Imprimer

La causalité et la réceptivité de la victime




1. La réceptivité est une caractéristique de la victime qui a pour conséquence que le dommage qu’elle subi prend une ampleur anormale. La victime ne commet pas de faute en étant telle qu’elle est ; la réceptivité ne peut donc en principe entraîner une réduction de l’indemnité.

La réceptivité est une question qui se pose le plus souvent dans le domaine des lésions corporelles. Mais pas uniquement. La question peut se poser dans d’autres domaines et notamment en matière immobilière. Un arrêt a décidé qu’aucune part du dommage ne peut être laissée au propriétaire d’un entrepôt incendié du fait de la rapide propagation du feu due à la circonstance qu’un entrepôt était construit en matériaux légers et contenait des produits très combustibles (cf. note 1) .

La réceptivité de la victime pose, de façon générale, la question classique de la charge de la preuve (§1). Lorsque l’on se trouve dans le domaine des lésions corporelles, il est de bonne méthode de distinguer la prédisposition (§2) et l’état antérieur (§3).


§1 LA CHARGE DE LA PREUVE

2. Si la victime doit prouver la relation causale entre la faute et le dommage, il appartient au défendeur en réparation de démontrer les faits qui permettent d’affirmer que le dommage tel qu’il s’est produit, se serait réalisé même sans la faute.

Un important arrêt décide qu’il incombe à l’auteur de l’accident d’apporter la preuve que l’état antérieur de la victime, indépendamment de l’accident, aurait nécessairement engendré le préjudice constaté (cf. note 2) . Dans le commentaire publié à la Pasicrisie, il est souligné que, si l’auteur de l’acte invoque une circonstance exceptionnelle (l’état antérieur de la victime), il lui incombe d’établir l’existence de cette circonstance. Ce principe est déjà consacré par la jurisprudence ancienne (cf. note 3) . La solution s’impose avec d’autant plus de force aujourd’hui que l’article 870 du Code judiciaire impose à chaque partie d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue. Le défendeur, qui veut se prévaloir de l’état antérieur de la victime, doit démontrer que cet état existait avant l’accident.

Il appartient aussi au défendeur qui invoque la possibilité d’une prédisposition dans le chef de la victime, d’apporter la preuve de l’existence de cette prédisposition en relation causale nécessaire avec les séquelles (cf. note 4) .


§2 LA PRÉDISPOSITION

A/ La notion de prédisposition

3. La prédisposition est une caractéristique d’un sujet, très généralement ignorée de celui-ci, n’ayant aucune expression dans vie quotidienne, mais qui, lors d’un traumatisme, favorise l’apparition d’une pathologie constatable qui n’existait pas auparavant.

La prédisposition ne peut ainsi logiquement correspondre qu’à un état physique ou psychique normal chez un sujet possédant des caractéristiques génétiques ou autres incluant la probabilité d’une évolution vers une expression clinique (donc une répercussion constatable sur la vie quotidienne du sujet), évolution soit spontanée soit induite par un des facteurs, l’un d’eux pouvant être traumatique. Cette prédisposition n’est connue du sujet que s’il a fait effectuer les tests appropriés (médecine prédictive).


B/ Le déclenchement

4. Le déclenchement est le phénomène qui fait apparaître des séquelles qui n’existaient pas auparavant. Le déclenchement exclut toute pathologie préalable avérée. « On ne peut déclencher que ce qui ne l’était pas auparavant » (cf. note 5) .

Le déclenchement suppose, par définition, que l’accident fasse apparaître un trouble qui, auparavant, n’existait pas et qui, sans l’accident, n’aurait pas existé dans les mêmes circonstances. Ce trouble peut être favorisé par une prédisposition de la victime ou par sa personnalité de base, mais avant l’accident, la victime ne souffrait d’aucune pathologie.
On comprend que ces situations soient réglées aisément par la jurisprudence.

Dès lors que l’accident a été nécessaire pour déclencher un trouble favorisé par une prédisposition, l’auteur de l’accident doit réparer toutes les conséquences du trouble causé (cf. note 6) .

La Cour de cassation de France décide aussi que le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que du fait de l’infraction elle-même (cf. note 7) .

