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Livre II : Dispositions communes aux personnes morales (2) : les engagements pris au nom d’une perso



Délai de reprise de l’engagement

Comme c’était déjà le cas avant l’adoption du nouveau CSA, les personnes qui souscrivent un engagement, à quelque titre que ce soit, au nom d’une société, ASBL ou fondation en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, en sont personnellement et solidairement responsables, et ce à défaut de disposition contraire, à moins que la société, ASBL ou fondation n’ait acquis la personnalité juridique au cours des deux ans qui suivent la naissance de l’engagement, et ait repris l’engagement pour son compte endéans un certain délai suivant cette acquisition. Dans ce cas, les engagements repris sont réputés avoir été contractés dès l’origine par la société, ASBL ou fondation.

Cependant, alors que le délai de 2 ans dans lequel la personnalité juridique doit être acquise était similaire pour la société, l’ASBL et la fondation, le délai dans lequel la société, l’ASBL ou la fondation devait reprendre l’engagement pour son compte suivant l’acquisition de la personne morale, différait.

En effet, ce délai était de 2 mois pour les sociétés (art 60 C.soc.), mais il était de 6 mois pour les associations et fondations (art 3 et 29 de la Loi du 27 juin 1921).

Désormais, avec l’adoption d’un livre spécifique dont les règles sont applicables à toutes les personnes morales, et afin de prévoir plus de cohérence et de sécurité juridique, le nouveau Code prévoit que les engagements repris par la personne morale devront être repris dans un délai de trois mois suivant l’acquisition de la personnalité juridique, celle-ci devant, comme auparavant, intervenir dans les 2 ans de la naissance de l’engagement (art 2 :2 CSA).

Acquisition de la personnalité juridique

En ce qui concerne l’acquisition de la personnalité juridique, il est à noter que les différentes personnes morales n’acquièrent pas la personnalité juridique au même moment et de la même manière.

Ainsi, la personnalité juridique est acquise aux sociétés, ASBL et fondations privées à compter du jour où est effectué le dépôt de l’extrait de leur acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel leur siège est situé (art. 2:6, §§ 1er, 2 et 4, al. 1er, CSA). Par exception, la société européenne (SE), la société coopérative européenne (SCE) et le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) n’acquièrent la personnalité juridique qu’à dater de leur inscription au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises (art. 2:6, § 1er, in fine, CSA). En outre, les AISBL et fondations d’utilité publique acquièrent la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance (art. 2:6, §§ 3 et 4, al. 2, CSA).




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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