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Les diverses catégories d’assurés



La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, définit, d’une façon un peu maladroite, l’assuré et le bénéficiaire. Elle ne donne pas de définition du preneur d’assurance.

1. Le preneur d’assurance est la personne qui conclut le contrat avec l’assureur. Le preneur d’assurance est celui qui s’engage à payer la prime. On l’appelle parfois « le souscripteur ».

2. L’assuré (au sens strict) est un terme ambivalent.

- Dans les assurances de dommages, l’assuré est « la personne garantie par l’assurance souscrite contre les pertes patrimoniales » (art. 1-B). L’assuré est donc le titulaire de l’intérêt d’assurance.

- Dans les assurances de personnes, l’assuré est « la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l’événement assuré ». C’est donc la personne exposée au risque : on l’appelle parfois la « tête assurée ». L’assuré ne doit pas être titulaire de l’intérêt d’assurance.

Certaines dispositions de la loi font référence à « l’assuré pour compte ». Il s’agit tout simplement d’un assuré pour le compte duquel un contrat d’assurance a été souscrit. Par exemple, le propriétaire d’un véhicule automobile doit souscrire une assurance de responsabilité couvrant tous les conducteurs potentiels du véhicule. Cette assurance de responsabilité est souscrite pour leur compte. Ils sont donc des « assurés pour compte ».

L’assuré pour compte est un véritable assuré ; il est donc lié par les clauses de la police d’assurance et par les modifications de ces clauses auxquelles il est censé adhérer. L’article 38, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 précise d’ailleurs que les exceptions inhérentes au contrat d’assurance que l’assureur pourrait opposer au preneur, sont également opposables à l’assuré quel qu’il soit.

3. Le bénéficiaire est « la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d’assurance » (art. 1-C). Les parties peuvent convenir à tout moment qu’un tiers peut prétendre au bénéfice de l’assurance aux conditions qu’elles déterminent (art. 22). Toutefois, dans les assurances à caractère forfaitaire (ex. : l’assurance-vie), le bénéficiaire doit avoir un intérêt personnel et licite à la non-survenance de l’événement assuré.

Lorsque les parties conviennent qu’un tiers peut prétendre au bénéfice du contrat, ce tiers ne doit pas être désigné nommément, ni même être conçu au moment de la stipulation. ; il suffit qu’il soit déterminable au jour de l’exigibilité des prestations d’assurance (art. 22, al. 2).

Le bénéficiaire qui invoque la stipulation pour autrui est lié par les conditions du contrat d’assurance ; il en peut donc pas se prévaloir d’une « inopposabilité » de l’une ou l’autre clause du contrat d’assurance.

4. La combinaison des différentes qualités est possible, mais non obligatoire. Par exemple, le propriétaire d’un immeuble qui s’assure contre l’incendie réunit les qualités de preneur d’assurance, d’assuré et de bénéficiaire, puisque c’est lui qui souscrit le contrat, c’est lui qui est garanti contre la perte de l’immeuble et c’est lui enfin qui bénéficiera des indemnités si un sinistre survient.

Les qualités de preneur d’assurance, d’assuré et de bénéficiaire, peuvent rester distinctes. Par exemple si une entreprise souscrit un contrat d’assurance sur la tête de ses travailleurs pour que des indemnités soient payées, en cas de décès à la veuve et aux enfants des travailleurs, on comprend que :

- l’entreprise est le preneur d’assurance,
- les travailleurs sont les assurés,
- la veuve et les enfants sont les bénéficiaires.





Jean-Luc Fagnart
Avocat au barreau de Bruxelles

Cabinet Thelius




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