L’exemple le plus célèbre en jurisprudence belge est celui de « l’agranulocytose ». Une personne, allergique au pyramidon, avait été victime d’u accident de la circulation et a été traitée au pyramidon. Elle a développé une agranulocytose dont elle est décédée. L’allergie a déclenché des réactions imprévisibles pour le médecin traitant. Toutefois, sans l’accident de la circulation, il n’y aurait eu ni traitement, ni agranulocytose, ni décès. L’auteur de l’accident de la circulation a été condamné du chef d’homicide involontaire et au civil, tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par les ayants droit de la victime (cf. note 8) .


§3 L’ÉTAT ANTÉRIEUR

A/ La notion d’état antérieur

5. L’état antérieur consiste en une situation anormale de la physiologie, de l’anatomie ou du psychisme de l’individu, créant dans son chef, soit une pathologie avérée, soit un état latent (lui-même déjà pathologique mais n’ayant pas encore de manifestations cliniques) (cf. note 9) . Cet état antérieur, altéré par le traumatisme, s’allie à ce dernier pour créer le plus souvent un dommage plus grave que celui que le traumatisme aurait déterminé chez un individu sain.
Il importe peu que l’état antérieur soit dû à un accident ancien, ou à une évolution physiologique constitutionnelle ou maladive.

La doctrine médicale considère que l’état antérieur « est constitué par l’ensemble des antécédents susceptibles d’intervenir dans le processus pathologique faisant suite à l’accident » (cf. note 10) . L’état antérieur peut être anatomique (amputation, arthrose, perte d’un œil), physiopathologique (diabète, insuffisance cardiaque ou rénale), psychique (névrose, psychose) ; il peut être patent (névrose avec crises d’angoisse) ou latent (structure névrotique avec hyper adaptation sociale) ; il peut être connu ou inconnu ; il peut être stable (amputation, perte d’un œil) ou évolutif (arthrose, insuffisance cardiaque) (cf. note 11) .

L’état antérieur, suivant qu’il est avéré ou latent, stabilisé ou évolutif, peut provoquer des effets divers sur l’évaluation du préjudice subi par la victime de l’accident. On les examinera ci-dessous.


B/ La révélation

6. La révélation est l’action de faire connaître ce qui était inconnu.

L’exemple classique est celui de la jeune femme qui, à la suite d’un accident, souffre d’une fracture des côtes. Les examens auxquels on procède pour la soigner, vont permettre de découvrir qu’elle est atteinte d’un cancer du sein.

Le cancer du sein est sans doute un état antérieur latent. Si l’accident n’avait pas eu lieu, le cancer du sein aurait existé mais serait demeuré inconnu. Lorsqu’il y a simplement révélation d’un état antérieur, il n’y a pas de relation causale entre l’accident et l’état ainsi révélé.


C/ La décompensation

7. Avant l’accident, il existait un état pathologique cliniquement avéré mais compensé soit naturellement, soit même par une thérapeutique. Cette compensation permet à l’intéressé d’atteindre un équilibre précaire qui lui permet de vivre de façon parfaitement normale. Sans doute, plusieurs événements peuvent briser cet équilibre et conduire à la décompensation, mais cette considération est sans intérêt.

L’imputabilité des séquelles doit être examinée chaque fois in concreto sans que l’on puisse faire valoir que le même dommage aurait pu se produire dans d’autres circonstances (cf. note 12) .

8. Une seconde observation est que l’invalidité n’est pas une notion anatomique. La lésion anatomique qui n’entraînerait aucune conséquence fonctionnelle, ne peut être indemnisée au titre de l’indemnité. Par exemple, l’amputation d’une partie du lobe de l’oreille peut être un préjudice esthétique. Ce n’est pas une invalidité. L’invalidité fonctionnelle désigne la limitation de la possibilité d’utiliser, selon les termes du BOBI, « de façon complète ses facultés, sa force et ses mouvements en vue d’une activité ». Il importe peu de savoir si, avant l’accident, l’examen radiographique montrait ou non que la personne âgée était atteinte d’une arthrose sévère. Ce qu’il convient d’examiner, c’est de savoir si, malgré cette arthrose, elle pouvait mobiliser « ses facultés, sa force et ses mouvements » en vue de certaines activités et si elle peut encore le faire après l’accident.

9. Ces observations sont confirmées par la jurisprudence.

Des personnes peuvent vivre avec une insuffisance coronarienne. Un choc brutal ou une émotion vive peuvent provoquer leur décès. Dans ces cas, l’auteur de l’accident est systématiquement reconnu responsable du décès (cf. note 13) .

