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La société anonyme (SA) – les acomptes sur dividendes



La distribution d’un acompte sur dividendes est une possibilité offerte par le droit des sociétés qui permet à l’organe d’administration de distribuer, en cours d’exercice, un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l’exercice.

Cette procédure est soumise à des conditions strictes qui s’expliquent par la nature délicate de l’opération. Celle-ci s’impute, en effet, sur les bénéfices distribuables, risquant ainsi de porter atteinte à l’intégrité des fonds propres de la société. C’est la raison pour laquelle cette opération reste encadrée par des conditions strictes dans le CSA, mais néanmoins assouplies par rapport à la législation antérieure prévue par le Code des sociétés (CS).

La réglementation antérieure

Selon l’ancien Code des sociétés, l’organe de gestion ne pouvait octroyer un acompte sur dividendes (à condition d’y être autorisé par les statuts) que pendant les six derniers mois de l’exercice, moyennant le respect d’un délai de trois mois entre deux distributions d’acomptes sur dividendes, et uniquement par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours.

Les auteurs du CSA ont remarqué que, dans la pratique, les sociétés ont largement eu recours à cette possibilité. Ils ont toutefois constaté que certaines conditions prévues par le CS avaient limité la mise en œuvre de ce type d’opération, sans pour autant rencontrer l’objectif initial de protection des créanciers et des actionnaires. Les travaux préparatoires du CSA visent particulièrement deux conditions prévues par le CS : l’interdiction pour le conseil d’administration de procéder à la distribution d’acomptes au cours des six premiers mois de l’exercice et l’imposition d’un délai de trois mois entre deux distributions. En effet, la combinaison de ces règles avait pour conséquence que seuls deux acomptes par exercice pouvaient être décidés par l’organe d’administration, et de plus, uniquement par prélèvement sur bénéfice de l’exercice social en cours.

La réglementation actuelle

A condition toujours d’avoir une disposition statutaire l’y autorisant, l’octroi d’un acompte sur dividendes par l’organe d’administration sera possible (art 7:213 CSA).

Le nouveau Code des sociétés et des associations supprime les impératifs temporels. Aucune contrainte de délai n’est désormais imposée. Il n’est donc plus nécessaire d’attendre les six derniers mois de l’exercice en cours pour pouvoir distribuer un acompte sur dividendes, et il n’est plus nécessaire d’attendre trois mois entre chaque opération pour pouvoir verser un acompte sur dividendes. Le CSA prévoit désormais également que la distribution d’un acompte sur dividendes peut avoir lieu non seulement par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours, mais également par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice précédent, si les comptes annuels de cet exercice n’ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts. Ainsi, des acomptes sur dividendes peuvent être distribués sur le résultat de l’année X, pendant cette année X et pendant l’année X+1, jusqu’à la date d’approbation des comptes annuels de l’année X.

Comme auparavant, l’organe d’administration devra avoir préalablement constaté, sur la base d’un état résumant la situation active et passive de la société, qui est vérifié par le commissaire de la société, que le bénéfice est suffisant pour permettre cette distribution (notamment au regard de la règle de l’actif net repris à l’article 7:212 du CSA). La décision de l'organe d'administration de distribuer un acompte ne pourra être prise plus de deux mois après la date à laquelle la situation active et passive a été arrêtée.

Lorsqu’un acompte distribué excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, il est, dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende de l’exercice suivant.

En ce qui concerne les sanctions applicables, toute distribution reçue en contravention de l’article 7:213 du CSA doit être restituée par les actionnaires si la société prouve qu’ils étaient informés de l’irrégularité ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances (mauvaise foi objective) (art. 7:214 CSA). Les administrateurs pourront également voir leur responsabilité civile engagée sur base de l’article 2:55 du CSA. En outre, alors que les auteurs du CSA ont abrogé plusieurs sanctions pénales du CS en considérant que les sanctions pénales étaient en pratique rarement appliquées et n’étaient pas efficaces, l’article 7:232, 2°, CSA maintient une sanction pénale pour les administrateurs qui ont contrevenu à l’article 7:213 CSA. Néanmoins, seule l’amende pénale reste prévue, la sanction d’emprisonnement ayant été abrogée.

Remarque

Il est à noter que, sur la base de sa compétence générale en matière de distribution des bénéfices, l’assemblée générale est également compétence pour distribuer un acompte sur dividende. L’article 7:213 du CSA constitue, en effet, un cas de délégation explicite de compétences de l’assemblée générale à l’organe d’administration au même titre, par exemple, que l’augmentation de capital dans les limites du capital autorisé. Une délégation de pouvoirs n’impliquant pas un abandon de compétences, l’assemblée générale conserve à tout moment la faculté de reprendre ces pouvoirs et de distribuer un acompte sur dividendes.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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