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Livre II : la faculté pour un administrateur d’éviter la mise en cause de sa responsabilité



Plusieurs modifications importantes impactent la vie de ceux qui sont chargés de l’administration des personnes morales (qu’il s’agisse de sociétés, d’associations ou de fondations).

La présente fiche est consacrée à un point particulier concernant la responsabilité des administrateurs : il concerne la manière dont un administrateur peut se libérer d’un cas de mise en cause de sa responsabilité.

Hypothèse visée

L’hypothèse est la suivante : un administrateur d’une personne morale ne peut suivre l’avis des autres membres de l’organe d’administration. Il estime qu’en prenant une décision précise, les autres administrateurs commettent une faute qui risque de mettre en cause leur responsabilité vis-à-vis de la personne morale ou de tiers.

Comment éviter la mise en cause de sa responsabilité dans ce cas ?

Régime applicable dans le Code des sociétés

Le Code des sociétés offrait une faculté pour cet administrateur d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité.

Comment ? L’administrateur devait veiller au respect de deux conditions :

• d’une part, il devait ne pas avoir pris part à la faute (l’administrateur ne pouvait avoir voté en faveur de la décision qu’il critiquait ensuite) ;

• d’autre part, l’administrateur devait avoir dénoncé ce qu’il estimait être une décision fautive à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Et c’était bien là que le bât blessait.

Dénoncer la décision auprès des actionnaires, c’était, en effet, créer une situation de tension entre les administrateurs qui était difficile à gérer par la suite.

Adaptation du régime dans le CSA

C’est la raison pour laquelle le régime a été adapté dans le CSA.

Tout comme dans le Code des sociétés, l’administrateur doit toujours s’abstenir de prendre part à la faute qu’il dénonce.

Mais il ne devra plus la dénoncer à la prochaine AG des actionnaires mais bien « à tous les membres de l’organe d’administration ou, le cas échéant, à l’organe d’administration collégial et au conseil de surveillance » (art. 2:56, al. 4, CSA).

Comment ?

On conseillera à l’administrateur de faire acter son désaccord dans le procès-verbal de l’organe d’administration (le texte de loi l’impose s’il s’agit d’un organe d’administration collégial). A défaut, il conservera une trace de ce désaccord par l’envoi d’un mail (ou d’un courrier recommandé) à l’attention des autres administrateurs.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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