La victime n’est pas en faute si elle n’a pas la condition physique d’un para-commando.

Les mêmes principes sont d’application dans les assurances contre les accidents corporels. Un arrêt a décidé que, s’il est plus que probable que le décès de l’assurée, victime d’une chute dans son jardin, a été précipité par son grand âge et les moindres capacités de résistance de son organisme, encore ces éléments ne sont-ils pas de nature à remettre en doute le lien de cause à effet entre l’accident et le décès. La présence concurrente d’autres causes, fussent-elles externes ou internes, n’est pas susceptible de soustraire l’assureur à ses obligations (cf. note 14) .


D/ L’aggravation

1° Les principes

10. L’aggravation, par définition, « suppose un état antérieur qui présentait déjà un certain degré de gravité » (cf. note 15) . C’est « une catégorie causale parmi les cas de plurifactorialité ». L’aggravation désigne l’effet de l’accident sur un état antérieur avéré et stabilisé.

L’aggravation peut être temporaire ou permanente. Cela modifie sans doute l’indemnisation mais cela ne change rien au raisonnement concernant l’imputabilité de l’aggravation du dommage déjà consolidé.

Chez le sujet dont la validité est déjà diminuée, l’aggravation peut présenter deux formes. Il peut y avoir des lésions relativement peu graves dont les séquelles sont anormalement importantes en raison des faibles possibilités de récupération post-traumatique de la victime déjà diminuée. L’autre forme d’aggravation concerne plus particulièrement les personnes âgées : elle résulte d’un accroissement, en raison de l’accident, de tous les symptômes de vieillissement préexistants.

Ces deux formes d’aggravation appellent les mêmes solutions juridiques.

11. On ne peut, en réalité, réellement parler d’aggravation que s’il y a une synergie entre l’état antérieur et l’invalidité nouvelle. Cette synergie existera lorsque l’accident atteint la fonction qui était déjà perturbée par l’état antérieur avéré.

En revanche, s’il y a une lésion nouvelle affectant une fonction autre que celle perturbée par l’état antérieur avéré, il y a une simple juxtaposition de lésions. L’invalidité nouvelle est totalement indépendante de l’état antérieur avéré.

Dans l’examen de la synergie, il faut tenir compte de la situation concrète et rester attentif aux synergies non habituelles. Le professeur Lucas a cité la perte d’une main chez un sourd-muet qui, pour s’exprimer, utilise le langage des mains (cf. note 16) . Un autre exemple bien connu est celui du paraplégique qui perd une main. Pour lui, la main était non seulement un organe de préhension, mais elle lui permettait d’actionner son fauteuil roulant et exerçait dès lors une fonction de locomotion.

2° Les lésions synergiques

12. La jurisprudence fait bien cette distinction. Dans le domaine des accidents du travail, la jurisprudence constante affirme que « le caractère forfaitaire du système légal des réparations impose d’apprécier dans son ensemble l’incapacité de travail de la victime sans tenir compte de l’état morbide antérieur de celle-ci, dès lors que l’accident est au moins la cause partielle de cette incapacité » (cf. note 17) .

De même, en droit commun, la Cour de cassation décide que, si l’état antérieur de la victime a contribué à aggraver les dommages subis, l’auteur de l’accident doit « en supporter toutes les conséquences, y compris celles liées à l’action invalidante de l’état antérieur » (cf. note 18) .
L’exemple classique est celui qui fait perdre la vision de l’œil restant à une victime qui était déjà borgne. Le dommage causé n’est pas la perte d’un œil, mais bien la cécité (cf. note 19) .

Un jugement intéressant se prononce sur le cas de quelqu’un atteint d’une surdité unilatérale qui, à la suite de l’accident, est « devenu totalement sourd ». Le jugement écarte comme « manifestement erroné » un rapport d’expertise considérant que le dommage consistait uniquement dans l’atteinte à l’oreille accidentée (cf. note 20) .

L’obésité de la victime qu’un arrêt qualifie erronément de prédisposition (alors qu’il s’agit d’un état antérieur avéré), peut avoir contribué au dommage mais n’exonère pas l’auteur du dommage de réparer celui-ci intégralement (cf. note 21) .

