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Livre V : La SRL (7) – les différents titres pouvant être émis par la SRL



Une SRL peut désormais émettre « tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci » (article 5 :18 CSA). Dorénavant, il peut notamment exister, tout comme dans la SA, des actions, des actions sans droit de vote, des certificats et des obligations comme précédemment, mais également des obligations convertibles et des droits de souscription, ainsi que des certificats s’y rapportant, catégories de titres auparavant interdites aux SPRL.

Telles sont en tout cas les catégories de titres nommés, c’est-à-dire mentionnés dans le CSA et dotés d’un cadre légal. Pour le surplus, d’autres types de titres pourraient également être créés.

Ce nouveau régime juridique des catégories de titres s’inscrit dans le cadre de la grande flexibilité de la SRL. Voici un aperçu des différentes catégories de titres pouvant désormais être émis par la SRL :

Les actions (art. 5 :40 à 5 :48 CSA)

La terminologie est désormais alignée sur celle de la société anonyme. Ce qu’on appelait « part » dans la SPRL est désormais dénommé « action ».

La SRL doit émettre au moins une action, et une action au moins doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport (art. 5 :40 CSA). Cependant, le cœur du système repose désormais sur un principe de libre négociabilité des droits attachés aux actions de la SRL. Dorénavant, le CSA propose une règle supplétive claire, à savoir qu’une action donne droit à une seule voix (art. 5 :42 CSA) et à des droits égaux dans la participation aux bénéfices et au solde de liquidation (art. 5 :41 CSA), tout en permettant aux statuts d’y déroger sur tous les plans. Il n’existe donc plus de lien entre la valeur des apports et les droits attachés aux actions. Nous renvoyons sur ce point à la fiche consacrée aux conséquences de la suppression du capital social.

Cette flexibilité nouvelle offerte par le CSA a pour conséquence que, désormais, il est possible, en SRL, de créer des classes d’actions. Ce sera le cas « lorsqu’il est attaché à une action ou à une série d’actions d’autres droits que ceux attachés à d’autres actions émises par la même société » (art 5 :48 CSA). Dans ce cas, chacune de ces séries constitue « une classe » à l’égard des autres séries d’actions. Pour plus de détails, voir la fiche consacrée aux classes d’actions.
Il est également à noter que, désormais, sans préjudice de la SRL cotée qui peut émettre des actions dématérialisées, les actions restent la seule catégorie de titre qui doit obligatoirement être nominative. Les autres titres émis par une société à responsabilité limitée sont nominatifs ou, si les statuts le permettent, dématérialisés (art 5 :18).

Les certificats (art 5 :49 CSA)

À l’instar de ce prévoyait l’ancien article 242 du Code des sociétés, le nouveau CSA autorise l’émission de certificat d’actions de la SRL. Cette catégorie de titre permet d’opérer une scission entre les droits attachés aux titres. D’une part les droits économiques, qui reviennent aux titulaires des certificats, et d’autre part les droits juridiques, gérés par une personne morale appelée « bureau d’administration » ou « Stichting administratiekantoor ».

Toutefois, la nouveauté réside dans le fait que le CSA étend désormais la possibilité pour une SRL d’émettre des certificats se rapportant à des obligations convertibles ou des droits de souscription.

Les obligations (art 5 :50 à 5 :54 CSA)

Comme c’était le cas pour la SPRL, une SRL peut émettre des obligations. Cependant, le régime des obligations a également été étendu puisque dorénavant, la SRL peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription (warrants), ce qu’elle ne pouvait faire avant. Les règles applicables à ce sujet sont calquées sur celles de la société anonyme.
Les obligations peuvent également prendre la forme d’obligations dématérialisées, si les statuts prévoient cette possibilité. Ceci ressort explicitement de l’article 5 :18 du CSA. De plus, les obligations émises exclusivement à l'étranger et régies par un droit étranger peuvent également prendre la forme de titres individuels ou collectifs au porteur. Ces obligations au porteur ne peuvent toutefois pas être délivrées physiquement en Belgique. Les propriétaires de ces obligations au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en obligations nominatives.

La SRL peut donc contracter des emprunts sous la forme d'émission d'obligations, le cas échéant convertibles en actions. Une obligation convertible donne à son détenteur le droit, et parfois l’obligation de l’échanger contre une ou plusieurs actions. La conversion peut intervenir, selon les conditions d'émission, soit à l'option de l'obligataire ou de la société, soit automatiquement, le cas échéant, à certaines conditions. Les obligations peuvent être émises pour une durée déterminée ou à titre perpétuel (art. 5 :50 CSA).

Les droits de souscription (art. 5 :55 à 5 :60 CSA)

A nouveau, la flexibilité apportée par le CSA à la nouvelle SRL entraîne également la possibilité pour cette dernière de prévoir dans ses statuts l’émission de droits de souscription (art. 5 :55 CSA). Le régime est calqué sur celui de la SA.
Les droits de souscription (aussi dénommés warrants) sont des titres donnant le droit de souscrire, selon les conditions et modalités définies lors de leur émission, à de nouveaux titres qui seront émis ultérieurement par la société. Ainsi, ces droits de souscription pourront porter tant sur les obligations que les actions. En raison de la suppression du capital, la souscription d’actions ne se fera pas à l’occasion d’une augmentation de capital mais endéans une période qui ne peut excéder dix ans et selon les conditions fixées lors de leur émission (art. 5 :57 CSA).

Remarque :

La seule différence désormais notable avec la société anonyme est que le nouveau CSA ne prévoit pas la possibilité de créer des parts bénéficiaires dans une SRL, catégorie de titres pouvant pourtant être émises dans la SA, pour rémunérer un apport en industrie. L’exposé des motifs et la doctrine considèrent en effet que les parts bénéficiaires n’ont pas de sens dans une société sans capital. Aucun article n’y est consacré dans le livre 5 du CSA relatif aux SRL, alors que l’article 7 :58 traite des parts bénéficiaires émises par les sociétés anonymes.





Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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