de perte de jouissance (cf. Note 3). Une solution similaire doit être retenue pour les frais de déplacement (cf. Note 4).

En revanche, le préjudice esthétique naît au moment de l’accident de sorte que le juge peut allouer des intérêts compensatoires sur l’indemnité destinée à réparer le préjudice esthétique à compter de la date de l’accident (cf. Note 5).

Lorsque le dommage s’étend sur une période plus ou moins longue, « le juge peut accorder des intérêts sur le montant total de l’indemnisation à partir d’une date moyenne » (cf. Note 6), cette date moyenne pouvant être la date du dépôt du rapport d’expertise si le juge considère que le dommage est évaluable dans son ensemble à cette date (cf. Note 7).


2. Le point final

Les intérêts compensatoires courent jusqu’à la date de la décision judiciaire qui fixe les dommages et intérêts. Les intérêts moratoires sont dus au taux légal sur les dommages-intérêts fixés par décision judiciaire, à partir du jour de la décision jusqu’à leur paiement (cf. Note 8).




Jean-Luc Fagnart
Avocat au barreau de Bruxelles

Cabinet Thelius




Notes:


(1) Cass., 26 octobre 2005, Pas., 2005, 2044.

(2) Cass., 22 décembre 2006, Pas., 2006, 2855.

(3) Cass., 12 octobre 1994, RGAR, 1996, n° 12686, note Y. Brulard.

(4) Cass., 29 octobre 1996, Pas., 1996, 1197 ; RW, 1998-99, 478.

(5) Cass., 13 septembre 2000, Pas., 2000, 1327.

(6) Cass., 2 décembre 2006, Pas., 2006, 2855 ; RW, 2006-07, 1439.

(7) Cass., 13 janvier 2005, Pas., 2005, 67 ; RGAR, 2006, n° 14163.

(8) Cass., 22 juin 2010, Pas., 2010, 1991.


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