3° Les lésions non synergiques

13. En revanche, une solution différente doit être retenue lorsque les affections de la victime ne sont que la conséquence de son état antérieur évoluant pour son propre compte. Aucune incapacité ne peut plus être attribuée à l’accident lorsqu’il est constaté que ce dernier et les lésions qu’il a provoquées, ont cessé d’exercer toute influence sur l’état antérieur et que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre compte (cf. note 22) .

De même en droit commun, on ne peut faire supporter à l’auteur de l’accident un dommage qui se serait de toute façon réalisé, même en l’absence de l’accident (cf. note 23) . C’est la raison pour laquelle, en présence d’un état antérieur important (66%), il appartient à la victime d’opérer une ventilation et de distinguer les frais pharmaceutiques nécessités par l’accident et ceux qui étaient déjà nécessaires avant l’accident (cf. note 24) .

14. Lorsqu’il s’agit de le déterminer, comme le demande la Cour de cassation, les experts font preuve parfois d’un certain laxisme.

Lorsqu’une intervention chirurgicale réalisée maladroitement a laissé des séquelles graves, on leur demande souvent d’indiquer les séquelles même si l’opération avait été parfaitement réussie. Une telle demande est justifiée mais les réponses sont parfois déconcertantes. Si une opération déterminée peut laisser statistiquement une invalidité variant, suivant les cas, de 0 à 10%, les experts se croient autorisés à déduire, par principe, 5% du taux d’invalidité résultant d’une intervention maladroite.

Un tel raisonnement constitue une violation de l’article 870 du Code judiciaire. Comme on l’a vu ci-dessus (n° 2), il appartient au défendeur de prouver que si la faute qui lui est reprochée n’avait pas été commise, la victime aurait subi un dommage. Il s’agit de prouver le dommage qui aurait été subi par un patient déterminé compte tenu de toutes ses qualités physiologiques et anatomiques, et non de se référer à des statistiques dont la pertinence n’est pas établie.


E/ L’accélération du dommage

15. « Un traumatisme et ses suites évolutives, voire thérapeutiques, ne peuvent accélérer qu’un processus irréversible menant à l’état constaté par l’expert ou ayant mené au décès du blessé. Le diagnostic d’accélération est parmi les catégories de plurifactorialité les plus difficiles à poser. Ce qui conforte le choix de la catégorie accélération, c’est la certitude scientifique que d’une part, le sujet présentait avant le traumatisme une pathologie de type évolutif dans le sens d’une inéluctable aggravation menant à un état gravissime, voire au décès, et d’autre part, que la longévité en pareil cas a été abrégée » (cf. note 25) .

L’accélération désigne l’effet de l’accident sur un état antérieur avéré et évolutif.

16. Lorsqu’on se trouve en présence d’un préjudice que la victime aurait de toutes façons dû subir – en raison d’un état antérieur (en l’occurrence, un état antérieur très important d’alvéolyse) – le responsable ne doit plus réparer que l’anticipation de ce préjudice en fonction de l’influence de l’accident (cf. note 26) .

La Cour de cassation le confirme en décidant que, s’il est prouvé qu’en raison des prédispositions à la démence et indépendamment de l’accident, la victime « aurait nécessairement été atteinte ultérieurement de démence », le juge doit en tenir compte pour déterminer l’étendue de la réparation incombant à l’auteur de l’accident (cf. note 27) . En d’autres termes, le juge peut accorder la réparation uniquement du préjudice né de l’anticipation d’un mal qui se serait produit en toute hypothèse.

17. Il appartient cependant à l’auteur de l’accident de prouver que l’état de la victime aurait nécessairement évolué vers un état aussi grave (cf. note 28) .

Le rôle du médecin expert est de dire si l’évolution naturelle aurait conduit l’intéressé à un état identique à son état post-traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai. S’il y a des incertitudes, il convient de les mentionner.

Le rôle de l’expert est de déterminer quelle aurait été, si l’accident n’avait pas eu lieu, l’évolution la plus probable du sujet examiné (et de personne d’autre !). Les statistiques sont ici sans valeur.




Jean-Luc Fagnart
Avocat au barreau de Bruxelles - Association Thelius
Professeur à l’ULB




Notes:


(1) Liège, 8 janvier 1981, JL, 1981, 115.

(2) Cass., 8 juin 1951, Pas., 1951, I, 691.

(3) Cass., 13 juin 1932, Pas., 1932, I, 189.

