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La réforme du droit des sociétés : la société coopérative



La finalité de la société coopérative

Lors de la rédaction du nouveau Code, la volonté principale du législateur était de faire de la coopérative une vraie société « coopérative », c’est-à-dire lui rendre sa nature première. Les auteurs du Code ont effectivement constaté que beaucoup de sociétés utilisaient la forme d’une SCRL, alors qu’elles n’avaient de coopératives que le nom.

Ainsi, les vraies sociétés coopératives côtoyaient une série de « fausses » sociétés coopératives. Elles étaient souvent employées par des experts-comptables, des avocats, et d’autres professions libérales en raison de la souplesse qu’elles leur offraient.

Comme annoncé, le CSA vise à réserver cette forme sociétaire aux seules entreprises qui promeuvent le modèle coopératif, ce qui tend à fournir à ces sociétés un véritable « label » coopératif.

Par conséquent, le législateur a fait recouvrir à la société coopérative sa particularité initiale, à savoir mener une entreprise sur la base d’un idéal coopératif, tel que défini par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), dans laquelle l’intérêt lucratif de l’entreprise reste secondaire par rapport à la satisfaction des besoins de ses membres.

En effet, selon l’ACI, l’identité coopérative se fonde sur « l’autonomie, la responsabilité, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité ». Au quotidien, les sociétés coopératives sont appelées à mettre en œuvre ces valeurs propres au modèle coopératif, moyennant le respect de sept principes majeurs, à savoir : l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; le pouvoir démocratique exercé par les membres ; la participation économique des membres ; l’autonomie et indépendance ; l’éducation, la formation et l’information ; la coopération entre les coopératives ; et l’engagement envers la communauté (pour plus de détails sur les différents principes coopératifs, voyez la note d’orientation établie en 2016 par l’Alliance Coopérative Internationale, disponible sur https://www.ica.coop).
Si la référence à ces principes n’est pas reprise dans le nouveau Code, il est néanmoins imposé de décrire dans les statuts la finalité et les valeurs coopératives auxquelles entend adhérer la société. Les statuts pourront être accompagnés par une explication plus détaillée dans un règlement d’ordre intérieur ou une charte (art. 6:1, § 4, CSA).

L’article 6:1, § 1er, alinéa 1er, du CSA définit désormais la société coopérative comme celle ayant « pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d’accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. La société coopérative peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l’intervention de filiales. Elle peut également avoir pour but de favoriser leurs activités économiques et/ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés ».

Afin d’éviter que la forme légale de la société coopérative ne soit utilisée par des sociétés ne respectant pas les caractéristiques essentielles d’une « vraie » coopérative, le CSA permet à tout actionnaire, tiers intéressé et au ministère public de requérir du tribunal de l’entreprise qu’il prononce la dissolution de la société si celle-ci ne répond pas aux exigences de l’article 6:1 (art. 6:127, al. 1er, CSA). Le cas échéant, le tribunal peut accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation (art. 6:127, al. 2, CSA).

La société coopérative en pratique

Sous l’ancien Code, il existait la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) et la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI). Le CSA a supprimé la société coopérative à responsabilité illimitée. On ne parle désormais plus que de société coopérative (SC), qui est à responsabilité limitée.
La SC est organisée par un livre distinct dans le CSA, à savoir le Livre 6. Son cadre juridique est malgré tout similaire à celui de la SRL, sous réserve de certaines spécificités, parmi lesquelles on retrouve notamment les suivantes :

Constitution

La SC se distingue principalement de la SRL par le but qu’elle poursuit, qui doit être un but coopératif (art. 6:1 du CSA). Par ailleurs, la SC doit se composer d’au moins trois actionnaires à compter de sa constitution et pendant toute son existence (art. 6:3 CSA) alors qu’une SRL peut être constituée par un seul actionnaire. Si, en cours de vie sociale, la société coopérative compte moins de trois actionnaires, tout intéressé peut en demander la dissolution devant le tribunal de l’entreprise du siège de la société (art. 6:126 CSA). A noter que la SC, au même titre que la SRL, ne doit plus disposer d’un capital social lors de sa constitution. Les fondateurs doivent, en effet, veiller à ce que la société coopérative dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée (art 6:4 CSA).

Titres

Une société coopérative peut seulement émettre des actions nominatives assorties d’un droit de vote et des obligations (art. 6:19 CSA). Cela se justifie par le caractère privé qui est reflété par une limitation des titres que la société coopérative est autorisée à émettre. Toute autre forme de titres est donc exclue. Il en est de même de la certification de titres.

Une dérogation est cependant admise pour les coopératives qui revêtent la qualité d’entreprise réglementée au sens de l’article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, lesquelles peuvent émettre tout autre titre que leur statut légal leur permet d’émettre, dématérialisé ou non (art. 6:19, al. 3, CSA).