(4) Liège, 31 janvier 2001, Rev.dr.santé, 2000-01, 382.

(5) B. NICOURT, « Le lien de causalité », Médecine et droit, 1997, n° 26, 12.

(6) Cass., 14 juin 1995, Pas., 1995, I, 30 ; RGAR, 1999, n° 13053 ;- Cass., 21 juin 1984, Pas., 1984, I, 1283 ;- Cass., 13 octobre 1981, Pas., 1982, I, 223 ;- Liège, 20 décembre 1994, RGAR, 1996, n° 12556.

(7) Cass.fr., 10 avril 1973, Gaz. Pal., 1973, II, 710 ;- Cass.fr., 13 janvier 1982, JCP, 1983, II, 20025, note DEJEAN DE LA BÂTIE ;- Cass.fr., 14 février 1996, JCP, 1996, I, 3985, n° 15, note G. VINEY ;- Cass.fr., 10 juin 1999, Bull. , 1999, II, n° 116.

(8) Corr. Bruxelles, 16 mai 1972, RGAR, 1972, n° 8891, note J.L. FAGNART ;- Bruxelles, 19 octobre 1972, RGAR, 1973, n° 8988 ;- Cass., 15 octobre 1973, Pas., 1974, I, 162.
(9) M. RIJCKMANS, Essai d’une approche concrète de la notion d’état antérieur, ULB, Fac. Méd., mémoire de fin d’études présenté en vue de l’obtention de la Licence spéciale en évaluation du dommage corporel, 1994-1995.

(10) C. FOURNIER et autres, Précis d’évaluation du dommage corporel, L’Argus, 2001, 157 et s.

(11) L. DALIGAND et autres, L’évaluation du dommage corporel, Paris, Masson, coll. Médecine légale – toxicologie – économie, 1989, 89.

(12) Pol. Bruxelles, 16 décembre 2002, JJP, 2003, 273 ; JJP, 2006, 362.

(13) Liège, 20 décembre 1994, RGAR, 1996, n° 12556 ;- Bruxelles, 16 janvier 1973, RGAR, 1973, n° 9079.

(14) Mons, 24 février 2004, RGAR, 2005, n° 14035.

(15) B. NICOURT, op.cit. loc.cit.

(16) P. LUCAS, « Rapport à la Onzième Journée d’évaluation du dommage corporel », ULB, 24 juin 2001.

(17) Cass., 5 avril 2004, Pas., 2004, I, 589 ; JTT, 2004, 457 ; Bull.ass., 2004, 690 ;- Cass., 1er avril 1985, RG 4681, n° 464 ;- Cass., 15 janvier 1996, RG S.95.0094.N, n° 32 ;- Cass., 21 juin 1999, RG S.98.0050.F, n° 380.

(18) Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, 11 ;- R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1967, t. II, n° 2476 et la jurisprudence citée.

(19) Cass.fr., 19 juillet 1966, Dall. , 1966, 598, note LE ROY ; JCP, 1966, II, 14902, note MEURISSE ;- Cass.fr., 15 décembre 1966, JCP, 1967, II, 15162, note MEURISSE ;- Cass.fr., 28 octobre 1997, JCP, 1998, I, 144, n° 15, note G. VINEY ; RTDC., 1998, 123, note P. JOURDAIN.

(20) Civ. Turnhout, 8 novembre 1994, Turnh.rechtl. , 1994-95, 40.

(21) Bruxelles, 23 février 2005, Bull.ass. , 2007, 451.

(22) Cass., 8 septembre 1971, Pas., 1972, I, 21 ;- Cass., 19 septembre 1973, Pas, 1974, I, 424 ;- C.T. Liège, 27 mars 2000, Chron. DS, 2002, 69.

(23) Cass., 14 juin 1995, Pas. ; 1995, I, 630 ; RGAR, 1999, n° 13053 ; RW, 1997-98, 1086 ; Dr.circ. , 1996, 10 ;- Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, 11.

(24) Pol. Verviers, 3 septembre 2001, JJP, 2002, 333.

(25) B. NICOURT, op cit., 13.

(26) Corr. Tournai, 30 novembre 1992, Bull. ass., 1993, 286, note M. LAMBERT.

(27) Cass., 8 juin 1951, Pas., 1951, I, 691.

(28) Voy. ci-dessus, n° 2.





Imprimer cette fiche (format A4)