De plus, contrairement à la SRL, la SC ne peut pas acquérir d’actions propres (art. 6:53 CSA) et les actions ne peuvent être admises à la négociation sur un marché réglementé, ni sur un marché non réglementé (art 6:1, § 2 CSA).

Actionnariat

L’une des particularités de la SC réside dans la mobilité de son actionnariat. L’entrée de nouveaux actionnaires peut se faire sans modification des statuts et les actionnaires peuvent, dans les limites prévues par les statuts, démissionner à charge du patrimoine social ou être exclus de la société (art. 6:1, § 1er, al. 2, CSA). Par ailleurs, contrairement à la SRL, il s’agit d’une règle impérative, de sorte que les statuts ne pourraient prévoir le contraire (art 6:120 et 6:123 CSA).

Les actionnaires d’une SC ne peuvent cependant pas recourir au régime de résolution des conflits prévu aux articles 2:60 et suivants du CSA. Bien que figurant dans le livre 2 applicable à toutes les personnes morales, ces règles ne s’appliquent, en effet, qu’aux SA et SRL.

(i) démission

Les règles relatives à la démission des actionnaires d’une société coopérative suivent le même schéma que celui de la SRL, sous la seule réserve qu’aucune modification des statuts n’est requise suite à la démission d’un actionnaire de la coopérative (art. 6:120 CSA), contrairement à la SRL (art. 5:154, §3 CSA).
Concrètement, les statuts règlent les modalités d'une telle démission, étant entendu que:

1° la démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir du troisième exercice suivant la constitution de la société coopérative. Cette règle est impérative, de sorte qu’il ne pourrait y être dérogé dans les statuts ;

2° les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social;

3° sauf disposition statutaire contraire, un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui sont annulées;

4° la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;

5° le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés;

6° le montant auquel l'actionnaire a droit en cas de démission est une distribution qui doit respecter les tests d’actifs net de liquidité.

Les points 2 à 5 sont supplétifs, de sorte que les statuts peuvent déroger à ces principes et modaliser les conditions de démission.

Le nouveau code permet également aux statuts d’une coopérative de prévoir que l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire (perte de qualité) devient, dès ce moment et de plein droit, démissionnaire (art. 6:122 CSA). Dans ce cas, l’actionnaire recouvre la valeur de sa part de retrait, telle qu’établie conformément à la procédure de démission.

(ii) exclusion

La société coopérative peut exclure un actionnaire pour justes motifs. Les statuts peuvent prévoir des motifs d'exclusion supplémentaires. La proposition motivée d'exclusion doit lui être communiquée. L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'organe compétent pour décider de l'exclusion, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion (art 6:123 CSA)

Cette procédure d’exclusion diffère également de la procédure dans une SRL. En effet, dans une SRL, seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion, alors que les statuts d’une SC peuvent attribuer ce pouvoir à l’organe d’administration. En outre, dans une SC, l'actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société lorsqu’il se fait exclure, mais cette possibilité n’est pas exclue dans une SRL. Par ailleurs dans une SRL, les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration. Au contraire, une exclusion dans une SC ne nécessite aucune modification des statuts de la SC.

L’agrément de la société coopérative comme entreprise sociale ou non (art 8:4 CSA)

Conformément aux articles 6:1, §3 et 8:4 du CSA, une société coopérative dont le but principal consiste à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, peut être agréée en application de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole et de ses arrêtés d'exécution.

Pour ce faire, la société coopérative doit néanmoins remplir les conditions suivantes (art 8:5 CSA) :

1. elle a pour but principal, dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la société ;

2. tout avantage patrimonial qu'elle distribue à ses actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne peut, à peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole, appliqué au montant réellement versé par les actionnaires sur les actions ;

3. lors de la liquidation, il est donné au patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement de l'apport versé par les actionnaires et non encore remboursé, à peine de nullité, une affectation qui correspond le plus possible à son objet comme entreprise sociale agréée.

En outre, et afin de marquer une distinction claire entre les sociétés coopératives et celles qui, en outre, satisfont aux conditions d’agrément, le législateur impose d’ajouter à la dénomination de ces dernières le terme « agréée » (et d’être désignées en abrégé comme « SC agréée ») (art. 8:4, al. 1er, CSA).

Le Code prévoit également que toute distribution aux actionnaires qui serait réalisée en méconnaissance des conditions d’agrément fixées par la loi du 25 juillet 1955 et ses arrêtés d’exécution sera frappée de nullité (art. 8:4, al. 2, CSA).

Par ailleurs, à l’occasion d’une liquidation, le patrimoine qui subsiste après apurement du passif et remboursement de l’apport versé par les actionnaires et non encore remboursé est en principe réparti entre les actionnaires. Les statuts de la SC pourront néanmoins prévoir que le boni de liquidation sera affecté aux activités économiques et sociales que la société entend promouvoir (art. 8:4, al. 3, CSA).




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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